Infirmation partielle 28 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 28 mai 2009, n° 08/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/05144 |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°348
R.G : 08/05144
M. D X
C/
S.A.S. MIDI AUTO 56
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2009
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 28 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Catherine LEMOINE, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Lionel LARDOUX, Avocats au Barreau de LORIENT (Cabinet AVOXA)
INTIMEE et appelante à titre incident :
La S.A.S. MIDI AUTO 56 prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Le Poulfanc
XXX
représentée par Me Cédric PARILLAUD, Avocat au Barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Vu le jugement rendu le 10 juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VANNES lequel, saisi par Monsieur X d’une contestation relative à la rupture de son contrat de travail, a :
— dit que l’existence d’une faute grave n’était pas démontrée par l’employeur,
— dit que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux,
— condamné la SA MIDI AUTO 56 à payer à Monsieur X les sommes de :
' 17.799 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 1.779,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 20.468,75 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que l’exécution provisoire était de droit sur le préavis et les congés payés,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation ASSEDIC rectifiée,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5.933 euros bruts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA MIDI AUTO 56 aux dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 9 juillet 2008 par Monsieur X et l’appel incident formé par la SA MIDI AUTO 56,
Vu les conclusions déposées au greffe et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X demandant à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré,
— constater la nullité de la clause de mobilité et de la période de probatoire,
— 'dire et juger’ le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société MIDI AUTO 56 à lui payer les sommes suivantes :
' 106.794 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire),
' 17.899 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
' 1.779,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 20.468,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouter la société MIDI AUTO 56 'de toutes ses écritures',
— ordonner la délivrance d’une attestation ASSEDIC conforme au jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société MIDI AUTO 56 aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par la SA MIDI AUTO 56 demandant à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X n’était pas fondé sur une faute grave,
— 'dire et juger’ que le licenciement de Monsieur X était fondé sur un motif réel et sérieux relevant de la faute grave,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
SUR CE :
Monsieur X a été engagé le 1er mars 1990 en qualité de vendeur, secteur véhicules neufs-véhicules d’occasion (VN-VO) par la concession automobile CITROEN à VANNES laquelle sera reprise en 1996 par la société MIDI AUTO 56 dépendant du groupe HORY exploitant une dizaine de concessions automobiles CITROEN.
Après diverses promotions (chef des ventes auprès de la concession de CAHORS (société MIDI AUTO 46) puis de MONTAUBAN (société MIDI AUTO 82), Monsieur X a été nommé directeur de concession à VANNES à compter du 1 avril 2004, le contrat de travail étant assorti d’une période probatoire de six mois prolongée jusqu’au 31 décembre 2004 suivant courrier du 23 août 2004.
Après plusieurs courriers aux termes desquels elle a énoncé divers reproches à l’encontre de son salarié, la société AUTO MIDI 56 a, suivant une lettre du 24 novembre 2004, notifié à Monsieur X sa réintégration à son précédent poste au sein de la concession de MONTAUBAN avec effet au 1er décembre 2004 ; cette réintégration a été refusée par le salarié qui a contesté les griefs de son employeur lequel lui a alors proposé les postes de chef des ventes à DREUX ou de responsable VO à VANNES ou LORIENT, lui transmettant un avenant au contrat de travail relatif à la fonction de responsable du service VO. Par courrier du 8 décembre 2004, Monsieur X se déclarait contraint d’accepter le poste de responsable véhicules d’occasion mais avec le maintien de sa rémunération ce que l’employeur a considéré comme une provocation.
Par courrier du 20 décembre 2004, la SA AUTO MIDI 56 a notifié à Monsieur X qu’en application de la clause de mobilité, il prendrait la direction de la concession de CAHORS à compter du 3 janvier 2005 ; ce poste a également été refusé le 27 décembre 2004 par le salarié lequel a estimé qu’il s’agissait d’une 'rupture substantielle’ de son contrat de travail, le poste de CAHORS n’étant pas similaire à celui de VANNES eu égard à la différence d’importance des concessions.
