Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 19/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIANI c/ S.A.R.L. SOMACO SUD EST, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GIANI COLOR EST, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. L' ATELIER D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME ORSELLI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurances GENERALI c/ S.A.S. GIANI, Compagnie d’assurances SMABTP, Syndic. de copro. LE CASTEL D’AZUR, Compagnie d’assurances GENERALI IARD, S.A.R.L. [Adresse 29], S.A.R.L. GIANI COLOR EST, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Y] [P], S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, S.A.R.L. SOMACO SUD EST, Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 20 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 19/00439 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MBDE
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
, Me Julie BRAU VANOT
, Me France CHAMPOUSSIN
, Me Laurent CINELLI
, la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES
, la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
expédition délivrée à
le 20 Janvier 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurances GENERALI
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS:
S.A.S. GIANI
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.D.C. “LE CASTEL D’AZUR” (syndic. S.A.S. CROUZET ET BREIL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. [Adresse 30]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE GIANI (sous l’enseigne ENTREPRISE GIANI COLOR EST)
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF (ass. de S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI)
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Maître Maître [Y] [P] (mand. jud. de S.A.S. GIANI)
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. SOMACO SUD EST
[Adresse 14]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LE CASTEL D’AZUR a fait construire un immeuble sis [Adresse 5]. Les travaux de peinture ont été confiés à la SAS GIANI.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 novembre 2008.
Le 29 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CASTEL D’AZUR a déclaré des désordres auprès d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages.
Au total, 44 désordres ont été répertoriés par le Cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur dommages ouvrages, dans son rapport du 28 Juillet 2011.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint notamment de désordres affectant les peintures de sol des paliers des cages d’escaliers dans les bâtiments A, B et C de l’ensemble immobilier ainsi qu’une corrosion de l’habillage des gaines VMC situées sur le toit de l’immeuble et d’un état de rouille des gardes corps, mains courantes et séparatifs de balcon.
La compagnie AXA FRANCE a accepté de garantir uniquement trois dommages, à savoir la corrosion des grilles perforées en toiture, les grilles d’évacuation des EP dans le parking et la corrosion des gardes corps, pour une indemnité totale de 27 336,21 €.
Le syndicat des copropriétaires a contesté l’indemnité proposée.
C’est dans ces conditions que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le CASTEL D’AZUR, a assigné par acte du 1er décembre 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, la SARL GIANI et l’assureur dommages ouvrage AXA France IARD, aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise à leur contradictoire.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2016, M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
La SAS GIANI a assigné en référé, par exploit en date du 7 novembre 2016, la société MD ALUMINIUM et son assureur GENERALI, la société SOMACO SUD EST et son assureur la MAAF, le bureau VERITAS CONSTRUCTION, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la société CEGETEC MEDITERRANEE, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à ces parties.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2018.
Par exploit en date du 16 novembre 2018, la société GENERALI a assigné au fond la société GIANI et son assureur, la SMABTP, aux fins de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/00439.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné au fond l’ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier litigieux et leurs assureurs, par exploits en date des 22, 26, 27,28 novembre 2019, aux fins de les voir condamner à lui régler le coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres constatés par l’expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/005378.
Enfin, la SMABTP et la société GIANI ont assigné au fond la MAF ès qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, par exploit en date du 15 janvier 2020, afin d’être relevées et garanties par cette dernière dans le cas d’une éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/00269.
Ces trois procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 juin 2020.
Par jugement du 23 septembre 2020, la société GIANI a été mise en redressement judiciaire, Me [Y] [P], société BTSG2 a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR, représenté par son syndic le cabinet CROUZET & BREIL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2241 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances,
— Juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR en ses demandes,
A titre principal.
