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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FIU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00498
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’association LAB SCHOOL
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Clément MENARD, avocat au barreau de LAVAL, et pour avocat postulant Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
LE FONDS PYTHAGORE POUR LA SCIENCE ET L’EDUCATION
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Clément MENARD, avocat au barreau de LAVAL, et pour avocat postulant Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
La société ARCHITECTURE ETRANGERE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LORENZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2228
Madame, [Y], [R]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LORENZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2228
La société MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
La société ILIC, représentée par son liquidateur judiciaire la société ASTEREN prise en la personne de Maître, [V], [N],
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La société ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ILIC,
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 10 et 11 juillet 2026, l’association LAB SCHOOL et l’organisation FONDS PYTHAGORE POUR LA SCIENCE ET L’EDUCATION, ont assigné en référé devant le président de ce tribunal à la société ILIC, la société ASTEREN, la société ARCHITECTURE ETRANGERE, Madame, [M], [R] et la société MIC INSURANCE COMPAGNY, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les non-façons et malfaçons constatées sur le chantier de rénovation et d’aménagement des locaux sis, [Adresse 7].
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, l’association LAB SCHOOL et l’organisation FONDS PYTHAGORE POUR LA SCIENCE ET L’EDUCATION sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Elles exposent que l’association LAB SCHOOL a confié à Madame, [R], exerçant au sein de la société ARCHITECTURE ETRANGERE, une mission de conception et d’exécution des travaux de rénovation et d’aménagement des locaux sis 38 rue Parmentier à, [Localité 1]. La réalisation des travaux a ensuite été confiée à la société ILIC. Après le démarrage du chantier en 2022, aucun compte-rendu de suivi des travaux ne leur a été transmis. Il est par ailleurs apparu que l’architecte ne disposait d’aucune couverture d’assurance pour la durée du chantier, et qu’elle était en outre radiée du tableau de l’Ordre des architectes. En conséquence, l’association LAB SCHOOL a mis un terme au contrat d’architecte. Ayant ultérieurement constaté l’existence de multiples non-façons et malfaçons, l’association LAB SCHOOL et l’organisation FONDS PYTHAGORE POUR LA SCIENCE ET L’EDUCATIO ont procédé à la résiliation amiable de la convention les liant à la société ILIC. Les travaux réalisés par cette dernière ont été démolis afin de pouvoir confier l’exécution du chantier à une autre entreprise.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame, [R] et la société ARCHITECTURE ETRANGERE sollicitent le rejet de la demande d’expertise et, en tout état de cause, la mise hors de cause de la société ARCHITECTURE ETRANGERE. A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de donner acte à Madame, [R] de ce qu’elle formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle n’est pas mobilisable au titre du présent litige. En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande formulée à son encontre et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de juger que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, de les débouter de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A titre plus subsidiaire, elle formule protestations et réserves et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés ILIC et ASTEREN n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Sur les demandes de mises hors de cause
Le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité.
Il est donc prématuré pour le juge des référés de considérer, en l’état, que les garanties des sociétés ARCHITECTURE ETRANGERE et MIC ASSURANCE COMPAGNY ne sont pas mobilisables.
En conséquence, les demandes de mises hors de cause formulées par les sociétés ARCHITECTURE ETRANGERE et MIC ASSURANCE COMPAGNY seront rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2022 établi par commissaire de justice, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire. La circonstance que les travaux litigieux aient été démolis ne fait pas obstacle à la demande d’expertise dès lors que ceux-ci sont établis avec précision par le procès-verbal de constat susvisé.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés ARCHITECTURE ETRANGERE et MIC ASSURANCE COMPAGNY ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
,
[O], [P] (1958)
Diplôme d’architecte DPLG,
[Adresse 8],
[Adresse 8]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés, [Adresse 7] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 6 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association LAB SCHOOL et l’organisation FONDS PYTHAGORE POUR LA SCIENCE ET L’EDUCATION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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