Dans ces conditions, la SA AUTO MIDI 56, a, le 29 décembre 2004, engagé la procédure de licenciement en convoquant Monsieur X à un entretien préalable prévu le 11 janvier 2005 à 16 heures, le salarié étant en outre placé en situation de congés du jour de la convocation à 14 heures jusqu’au jour de l’entretien à 12 heures. Son licenciement a été notifié au salarié pour fautes graves suivant courrier recommandé du 18 janvier 2005.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
'… Je vous rappelle que nous vous avons confié au 1er avril 2004 la direction de la concession de VANNES.
Conscients de votre relative inexpérience à un tel poste… nous vous avons apporté, par l’intermédiaire de nos conseils, toute notre aide pour vous permettre de relever ce challenge.
Nous avions en outre convenu d’une période probatoire de six mois afin de juger votre attitude à dominer tous les aspects de votre mission.
J’étais cependant confiant et pensais que, eu égard à votre expérience professionnelle en tant que chef des ventes à MONTAUBAN, vous seriez à même de redynamiser les ventes et la gestion du stock VO de la concession de VANNES et j’avais à ce titre accepté, je vous le rappelle, de vous consentir des conditions de rémunération très avantageuses et de recruter, en la personne de Monsieur Y, un chef des ventes rapidement opérationnel.
Cependant quelques mois après votre prise de fonction sur ce poste, nous avons constaté que vous n’aviez pas su asseoir votre autorité au sein de la concession. Dès le 23 août 2004, je vous ai, par écrit, fait part de notre déception quant à vos résultats et à votre comportement.
Alors que vous êtes issu de notre groupe et que vous avez été formé de façon très précise à un certain nombre de procédures, notamment au niveau de l’animation d’une équipe de vente, nous n’avons pu que constater que vous n’appliquiez aucune de ces procédures et que vous ne fassiez pas en sorte que celles-ci soient appliquées par votre équipe ce qui à terme avait des conséquences désastreuses sur l’activité commerciale de la concession.
C’est dans ces conditions que j’ai souhaité prolonger votre période probatoire jusqu’à fin décembre 2004 afin que vous vous ressaisissiez et preniez toute la mesure de la dimension de ce poste.
Malheureusement, au lieu de réagir, de faire preuve de quelque humilité et de prendre en compte les conseils que nous vous prodiguions, vous avez persisté à n’en faire qu’à votre tête et les choses bien évidemment se sont dégradées sur le terrain.
Comme cela a été indiqué à maintes reprises, la fonction de directeur implique de prendre des décisions, d’assumer les problèmes qui peuvent se présenter tant au niveau de la gestion commerciale que de la gestion administrative, d’animer l’équipe mais également de contrôler celle-ci et de sanctionner les éventuels manquements.
Or, non seulement vous n’avez pas assumé ces fonctions mais nous avons été contraints, Monsieur Z et moi-même, de nous déplacer systématiquement pour prendre des décisions en vos lieu et place ce qui n’est pas acceptable eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres.
Nous avons même constaté à plusieurs reprises, que lorsque nous demandions avec insistance que les procédures de vente, qui ont fait leurs preuves partout ailleurs dans le groupe et que vous avez vous-mêmes respectées à MONTAUBAN, soient appliquées, que vous adoptiez une attitude incompréhensible en vous désolidarisant de notre position.
Vous avez vous-même supervisé des ventes dans des conditions désastreuses pour la concession allant jusqu’à adopter parfois des méthodes indignes d’un simple vendeur.
Que vous ne maîtrisiez pas les aspects techniques ou administratifs d’un poste de directeur, je le conçois et m’y étais préparé, estimant que sur ce point-là notre devoir était de vous aider mais j’ai été totalement abasourdi de constater que dans le domaine de la vente vous faisiez à ce point n’importe quoi.
