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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01060 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE :
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [C]
Assesseur représentant des salariés : Mme [S] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [36]
ANGDM
[18]
[32]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [B], né le 01 mai 1958, a travaillé pour le compte des [40] ([39]) aux droits desquelles sont intervenus [41] ([23]) du 01 juillet 1975 au 31 août 2006 principalement sur des fonctions d’électromécanicien.
Suivant formulaire en date du 14 novembre 2017, Monsieur [I] [B] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « Carcinome baso-cellulaire », déclaration appuyée par un certificat médical initial en date du 30 octobre 2017.
Le colloque médico-administratif ayant relevé que la condition de la liste limitative des travaux relative au tableau 16bis des maladies professionnelles n’était pas remplie, le dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [B] a été soumise à l’avis du [25] ([31]) région [Localité 42] Alsace-Moselle.
Le [31] ainsi saisi a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 18 décembre 2018.
L’Assurance Maladie des Mines a notifié à Monsieur [I] [B] le 20 décembre 2018 une décision de prise en charge de sa maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 30 octobre 2017 au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles.
La consolidation des lésions a été fixée à la date du 30 octobre 2017 suivant décision notifiée le 21 janvier 2019.
Monsieur [I] [B] s’est vue notifier par la Caisse le 16 mai 2019 l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente de 30 % avec allocation d’une rente à partir du 31 octobre 2017.
Monsieur [I] [B] a formé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie professionnelle.
En l’absence de conciliation suivant requête reçue au greffe le 17 septembre 2021, Monsieur [I] [B] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des [39] et des [23] et de versement des indemnisation subséquentes.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2023 renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis délibéré prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [I] [B], représenté par son Avocat, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— rejeter la demande formée par l’AJE tendant à la nullité de l’avis du [33] du 18 décembre 2018,
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un 2ème [31].
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ([12]), régulièrement représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’avis rendu le 18 décembre 2018 par le [31] et désigner un nouveau [31] en vue de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [I] [B] au sein des [39] et l’affection déclarée prise en charge au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles,subsidiairement, désigner un second [31] avec la même mission.
L'[11] ([13]) est non-comparante.
La [17], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la nullité du [31] et de la désignation d’un autre [31].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [I] [B] :
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée Monsieur [I] [B] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [I] [B] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’AJE :
En application des dispositions de la loi n°2004-105 du 03 février 2004 et des décrets n°2004-1466 du 23 décembre 2004 et n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’ANGDM a repris les obligations d’employeur [35] (ci-après désignés [23]) depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle cette entreprise minière a été dissoute et mise en liquidation, dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l’employeur et concernant les agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
A défaut, et en vertu de l’article 2-11° du décret du 23 décembre 2004 modifié, l’Etat est compétent lorsqu’il a repris les droits et obligations des employeurs pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles concernant les autres anciens agents des entreprises minières, à savoir ceux qui n’étaient plus sous contrat de travail au moment où l’entreprise a cessé son activité.
En l’espèce, à la date du 1er janvier 2008, Monsieur [I] [B] n’étant plus sous contrat de travail des [39] et des [23], celui-ci ayant cessé son emploi le 31 août 2006, dans ces condition l’AJE, s’étant substitué à l’employeur, est donc recevable à former des prétentions au titre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le requérant.
Corrélativement l’ANGDM sera mise hors de cause.
Sur la mise en cause de l’organisme social :
Il sera rappelé que depuis le 1er juillet 2015, la [29] agit pour le compte de la [16] ([19]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [28], intervenant pour le compte de la [19] – l’Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la nullité de l’avis rendu le 18 décembre 2018 par le [33] :
MOYENS DES PARTIES
L’AJE oppose la nullité de l’avis rendu le 18 décembre 2018 par le [31] au motif que le Comité n’a pas entendu l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la [22]. Il ajoute que le [31] n’a pas appliqueé une procédure contradictoire et équitable, l’employeur n’ayant été invité ni à consulter le dossier examiné par le [31] ni à formuler des observations.
Monsieur [I] [B] conteste la demande en nullité du [31] formée par le [31] au motif que la [37], qui n’a pas été entendue, ne pourra jamais être entendue du fait des propres carences de l’Etat en la matière.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019, « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, il ressort des termes et des mentions de l’avis du [33] en date du 18 décembre 2018 que l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [22], [30] ou [24] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné, en l’occurrence la [37] pour le régime des mines, n’a pas été entendu par le Comité, la case correspondante à cette audition n’a pas été cochée sur le formulaire d’avis rendu et la motivation ne fait aucunement apparaître cette consultation.
Si comme le soutient Monsieur [I] [B] l’audition de la [37] devait s’avérer impossible, il appartient à tout le moins au requérant ou à la Caisse de justifier d’une telle impossibilité pour qu’elle soit opposable à l’AJE.
Il sera par ailleurs relevé qu’en l’absence d’audition de l’ingénieur de la [37], le [31] a la possibilité de consulter le délégué mineur afin d’obtenir des informations techniques complètes sur les postes concernés.
Au regard des pièces produites par Monsieur [I] [B] il sera relevé que celui-ci a adressé le 25 octobre 2018 à l’Assurance Maladie des Mines en vue d’une transmission au [31] saisi un mémoire établi par un délégué mineur le 08 juin 2017 quant à l’exposition aux risques notamment du tableau 16bis.
Cependant, les termes de l’avis rendu par le [33] ne font nullement apparaître que cet élément ait pu être communiqué au Comité et que celui-ci en ait pris connaissance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut dans ces conditions qu’être constaté la nullité de l’avis du [31] rendu le 18 décembre 2018 par violation de dispositions de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige.
En conséquence la nullité de l’avis du [33] sera prononcée et un autre [31] sera désigné suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attende de l’avis du [31] désigné, les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du [31], l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevables en la forme les demandes formées par Monsieur [I] [B] ;
DECLARE recevables les demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
MET HORS DE CAUSE L’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ;
DECLARE le présent jugement opposable à la [17], agissant pour le compte de la [21] ;
ANNULE l’avis du [33] du 18 décembre 2018 ;
DESIGNE avant dire droit le [26] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [I] [B] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [31] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 27] ;
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Epithélioma primitif de la peau » du 30 octobre 2017 déclarée par Monsieur [I] [B] au titre du tableau 16bis des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome impérativement sans faire référence au précédent avis annulé du [33] du 18 décembre 2018 ;
RAPPELLE que le [31] ainsi désigné devra obligatoirement entendre l’ingénieur de la [37] et faire apparaître cette audition dans son avis ; le cas échéant en cas d’impossibilité de procéder à cette audition le [31] devra en préciser les raisons dans son avis ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’ingénieur de la [37], le [31] a la possibilité de consulter le délégué mineur et qu’il devra faire apparaître cette consultation dans son avis ; le cas échéant en cas d’impossibilité de procéder à cette consultation le [31] devra en préciser les raisons dans son avis ;
RAPPELLE que le [31] devra être régulièrement composé ;
DIT que le [31] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 19 juin 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [31], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [I] [B] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [31] ;
DIT que l’AJE et la [29] pourront répondre aux conclusions de Monsieur [I] [B] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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