— REJETER la prescription biennale soulevée par AXA FRANCE IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR,
— DIRE que le syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR a interrompu le délai de forclusion à l’égard d’AXA FRANCE IARD dans le cadre de la procédure de référé ,
— DIRE le syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage,
— DIRE ET JUGER qu’AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie l’engageant définitivement à indemniser le syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au titre des dommages portant sur le défaut de l’évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux, le défaut de galvanisation des tôles protectrices des gaines VMC et l’oxydation des éléments métalliques extérieurs,
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au titre du préfinancement des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR les sommes suivantes :
— 1.374,34 Euros TTC au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales dc l’aire de jeux,
— 13.132,80 Euros TTC au titre des travaux de reprise des tôles non galvanisées,
— 492.297,59 Euros TTC au titre des travaux dc reprise des éléments extérieurs métalliques,
— 49.000 Euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre,
— 21.000 Euros au titre du coût de la mission d’un coordinateur de chantier SPS,
— DIRE ET JUGER que le désordre constitué par le manque d’adhérence de la peinture au sol des paliers est imputable à la société ENTREPRISE GIANI du fait du non-respect du CCTP,
— CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GIANI et son assureur la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 8.415 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa faute contractuelle,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le désordre constitué par le défaut de conception de l’évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux est imputable à la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI,
— CONDAMNER la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 1.374,34 euros TTC au titre des travaux de reprise,
Si par extraordinaire, le Tribunal n’entrait pas en voie de condamnation à l’égard d’AXA FRANCE IARD, assureur, dommages ouvrage,
— DIRE ET JUGER que le désordre constitué par le manque de galvanisation des tôles couvrant les gaines VMC est imputable aux sociétés SOMACO SUD EST et [Adresse 29] du fait du non-respect du CCTP,
— CONDAMNER in solidum la société SOMACO SUD EST et son assureur la MAAF ainsi que la société [Adresse 29] et son assureur GENERALI IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 13.132,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— DIRE ET JUGER que les désordres affectant les éléments extérieurs métalliques sont de nature décennale et engagent la responsabilité des sociétés ENTREPRISE GIANI et [Adresse 29],
— CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE GIANI et son assureur la SMABTP ainsi que la société [Adresse 29] et GENERALI IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au titre des frais afférents et aux travaux de reprise les sommes de :
— 492.297,59 euros TTC au titre des travaux de reprise des éléments extérieurs métalliques,
— 49.000 euros au titre du coût de la maitrise d’œuvre,
— 21.000 euros au titre du coût de la mission d’un coordinateur de chantier SPS, A défaut,
— FIXER la créance du syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR au passif de la société ENTREPRISE GIANI à1a somme de 590.255,94 euros,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE GIANI, la SMABTP, la société SOMACO SUD EST, la MAAF, la société [Adresse 29], GENERALI IARD et L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à régler au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente instance,
— CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE GIANI, la SMABTP, la société SOMACO SUD EST, la MAAF, la société [Adresse 29], GENERALI IARD et L’ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI aux entiers dépens de l’instance de référés en ce y compris les frais d’expertise, ainsi que ceux de la présente instance au fond, distraction faîte au profit de Maitre Julie BRAU VANOT, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage sollicite de :
Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
Vu la police Dommages-ouvrage,
Vu la date de réception,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu la loi 78-122 du 4 janvier 1978,
Vu les articles L 242-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— JUGER applicable à l’action de la copropriété la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances et rejeter comme prescrite cette action,
— JUGER que la garantie décennale ne peut s’appliquer comme forclose pour un dommage dont la qualité décennale n’est pas avérée au moment où le juge statue. JUGER l’action de la SMABTP contre AXA FRANCE comme non fondée et irrecevable.
Subsidiairement,
— CONDAMNER la SMABTP et [Adresse 29], GENERALI, SOMACO SUD EST, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI, CEGEC MEDITERRANEE, MAAF ASSURANCES et le BUREAU VERITAS, in solidum à relever AXA FRANCE de toute condamnation.
— JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du litige et le droit applicable,
— CONDAMNER les ou la partie succombante à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société AXA FRANCE, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER, Avocats au Barreau de NICE.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SA GENERALI, assureur de la société [Adresse 29] au tribunal de :
Vu l’article 1792-4 du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil,
A titre principal :
— JUGER que la forclusion décennale est acquise depuis le 17 novembre 2018,
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] » n’a pas interrompu le délai de forclusion à l’égard de la société GENERALI.
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] » est forclos à agir à l’encontre de la société GENERALI.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] » de toutes ses demandes à l’encontre de la société GENERALI.
Subsidiairement :
— JUGER que les dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] » ne présentent pas les critères de gravité prévus à l’article 1792 du Code Civil.
— JUGER que faute de dommage de nature décennale, les garanties souscrites auprès de la société GENERALI ne sont pas mobilisables.