J’ai dû vous rappeler que dans un groupe tel que le notre lorsqu’un cadre est nommé aux plus hautes responsabilités d’une concession, il se doit de rendre compte à la direction et d’appliquer la politique générale définie par le Président du groupe ; il ne lui appartient pas de se comporter comme un électron libre.
Je vous ai par conséquent demandé de vous positionner et de nous indiquer par écrit quel était le plan d’action que vous vous engagiez à mettre en oeuvre pour arriver aux résultats souhaités; j’attends encore! …
Devant votre inertie et la dérive des résultats, nous nous sommes entretenus et je vous ai fait part de notre décision de cesser de vous confier la direction du site de VANNES.
J’ai évoqué avec vous les possibilités de reclassement possibles.
Vous m’avez indiqué que vous ne vouliez pas réintégrer MONTAUBAN ni vos anciennes fonctions de chef des ventes nonobstant la période probatoire que vous aviez pourtant accepté et j’ai bien voulu le comprendre et l’admettre, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.
Vous m’avez demandé quels étaient les postes disponibles dans le groupe semblant prendre effectivement conscience de votre incapacité à gérer une concession comme VANNES.
J’ai été néanmoins fort surpris de vous voir souhaiter occuper le poste de responsable VO de la concession de VANNES.
Je vous ai transmis le descriptif de fonctions…
Je pense aujourd’hui que vous n’avez cherché par ce biais qu’à gagner du temps et à nous amuser car, tout en nous écrivant que vous acceptiez ce poste, vous avez multiplié des exigences inacceptables, expliquant que vous ne prendriez le poste de responsable VO que si on vous garantissait, a minima, votre ancienne rémunération de directeur, nous plaçant les uns les autres dans une impasse totale.
J’ai essayé de renouer le dialogue et de comprendre ce que vous souhaitiez réellement.
…
J’ai cependant décidé de nous sortir l’un et l’autre de l’impasse où vous nous placiez et de vous donner, eu égard à votre jeunesse sur le plan professionnel, une seconde chance pour vous permettre d’appréhender tous les aspects de la fonction d’un directeur de concession mais sur un site moins important.
J’ai donc décidé de vous muter au titre de la clause de mobilité incluse à votre contrat de travail, que vous avez signée et qui était tout de même une condition expresse que je posais à votre acceptation de vos fonctions de directeur, en vous informant par courrier en date du 20 décembre 2004 que vous étiez muté sur la concession de CAHORS en qualité de directeur à compter du 3 janvier 2005, mutation qui ne remettait nullement en cause aucun des autres éléments de votre contrat de travail.
Vous avez, avec un aplomb incroyable, refusé d’accepter la clause de mobilité en m’expliquant, en gros, que prendre en charge la direction de cette concession de plus petite envergure n’était pas digne de vous…
Cette fois-ci, vous allez trop loin Monsieur X, d’autant que dans le même temps vous persistez à refuser délibérément d’obéir aux ordres qui vous sont donnés, tant par moi-même que par Monsieur Z, en charge de l’animation commerciale du groupe.
Je vous ai donc convoqué à un entretien préalable à une procédure de licenciement que je diligente à votre égard compte tenu de votre non respect des engagements contractuels que vous avez vous-mêmes souscrits.
Qui plus est, pour éviter que la situation de VANNES ne se dégrade un peu plus, je vous ai demandé de solder vos congés au titre de la période de référence 2003-2004.
Il me semblait que votre temps, compte tenu de votre attitude consistant à faire de la présence passive, enfermé dans votre bureau au sein de la concession, serait plus utilement mis à profit pour que vous preniez quelque recul et que vous fassiez le point de nos différents échanges et propositions qui méritaient à tout le moins que vous ne répondiez pas sans cesse par des pirouettes.
Mais là encore, vous avez refusé de solder vos congés, bafouant une fois de plus mes directives et mon autorité, tout en laissant aux autres le soin de se démener pour tenter d’obtenir les primes de fin d’année, obligeant les cadres du groupe à être en quasi permanence sur le site.
Un tel comportement est inacceptable de la part d’un cadre de votre niveau et de nature à perturber gravement le fonctionnement des entreprises du groupe.
Je ne peux que penser que votre attitude, qui est quasi suicidaire par rapport à l’évolution de relations contractuelles normales, ne traduit d’autre volonté que celle d’obtenir un licenciement au lieu de présenter votre démission ; mais le comportement que vous adoptez pour ce faire est indigne et choque aujourd’hui la plupart de nos collaborateurs.
Il est donc de ma responsabilité de gestionnaire de mettre un terme à de telles dérives et de tirer les justes conséquences de la gravité de votre comportement.
Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de l’entretien, en présence du représentant du personnel, les réponses que vous avez opposées à mes questions n’ont fait que conforter le peu de respect que vous avez, à défaut de ma personne, au moins de ma fonction de Président du groupe.
En conséquence, je vous confirme votre licenciement pour faute grave et à la date de la première présentation de cette lettre vous serez radié des effectifs de l’entreprise…'.
Monsieur X ayant été licencié pour faute grave ce qui confère au licenciement un caractère disciplinaire, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des faits fautifs à l’origine de la rupture du contrat de travail étant rappelé qu’aux termes de l’article L122-44 devenu L1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’occurrence et comme le relève Monsieur X, bien que la lettre de licenciement soit relativement longue (quatre pages), elle rappelle effectivement l’historique de la relation contractuelle et, même si elle met en évidence l’insatisfaction de l’employeur quant à l’exercice de ses fonctions de directeur de la concession de VANNES, elle ne fait pas état de faits précis à l’exception du refus d’accepter la mutation sur la concession de CAHORS en application de la clause de mobilité et de solder les congés 2003-2004.
Toutefois, la société MIDI AUTO 56 qui relève quant à elle que la lettre de licenciement 'est largement motivée', soutient que les motifs du licenciement pour faute grave sont les suivants :
— non respect des consignes et des procédures internes, erreurs professionnelles entraînant nécessairement une baisse des résultats de la concession,
— non respect de la clause de mobilité et insubordination.
Elle indique en effet qu’une fois nommé aux fonctions de directeur de concession, Monsieur X a adopté une attitude non professionnelle et désinvolte, ne respectant pas, malgré les nombreux rappels à l’ordre et courriers de sa direction, les procédures du groupe telle que la 'méthode KRAB’ et ne formant pas les vendeurs aux dites méthodes. Elle ajoute que Monsieur X a accompli des opérations complètement hasardeuses ou aberrantes sur le plan des principes commerciaux alors que dès le 23 août 2004, il lui était rappelé qu’il devait veiller à la mise en place des procédures, faire preuve de rigueur dans la gestion des VN et des VO, des faits très précis et objectifs lui étant opposés, le même constat étant fait par courrier du 12 novembre 2004 ainsi que par celui du 25 novembre suivant rappelant un certain nombre d’événements récents imputables au salarié.
' ' '
S’il est exact que les motifs tels qu’allégués par la société employeur correspondent à la teneur de la lettre de licenciement étant précisé que Monsieur X conteste les manquements dont se prévaut la société MIDI AUTO 56 en relevant que la situation de la concession de VANNES était catastrophique lors de sa prise de fonction, la cour relève que si Monsieur X a pu commettre des erreurs notamment quant à l’évaluation des véhicules repris ou du prix de vente des véhicules d’occasion en particulier à des professionnels, aucun élément de preuve ne permet de déduire que la contre-performance commerciale imputée au salarié résulterait du fait qu’il n’aurait pas respecté les méthodes du groupe. En effet, l’appréciation de la performance de Monsieur X par rapport à la moyenne des autres concessions du groupe en 2004 est sans aucune incidence sur un licenciement de nature disciplinaire lequel ne peut se justifier par une insuffisance professionnelle sauf à démontrer l’abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée du salarié.