— JUGER que les prestations réalisées par la société MD ALU ne sont pas à l’origine des dommages allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] ».
— JUGER que faute de dommage imputable à la société MD ALU, les garanties souscrites auprès de la société GENERALI ne sont pas mobilisables.
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI.
Plus subsidiairement :
— JUGER que les réclamations du Syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
— LES REJETER.
A tout le moins :
— JUGER que le coût des travaux de reprise pour les garde-corps et séparations des balcons ne peut correspondre qu’au devis de la société GIANI d’un montant de 171.371,66 euros HT car correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres.
— CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SOMACO SUD EST, la société ORSELLI ARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage n°15 relatif à la corrosion des tôles des gaines VMC.
— CONDAMNER in solidum la société ORSELLI ARCHITECTURE, la MAF, la SMABTP,es qualité d’assureur de la société GIANI à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage n°24 relatif à la présence de rouille sur les gardes corps, main courante et séparatifs de balcons.
— CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SOMACO SUD EST, la société ORSELLI ARCHITECTURE, la MAF, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société GIANI à relever et garantir la société GENERALI de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
— FAIRE APPLICATION, en cas de succombance, de la franchise contractuelle opposable à la société [Adresse 29] s’élevant à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 2700 € et un maximum de 25000 €.
En tout état de cause :
— REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société GENERALI.
— JUGER ne pas avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
— CONDAMNER les requérants et/ ou tout succombant à payer à la société GENERALI la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP de ANGELIS &ASSOCIES,Avocat sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, la SMABTP, la SAS GIANI et la SCP BTSG , prise en la personne de Me [Y] [P], commissaire à l’exécution du plan du plan de redressement judiciaire de la société GIANI demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, et 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
— CONSTATER que les conclusions du rapport d’expertise sont particulièrement sommaires et lacunaires s’agissant de la cause des désordres et des imputabilités,
— JUGER que les désordres affectant les garde-corps et séparations des balcons ont pour origine prépondérante un manque de préparation des supports et une absence d’application d’anticorrosion imputable exclusivement à la société MD ALUMINIUM,
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité de la société MD ALUMINIUM est engagée exclusivement ou à défaut de manière prépondérante dans la survenance de ce sinistre,
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société GIANI et de son assureur, la SMABTP, la responsabilité de la société GIANI n’étant pas établie en l’espèce,
— JUGER en effet que les travaux de peinture de la société GIANI ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 et suivants du Code civil, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société GIANI n’est pas démontrée en l’espèce puisqu’aucun lien de causalité entre ses travaux et les désordres allégués n’est démontrée,
En conséquence,
— REJETER toutes demandes de condamnation formées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le coût des travaux de reprise pour les garde-corps et séparations des balcons ne peut correspondre qu’au devis de la société GIANI d’un montant de 171.371,66 euros HT car correspondant au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres,
— ECARTER le devis de la société ADEQUAT présenté par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 492.297,59 euros, celui-ci n’étant pas justifié et se fondant sur des montants forfaitaires,
En conséquence,
— REJETER la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 492.297,59 euros TTC et ramener le coût des travaux de reprise à la somme de 171.371,66 euros HT, la société GIANI étant intervenue à l’origine, ces travaux de reprise ne sont pas assujettis à la TVA,
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 49.000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre puisque seul 10 % du montant des travaux de reprise HT qui seront retenus par le Tribunal pourront constituer les honoraires de maîtrise d’œuvre,
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 29.000 euros au titre de la mission d’un coordinateur de chantier SPS, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu la nécessité d’un tel coordinateur SPS,
— JUGER que la responsabilité de la société GIANI ne peut être retenue dans la survenance des désordres affectant les sols des paliers,
— JUGER que ces désordres ont pour origine une cause extérieure à savoir un défaut d’entretien et de lavage des parties communes de la copropriété, exonératrice de la responsabilité de la société GIANI,
A titre subsidiaire,
— DIRET ET JUGER que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de ces désordres a été chiffré par la société GIANI à hauteur de 3.750 euros HT,
En conséquence,
— REJETER la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 8.415 euros TTC,