A cet égard, le non respect des consignes et des procédures internes peut effectivement caractériser un manquement fautif aux obligations du salarié expliquant les insuffisances ou contre-performance en découlant et justifiant dès lors le licenciement disciplinaire.
Cependant, en l’occurrence, les seuls éléments apportés par la société MIDI AUTO 56 résident dans les courriers qu’elle a adressés à son salarié et que celui-ci a contesté, de telles lettres ne pouvant permettre à l’employeur de rapporter la preuve des faits précis commis par son salarié de nature à caractériser la faute grave.
De plus, le non respect de la méthode 'KRAB’ (argumentaire devant être déployé par les vendeurs auprès des clients acquéreurs potentiels de nouveaux véhicules) par Monsieur X, l’absence de formation des vendeurs à cette méthode, la transgression de la consigne donnée par le chef de groupe 'CREDIPAR’ pour ne pas appliquer le barème dit 'de fidélisation’ sur les C15, le non-respect des grilles de rémunération des salariés et des objectifs qui leur étaient fixés sont en outre évoqués dans la lettre du 23 août 2004 ce qui implique que l’employeur en avait connaissance bien avant les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, aucun fait nouveau n’étant allégué.
La lettre du 12 novembre 2004 aux termes de laquelle l’employeur rappelle à Monsieur X qu’un poste à responsabilité implique une prise en charge des problèmes et fait le constat de ce que dès qu’il y avait des contraintes, des règles à imposer, des choses éventuellement désagréables à dire, le salarié se désolidarisait totalement de la position de la direction générale et adoptait une attitude d’opposition systématique, illustre ce reproche ainsi qu’il suit : 'dernier exemple en date, sur le niveau des reprises des V.O., nous avons essayé grâce au travail fait par le responsable V.O. de QUIMPER, d’établir une norme, un barème de reprise, afin de faciliter la tâche de chacun et d’arrêter de perdre beaucoup d’argent, principalement en ce qui concerne VANNES ; mais le seul discours que l’on vous entend tenir à vos vendeurs est : 'c’est pas possible, on perd des ventes', etc. Curieusement, lorsque Monsieur Z (directeur commercial) lui-même interroge le chef des ventes, qu’il ouvre les dossiers, le constat est loin d’être le même !…'.
Or, cet exemple, qui n’est étayé par aucune pièce, ne permet pas de déterminer en quoi l’attitude de Monsieur X constituerait un manquement à ses obligations contractuelles même si le management de ses salariés est mis en cause.
Dans la lettre du 24 novembre 2004 aux termes de laquelle il est signifié à Monsieur X qu’il est réintégré dans ses anciennes fonctions de chef des ventes à la concession de Montauban, l’employeur, soulignant que le salarié était parvenu en quelques affaires à faire perdre plus de 10.000 euros à l’entreprise, donnait comme exemple :
— l’échange avec le concessionnaire F , d’un véhicule SCENIC contre une XSARA dans un état lamentable nécessitant une remise en état et donc une perte pour la concession : ce fait, à le supposer avéré, constitue une insuffisance professionnelle éventuelle mais ne met pas en évidence un non respect des consignes et des procédures internes.
— la cession, malgré l’interdiction formelle faite par Monsieur Z à Monsieur X et à la secrétaire commerciale, d’un véhicule XANTIA à Monsieur A (dont l’intimé voulait au demeurant se séparer) : Monsieur X explique que bien qu’ayant donné l’ordre de ne pas encaisser le chèque de Monsieur A, responsable VO, celui-ci est intervenu auprès de sa secrétaire Madame B qui a été sanctionnée pour sa désobéissance. Cette situation est reconnue par l’employeur dont le courrier du 25 novembre 2004 en ces termes : 'et ne tentez pas de m’expliquer que la secrétaire commerciale serait la seule à l’origine d’une telle défaillance !…'., l’absence de toute autre précision ne permettant pas de retenir une faute commise par Monsieur X,
— la réduction du prix de cession d’un véhicule vendu aux établissements TRANSAC’AUTO négocié à un prix supérieur par Monsieur Z lequel avait demandé de ne pas intervenir au niveau du prix (16.000€) traité directement par lui ; Monsieur X appelé par le client pour la confirmation du prix (15.000€) ayant indiqué que celui-ci avait été convenu avec Monsieur Z, l’employeur fait ainsi état dans ce courrier, au sujet de cette affaire, d’un non-respect des consignes strictes données par l’un des responsables commerciaux et de mensonges envers le client : Monsieur X conteste cette version des faits expliquant que Monsieur Z qui était un ami personnel de Monsieur C de la société TRANSAC’AUTO avait indiqué qu’il fallait céder le véhicule, quitte à perdre un peu d’argent dans la mesure où c’était un véhicule difficile à vendre et où en outre quinze jours auparavant TRANSAC’AUTO avait acheté une 607 sur laquelle une marge de 1.500 euros avait été réalisée, la consigne étant que le bilan des deux ventes soit positif ce qui a été le cas. Les seules pièces dont disposent la Cour, à savoir le bon de commande du 15 novembre 2004 établi par Monsieur X pour un montant de 15.000 euros, la facture du 17 novembre 2004 à concurrence de 16.000 euros et la copie du chèque de 16.000 euros remis par le client acquéreur versés aux débats par la société employeur ainsi qu’un deuxième bon de commande d’un montant de 16.000 euros produit par Monsieur X en sus des pièces relatives à la seconde opération commerciale avec la société TRANSAC’AUTO ne permettent pas de départager les parties contraires en fait sauf à observer que le bon de commande de 16.000 euros dont l’auteur n’est pas identifié est daté du 16 novembre 2004 soit postérieurement à celui du salarié dont les dires sont ainsi confortés.
Dans ces conditions, force est de constater que le non respect des consignes et les erreurs professionnelles alléguées par l’employeur comme premier motif justifiant le licenciement ne reposent pas sur des faits précis et imputables à faute au salarié.
La société MIDI AUTO 56 invoque également comme motif du licenciement l’insurbordination de Monsieur X lequel, après son refus de réintégration dans ses anciennes fonctions n’a pas accepté sa mutation, se maintenant à la concession de VANNES pour y faire de la 'présence passive’ bien que sommé de solder ses congés.
Si en cours de contrat, les parties peuvent prévoir, à l’occasion d’un changement d’emploi, une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, la durée de la période probatoire avait été fixée à six mois étant rappelé que le salarié avait pris ses fonctions le 1er avril 2004. Or, la décision de réintégrer Monsieur X dans ses anciennes fonctions de chef des ventes à MONTAUBAN par lettre du 24 novembre 2004 est postérieure à la durée de six mois contractuellement prévue. A cet égard, la société MIDI AUTO 56 ne peut se prévaloir de la lettre du 23 août 2004 aux termes de laquelle elle a 'accepté’ de prolonger la période probatoire jusqu’au 31 décembre 2004, d’une part parce que la prolongation n’était pas prévue par le contrat de travail signé au demeurant par le salarié le 28 octobre 2004 soit postérieurement à sa prise de fonctions et d’autre part parce que la mention 'remise en main propre le 25 août 2004" apposée par le salarié et suivie de sa signature ne vaut pas acceptation de cette prolongation par le salarié dont il était d’ailleurs demandé la confirmation par écrit de son accord sur la prolongation étant précisé que Monsieur X se prévaut à juste titre des dispositions de la convention collective laquelle prévoit en son article 1.07 qu’en cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d’essai prévue pour l’emploi qu’il est appelé à occuper laquelle, selon l’article 4.03 relatif aux cadres, ne peut en tout état de cause excéder six mois.