— JUGER que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage, AXA France, est engagée pour son inertie et sa défaillance dans la gestion de ce sinistre amiable ayant conduit le syndicat des copropriétaires à saisir un expert judiciaire,
— JUGER que l’aggravation des désordres résulte de l’inertie de l’assureur dommages-ouvrage de sorte que l’augmentation du coût des travaux de reprise entre 2012 et 2018, date du rapport d’expertise, devra être imputée exclusivement à la compagnie AXA France,
— JUGER que les frais d’expertise devront rester à la charge de la compagnie AXA France, l’expertise ayant été diligentée uniquement en raison de son inertie,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société MD ALUMINIUM et son assureur GENERALI ainsi que le cabinet ORSELLI et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société GIANI et son assureur, la SMABTP, de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
— DECLARER la SMABTP bien fondée à opposer sa franchise contractuelle, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale mais des garanties facultatives,
En conséquence,
— DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP sa franchise contractuelle qui s’élève à 3.811 euros,
— CONDAMNER tous succombant à régler aux concluantes la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2021, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la Mutuelles des Architectes Français demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-4 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires est forclose à l’égard de la société ORSELLI et de la MAF,
Sur les actions en garantie formée par les autres locateurs d’ouvrage
— Juger que la faute de l’architecte n’est pas établie, juger qu’elle ne peut être causale dans la réalisation des désordres, celles des entreprises étant antérieures,
— Débouter les parties de leurs demandes contre la société ORSELLI et la MAF,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SOMACO SUD EST sollicite de voir :
Vu le rapport d’expertise du 13 octobre 2018,
— DIRE ET JUGER que la MAAF n’est pas tenue à garantie,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société SOMACO SUD EST et de son assureur la MAAF.
— DEBOUTER GENERALI et tout éventuel demandeur en garantie à l’encontre de la MAAF.
SUBSIDAIREMENT,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum LIMITER toute éventuelle condamnation à la somme de 13.132,80 €.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL [Adresse 29] (MDA) et la SARL SOMACO SUD EST n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre luminaire, il convient de rappeler que par jugement rendu le 31 janvier 2025, le tribunal a :
— ordonné la revocation de ordonnance de clôture ;
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AUR et à la compagnie AXA FRANCE IARD de produire les conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires LE CASTEL d’AZUR auprès d’AXA FRANCE IARD signées par le souscripteur et les conditions générales visées à ladite police sous le numéro 460101B.
— invité les parties à formuler toutes observations utiles sur leur demandes de condamnation à l’encontre de la société SOMACOSUD EST radiée depuis le 9 décembre 2020 du registre du commerce et des sociétés de Grasse et à l’encontre de la SAS GIANI en redressement judiciaire ;
— enjoint au syndicat des copropriétaires LE CASTEL D’AZUR de produire sa déclaration de créance au passif de la SAS GIANI ;
— dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées ;
— renvoyé le dossier à la l’audience collégiale du 06 octobre 2025 à 9 heures.
Sur la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’AXA
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
La compagnie AXA soulève la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Elle a produit à la demande du tribunal les conditions générales afférentes à la police souscrite par le syndicat des copropriétaires, qui fait valoir qu’elles ne contiennent pas les mentions obligatoires portant sur les modalités d’application de la prescription biennale prescrites par l’article R112-1du code des assurances qui dispose que les polices doivent rappeler notamment « les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »
Le syndicat des copropriétaires soutient que la compagnie ne justifie pas avoir communiqué les conditions générales de la police à son assuré et qu’en tout état de cause n’y figurent pas les mentions qui doivent être énoncées aux dispositions contractuelles et requises sous peine d’inopposabilité sont cumulativement :
— La reproduction in extenso de l’article R.l 12-1 du Code des assurances ;
— Le rappel du délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances ;
— Le rappel des différents points de depart de la prescription;
— Le rappel des causes d’interruption de la prescription de l’article L. 114-2 du Code
des assurances ;
— Le rappel des causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun issues du Code civil.
La compagnie AXA a versé les conditions générales référencées 460101B.
Les conditions particulières produites par le syndicat des copropriétaires mentionnent que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales jointes au contrat d’assurances sous la référence 460101B.
L’exemplaire produit par le syndicat des copropriétaires n’est pas signé par le souscripteur, toutefois la police est produite par le syndicat des copropriétaires qui en demande l’application.
Les conditions générales lui sont donc opposables.
Il s’avère cependant que les conditions générales d’AXA ne mentionnent pas les causes d’interruption de la prescription de l’article L. 114-2 du Code des assurances ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun et que seules les dispositions des articles L. 114-1 et L 114-2 sont reprises aux conditions générales.
La prescription biennale soulevée par AXA est donc inopposable au syndicat des copropriétaires.
Sur la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’AXA
AXA fait valoir que les dommages examinés par l’expert ne se sont pas révélés dans le délai de 10 ans et que le dommage 24 sur lequel l’assignation au fond est fondée est un dommage éventuel ou futur.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’il a assigné en référé AXA FRANCE IARD et la société GIANI afin de voir désigner un expert judiciaire.
L’ordonnance de référé rendue à la demande du syndicat des copropriétaires CASTEL D’AZUR le 12 janvier 2016 fait état d’une assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre non seulement de la société GIANI mais également d’AXA FRANCE IARD, et a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Un nouveau délai de dix ans a couru à compter du 12 janvier 2016 à leur égard au titre de la garantie décennale.
Le caractère décennal des désordres sera examiné par le tribunal au vu notamment des conclusions expertales.
Toutefois ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA France IARD, a pris une position de garantie des dommages15 et 24 par courrier du28 juillet 2021 au vu du rapport de son expert les cabinet SARETEC.
La réception est intervenue le 17 novembre 2008.
Le rapport dommages-ouvrage établi par SARETEC en juillet 2011 a indiqué : « La copropriété se plaint d’une dégradation généralisée des peintures sur les ouvrages métalliques des gardes corps, balcons et portes fenêtres, mains courantes des fenêtres et séparatifs des balcons. L 'assuré revient ainsi sur un dommage qui a fait l 'objet d’une précédente déclaration de sinistre instruite en dommage n°1 de SARETEC n°010J4763 du 29 avril 2010 et références A201 n°2760431 7404.
L’assureur Dommages Ouvrage a accordé ses garanties.
Les travaux de réparation n’ont pas pu être réalisés, l’assuré estimant la proposition insuffisante.
La fin de non-recevoir soulevée par AXA à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur la forclusion soulevée par la compagnie GENERALI assureur de la société [Adresse 29] (MDA)
La compagnie GENERALI assureur de la société MDA soulève la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires forme des demandes subsidiaires à son encontre.
La réception des travaux est en date du 17 novembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la compagnie GENERALI et la société MDA par exploit du 28 novembre 2019.
La procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 10 janvier 2017 n’a pas été diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires, la forclusion est donc acquise depuis le 17 novembre 2018.
Sur la forclusion soulevée par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’ARCHITECTURE ORSELLI et son assureur la MAF
La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’ARCHITECTURE ORSELLI et son assureur la MAF soulèvent la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires forme des demandes subsidiaires à leur encontre.
La réception des travaux est en date du 17 novembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’ARCHITECTURE ORSELLI et son assureur la MAF par exploit du 28 novembre 2019.
La procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 10 janvier 2017 n’a pas été diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires, la forclusion est donc acquise depuis le 17 novembre 2018.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS GIANI au titre des dispositions relatives à la procédure collective
Il ressort des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L622-22 de code du commerce, dans l’hypothèse d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces règles sont d’ordre public, et le juge du fond doit soulever d’office l’irrecevabilité des demandes qui ne se conformeraient pas aux textes.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir déclaré la créance dont il se prévaut au passif de la SAS GIANI, qui a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 juin 2019.
Par jugement du 23 septembre 2020, Me [P] de la SCP BTSG ² a été désigné commissaire à l’exécution du plan de redressement 23 septembre 2020.Il a été attrait à la présente procédure.
En conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS GIANI sont recevables.
AXA ne justifiant pas avoir produit sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS GIANI, ses demandes à son encontre sont irrecevables.
Sur les demandes contre la société SOMACO SUD EST
Les demandes du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la SARL SOMACO SUD EST, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 décembre 2020, sont irrecevables.
Sur la nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu’il n’ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l’esthétique, ou ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
Le Syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, venant règlementer la responsabilité des constructeurs.