Si le refus de réintégrer ses anciennes fonctions opposé par Monsieur X a conduit la société MIDI AUTO 56, qui indique avoir parfaitement compris cette position, à proposer d’autres postes à son salarié, elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir obtempéré à sa décision de mutation au poste de directeur de la concession de CAHORS en dépit de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail et ainsi libellée :
'Compte tenu de la nature de ses attributions, Monsieur D X s’engage à être mobile et pourra en conséquence être amené à exercer ses fonctions au sein de toutes les sociétés filiales du groupe HORY en fonction des besoins du service. Il est expressément précisé que cette clause est un élément substantiel du contrat de travail de Monsieur D X..'
La Cour relève qu’indépendamment du fait que le secteur géographique concerné n’est pas expressément défini alors même que s’il est fait état de toutes les filiales du groupe, celles-ci ne sont pas listées, elle a été mise en oeuvre pour des raisons imputables au salarié, à savoir un comportement professionnel non conforme aux attentes de l’employeur et des résultats insuffisants, l’affectation dans une concession nettement moins importante permettant effectivement, comme l’a relevé le salarié, de l’assimiler à une rétrogradation ayant au demeurant des incidences sur la rémunération dans la mesure où Monsieur X, au vu du contrat de travail, bénéficiait d’un intéressement sur les résultats nets de la concession.
Par ailleurs, il est incontestable que cette clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière particulièrement précipitée, cette mesure notifiée par lettre du 20 décembre 2004 devant prendre effet le 3 janvier 2005.
Le refus d’accepter sa mutation nonobstant la clause de mobilité contractuelle ne peut en l’occurrence constituer un grief justifiant le licenciement disciplinaire.
La société MIDI AUTO 56 invoque également le refus de Monsieur X de solder ses congés 2003-2004 en dépit des directives données à cet égard par l’employeur, situation au demeurant en lien direct avec la mutation du salarié ce qui ressort manifestement du courrier du 3 janvier 2005 ainsi libellé :
'Monsieur Z vous a indiqué le 29 décembre 2004 que nous vous sommions de solder les jours de congés payés qui vous restent au titre de l’exercice 2003-2004 et que vous seriez donc en congé du 29 décembre 2004 à 14 heures au 11 janvier 2005 à 12 heures.
Une fois de plus, vous n’avez cure des consignes de nos directives et passez outre celles-ci.
Vous avez refusé de respecter la clause de mobilité prévue à votre contrat et n’avez pas pris vos fonctions à CAHORS. Vous ne sauriez pour autant vous considérer comme ayant conservé vos prérogatives au sein de la concession de VANNES.
Vous voudrez donc bien respecter strictement mes consignes et prendre vos congés et cesser de faire de la présence passive au sein de la concession de VANNES ou le peu que vous faites ne fait que perturber le bon fonctionnement de l’entreprise….'.
Monsieur X a, à juste titre, par courrier du 6 janvier 2005 aux termes duquel il a déclaré prendre acte du courrier du 3 janvier 2005 bien 'que tel n’était pas son choix', fait observer à l’employeur 'de plus cela ne répond pas aux règles l’égales, n’étant pas averti suffisamment à l’avance.'.
Les modalités légales relatives à la fixation des congés n’étant pas respectées par l’employeur, celui-ci ne peut invoquer ce grief à l’appui du licenciement.
En conséquence, force est de constater que la SAS MIDI AUTO 56 n’établit pas la réalité des manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifiant le licenciement disciplinaire de Monsieur X que ce soit pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence réformé et il sera accordé à Monsieur X, en sus des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, des circonstances effectivement humiliantes et vexatoires du licenciement et du fait qu’il a retrouvé un emploi, il lui sera accordé la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions d’application de l’article L122-14-4 2e alinéa devenu L1235-4 du Code du Travail étant réunies, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS MIDI AUTO 56 succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens tant de première instance que d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile au profit de Monsieur X et de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre,
Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS MIDI AUTO 56 à verser à Monsieur X, en sus des indemnités de rupture accordées par le premier juge, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
Ordonne le remboursement par la SAS MIDI AUTO 56 des allocations de chômage versés par l’ASSEDIC du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la SAS MIDI AUTO 56 à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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