Le rapport d’expertise de M. [D] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert conclut : « La [Adresse 31] Le [Adresse 24]Azur a été réceptionnée le 17 novembre 2008 ; le 29 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires faisait une déclaration de sinistre à la compagnie AXA assurances dans le cadre des garanties biennales et décennales. 44 désordres seront signalés, l’assureur proposera une indemnité pour seulement 3 désordres sur les 44 (corrosion des grilles perforées en toiture ; grille EP parking ; et corrosion des gardes corps) pour une indemnité totale de 27 336, 21 €.
Le syndicat des copropriétaires a estimé que le montant de l’indemnisation ne permettait pas les reprises des désordres et demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Sur les 44 désordres, le syndicat des copropriétaires souhaitait au cours de l’expertise en retenir 4, soit :
Dommage n° 3, infiltrations en sous face de l’aire de jeux.
Dommage n° 9, peinture de sol écaillée dans les cages d’escalier.
Dommage n° 15, corrosion de tôles perforées de protection des gaines en toiture.
Dommage n° 24, corrosion des gardes corps et séparatifs de balcon.
Au cours des réunions sur les lieux, il a pu être mis en lumière que les 4 désordres retenus étaient dus à des mises en œuvre non conformes aux prescriptions des CCTP.
Des prélèvements réalisés sur place ont permis de vérifier des manques de préparation des
subjectives et l’absence d’antirouille ainsi qu’un manque de matière notamment pour les peintures des gardes corps et séparatifs de balcon, 2 couches de peinture voire une au lieu des 3 prescrites.
Pour le dommage le plus important n° 24, 2 solutions ont été chiffrées.
Une première solution consistant à déposer l’ensemble des gardes corps et séparatifs pour un traitement en usine est estimé à 492 297,59 € pour 750 m linéaires de garde-corps et 175 m 2 environ de séparatifs de balcon par l’entreprise Adequat.
La seconde solution proposée est un traitement sur place des gardes corps et séparatifs. Cette solution a été estimée par l’entreprise GIANI à la somme de 205 645, 99 €.
Cette solution aurait pu être envisagée si la corrosion et l’attaque de la rouille sur les corps n’étaient pas aussi avancées et, une évolution plus importante est à envisager dans les prochains mois, pouvant nécessiter suivant l’évolution un remplacement.
Ce chiffrage est sous-estimé par l’entreprise GIANI qui de plus n’a pas tenu compte des prescriptions du fournisseur de peinture quant aux méthodes de préparation du support.
Pour les autres dommages, dommage n° 15 (corrosion des grilles perforées en toiture), la mise en œuvre des matériaux prévus galvanisés par l’entreprise SOMACO Sud-Est ne le sont pas contrairement à ce qui a été facturé.
Dommage n° 3 : évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux, il y a lieu de repenser la conception soit par la mise en place de dispositifs de rétention des sables et gravier, soit le remplacement pur et simple de ce revêtement par un gazon synthétique.
Cette solution proposée par l’expert au dernier instant n’a pas été chiffrée.
Dommage n° 9 : écaillement des peintures de sol, ce désordre est dû en grande partie au manque d’adhérence de la peinture sur le support par manque de préparation conformément au CCTP, ce désordre a été estimé par l’entreprise ACTUA déco pour 8415 €. »
L’expert a répondu pages 13 et 14 dans le cadre de sa mission que les 5 dommages constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais ls les rendent impropres à leur destination et notamment :
« Dommage n° 3 Infiltrations, interventions fréquentes pour déboucher les canalisations des sables et graviers les obstruant mais également risque d’infiltration sous étanchéité. »
« Dommage n°24 , rouille des gardes corps et mains courantes . Ces éléments sont rendus impropres à leur destination et peuvent engendrer d’autres désordres tels que coulures de rouille sur la façade et salissure au contact, et même blessures au contact des parties corrodées et écaillées des mains courantes. »
Dans sa réponse aux Dires l’expert indique : « l’expert a défini ce poste impropre, non par faiblesse mécanique ni un défaut de sécurité, mais quand on définit une « main courante » sur laquelle on ne peut poser la main sans se salir et à l 'extrême se blesser sur la surface rugueuse, il s 'agit bien d’une situation impropre à l’usage qui peut en être fait. »
Il ressort des développements qui précèdent et des conclusions de l’expert que les désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite réparation sont de nature décennale.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AXA France IARD assureur dommages ouvrage :
Compte tenu de la nature décennale des désordres 3, 15 et 24, de la position de garantie initiale prise par la compagnie AXA France IARD, il convient de la condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] D’AZUR de ces désordres et à lui payer au titre de l’indemnisation des désordres les sommes validées par l’expert soit :
— 1.374,34 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales dc l’aire de jeux,
— 13.132,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des tôles non galvanisées,
— 492.297,59 euros TTC au titre des travaux dc reprise des éléments extérieurs métalliques,
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre :
— 49.000 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, l’expert ayant validé la nécessité pour le syndicat de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre soit 10% du marché
— 21.000 euros au titre du coût de la mission d’un coordinateur de chantier
Il lui sera alloué la somme de 49 000 euros TTC, le coût d’un coordinateur de chantier supplémentaire n’étant pas justifié.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS GIANI et de son assureur la SMABTP :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 8415 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n°9constitué par le manque d’adhérence de la peinture au sol des paliers.
L’expert indique page 14 de son rapport que ce désordre est consécutif « au non suivi des prescriptions du CCTP du marché du lot peinture de l’entreprise GIANII concernant tout particulièrement la préparation des supports. A cela, il faut ajouter une mise en peinture non conforme, il aurait dû se trouver sur les échantillons de serrureries prélevés lors de l’analyse faite par le laboratoire SETEC LERM, trois couches minimum de peintures, voire quatre avec la couche d’apprêt prévue au CCTP du lot métallerie de la société MDALUMINIUM .Or, il n’a été constaté qu’une seule couche de peinture sur l’un des échantillons et deux couches de peinture sur la liste des gardes corps.
Dans ces conditions, la tenue des ouvrages aux intempéries était compromise. »
La SAS GIANI et la SMABTP soutiennent que la responsabilité de la société GIANI ne peut être retenue dans la survenance des désordres affectant les sols des paliers, que ces désordres ont pour origine une cause extérieure à savoir un défaut d’entretien et de lavage des parties communes de la copropriété, exonératrice de la responsabilité de la société GIANI,
A titre subsidiaire, elles considèrent que le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de ces désordres a été chiffré par la société GIANI à hauteur de 3.750 euros HT,
Il ressort des constatations de l’expert non sérieusement contredites que la responsabilité extra contractuelle du désordre n°9 incombe à la société GIANI .
Il convient en l’état de la procédure collective, de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société GIANI à la somme de 8415 euros et de dire qu’elle sera intégralement garantie du paiement de cette somme par la SMABTP en réparation de ce désordre.
Sur les appels en garantie :
La compagnie AXA demande subsidiairement à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SMABTP et [Adresse 29], GENERALI, SOMACO SUD EST, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI, CEGEC MEDITERRANEE, MAAF ASSURANCES et le BUREAU VERITAS.
La société CEGEC MEDITERRANEE et le BUREAU VERITAS ne sont pas dans la cause.
Les demandes contre la SARL SOMACO SUD EST, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 décembre 2020, sont irrecevables.
Concernant la société [Adresse 29], assurée auprès de la compagnie GENERALI : l’expert a constaté que si les entreprises en cause ont manqué à leurs obligations, le maître d’œuvre a manqué de vigilance sur les travaux.
MAAF ASSURANCES assureur de la SOMACO SUD EST : il convient de constater que la MAAF ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à son assurée la société SOMACO SUD EST de sorte que son exception de garantie ne peut être retenue par le tribunal.
Il convient de condamner les compagnies MAAF assureur de la société SOMACO SUD EST,
GENERALI assureur de MDA et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF à relever et garantir AXA pour 15% chacune de la somme de 13 132,80 euros soit : par la compagnie MAAF assureur de la société SOMACO SUD EST à concurrence de 15 % , GENERALI assureur de MDA à concurrence de 15 %, et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF à concurrence de 15 %.
Concernant les sommes de 492.297, 59 euros TTC au titre des travaux de reprise des éléments extérieurs métalliques, et 49.000 Euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, soit au total la somme de 541 297, 59 euros.
Il convient de condamner la compagnie SMABTP, assureur de la SAS GIANI, la société MDA et son assureur GENERALI, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI, et la MAF à relever et garantir AXA partiellement.
En effet entre le 29 octobre 2010, date de la déclaration du sinistre et le dépôt du rapport d’expertise en 2018, le coût des travaux a considérablement augmenté du fait de l’inadéquation de l’indemnité proposée par AXA pour le dommage n°24, indemnité refusée par le syndicat des copropriétaires.
Cette augmentation du coût des travaux de reprise résulte de l’aggravation des désordres depuis 2011 date de l’expertise dommage ouvrage amiable.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie SMABTP assureur de la SAS GIANI, la société MDA et son assureur GENERALI, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF à relever et garantir AXA de la somme de 541 297, 59 euros à proportion de :
— 15% pour la SMABTP (AXA n’ayant pas produit au RJ de la société GIANI,
— 15 % pour la société MDA et son assureur GENERALI,
— 15% pour La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF.
En l’état de la répartition des contributions des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de « relevé et garantie ».
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite à l’encontre d’AXA France IARD une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au motif que dès la première déclaration de sinistre, l’assureur dommages ouvrage n’a pas pris la mesure des dommages et des travaux devant être entrepris.
Il résulte des éléments de la procédure et de l’expertise que la position initiale d’AXA qui a sous-évalué le coût de la réparation des désordres est la cause de leur aggravation.
En conséquence il convient de condamner la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires le somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable à l’espèce, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie AXA France IARD au paiement des dépens des instances en référé en l’état des décisions rendues par le juge des référés.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] d'[Adresse 23] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR à l’encontre d’AXA France IARD,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR à l’encontre d’AXA France IARD,
DECLARE forclose l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR à l’encontre de la compagnie GENERALI assureur de la société [Adresse 29] (MDA ),
DECLARE forclose l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et d’URBANISME ORSELLI et la MAF,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la SARL SOMACO SUD EST radiée depuis le 9 décembre 2020,
DECLARE irrecevables les demandes de la compagnie AXA France IARD à l’encontre de la SAS GIANI,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] D'[Adresse 23] au titre de l’indemnisation des désordres les sommes de :
— 1.374,34 euros (mille trois cent soixante quatorze euros et trente quatre centimes) TTC au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales de l’aire de jeux,
— 13.132,80 euros (treize mille cent trente deux euros et quatre vingts centimes) TTC au titre des travaux de reprise des tôles non galvanisées,
— 492.297,59 euros (quatre cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt dix sept euros et cinquante neuf centimes) TTC au titre des travaux de reprise des éléments extérieurs métalliques,
— 49.000 euros (quarante neuf mille euros) au titre du coût de la maîtrise d’œuvre,
DIT que la compagnie AXA France IARD sera relevée et garantie du paiement de la somme de 13 132, 80 euros par les compagnies MAAF assureur de la société SOMACO SUD EST à concurrence de 15 %, GENERALI assureur de MDA à concurrence de 15 %, et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF à concurrence de 15 %,
DIT qu’au final, à ce titre, les sommes suivantes seront supportées :
7223, 04 euros par la compagnie AXA France IARD
1969, 92 euros par la MAAF assureur de la société SOMACO SUD EST
1969, 92 euros par GENERALI assureur de MDA
1969, 92 euros par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF
DIT que la compagnie AXA France IARD sera relevée et garantie du paiement de la somme de
541 297, 59 euros (492 297,59 euros + 49 000 euros) à proportion de :
15 % pour la SMABTP assureur de la SAS GIANI,
15 % pour la société MDA et son assureur GENERALI,
15 % pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF,
DIT qu’au final, à ce titre, les sommes suivantes seront supportées :
297713, 68 euros par la AXA France IARD,
81194, 64 euros par la SMABTP assureur de la SAS GIANI,
81194, 64 euros par la société MDA et son assureur GENERALI,
81194, 64 euros par la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI et la MAF,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL D’AZUR au passif de la société GIANI à la somme de 8415 euros en réparation du désordre n°9 et DIT qu’elle sera intégralement garantie du paiement de cette somme par la SMABTP,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] CASTEL D’AZUR la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] CASTEL D’AZUR la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Route ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Message ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Gauche
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- République ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Électronique ·
- Consentement
- Pensions alimentaires ·
- Révision ·
- Algérie ·
- Matériel scolaire ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Frais de voyage ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Expertise ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sociétés
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.