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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PYRENEES AUTOMOBILES, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :24/00020 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMPH
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 17 Février 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], FRANCE
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau D’ARIEGE, substitué à l’audience par Me Léa CHAPELAT, avocat au barreau de l’ARIEGE
S.A. PYRENEES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n°216941 établie le 28 décembre 2021, M. [B] [X] a acquis auprès de la société PYRENEES AUTOMOBILES un véhicule neuf de marque DACIA Nouvelle Spring [Localité 6] Plus, n° de série UU1DBG001MU031565, contre paiement du prix de 11.940 euros.
Dénonçant un dysfonctionnement du véhicule, M. [B] [X] a fait assigner respectivement la SA PYRENEES AUTOMOBILES et la société RENAULT SAS, par actes de commissaire de justice remis les 21 et 27 décembre 2023, aux fins de comparaître devant le tribunal judiciaire de FOIX, sollicitant du tribunal de :
juger que le véhicule vendu par la société PYRENEES AUTOMOBILES à M. [B] [X] est affecté d’un défaut de conformité antérieur à la vente qui s’est manifesté dans le délai de deux ans à compter de la date de livraison du véhicule,juger que le constructeur RENAULT SAS engage sa responsabilité à l’égard de M. [B] [X] sur le fondement de la garantie légale de conformité,prononcer, par voie de conséquence, compte tenu de l’impossibilité de mise en conformité du véhicule, la résolution de la vente conclue entre la société PYRENEES AUTOMOBILES et M. [B] [X],ordonner les restitutions réciproques du véhicule à la société PYRENEES AUTOMOBILES et du prix de vente soit de la somme globale de 19.651,46 € TTC détaillée comme suit :la somme de 11.940,00 € au titre du prix d’achat,la somme de 5.211,46 € au titre du bonus écologique,la somme de 2.500,00 € au titre de la prime à la conversion.
Si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de l’acquéreur sur le fondement de la garantie légale de conformité, il lui sera demandé de :
juger que le véhicule vendu par la société PYRENEES AUTOMOBILES à M. [B] [X] est affecté d’une non-conformité qui existait antérieurement à la vente,juger que le défaut de conformité continu et évolutif qui affecte le véhicule diminue tellement l’usage auquel M. [B] [X] le destine que l’acheteur profane ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu,juger que le constructeur RENAULT SAS engage sa responsabilité à l’égard du sous-acquéreur M. [B] [X] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du Code civil,prononcer, par conséquent, compte tenu de l’impossibilité de réparer le véhicule, la résolution de la vente conclue entre la société PYRENEES AUTOMOBILES et Monsieur [B] [X],ordonner les restitutions réciproques du véhicule à la société PYRENEES AUTOMOBILES et du prix de vente soit de la somme globale de 19.651,46 € TTC à M. [B] [X].
Si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de l’acquéreur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, il lui sera demandé de :
juger que le constructeur RENAULT SAS est tenu à l’égard de M. [B] [X] d’une obligation contractuelle dite « garantie véhicule » pendant une durée de trois (3) ans à compter de la délivrance du bien,prononcer la résolution de la vente en raison de l’impossibilité pour le constructeur RENAULT SAS de remettre en conformité le véhicule au moyen d’une réparation ou du remplacement de la pièce défectueuse,ordonner, par voie de conséquence, les restitutions réciproques du véhicule à la société PYRENEES AUTOMOBILES et du prix de vente soit de la somme globale de 19.651,46 € TTC à M. [B] [X],condamner le constructeur RENAULT DACIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
Par conclusions d’incident du 14 mars 2025, M. [B] [X] a demandé au juge de la mise en état de ce tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 30 septembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident récapitulatives du 29 septembre 2025, M. [B] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143, 144, 145, 232, 256, 700, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu les causes sus énoncées et les pièces versées au débat,
JUGER recevables et accueillir la demande de mesure d’instruction de Monsieur [B] [X],
ORDONNER, à titre principal, une mesure d’instruction et désigner un Expert judiciaire avec pour mission de : Recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile,Se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers et particulièrement :l’ordre de réparation du véhicule de marque RENAULT DACIA, nouvelle SPRING [Localité 6] Plus, portant le numéro de série UU1DBG001MU031565 appartenant à Monsieur [B] [X], l’attestation de travaux concernant la mise à jour n°80695 en date du 05 mars 2024 relative au « jeu excessif de l’arbre primaire du réducteur »,Après avoir fait rapatrier le véhicule dans un garage professionnel de son choix, décrire les désordres, déterminer leur gravité, leur origine, leur cause,Dire si les désordres étaient antérieurs à la vente et justifier de la réponse techniquement,Indiquer si les désordres décrits auraient pu être détectés par l’acheteur non professionnel et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en réduisent l’usage ou s’ils résultent de l’usure normale d’un véhicule ou d’un incident ultérieur,Décrire les travaux de remise en état et en chiffrer le coût,Déterminer les préjudices subis,Plus généralement, fournir à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices.
Si par extraordinaire le Juge de la mise en état venait à considérer qu’une mesure d’expertise ne serait pas adaptée tant elle est lourde et couteuse,
DESIGNER, à titre subsidiaire, un expert judiciaire praticien des problématiques des véhicules avec pour mission d’indiquer au moyen de constatations ou d’une consultation écrite si le problème de bruit de claquement moteur est une non-conformité ou un simple ressenti de Monsieur [B] [X], et de préciser les moyens permettant de remédier au problème,
RESERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a entrepris plusieurs démarches amiables en vue de résoudre le litige, mais que les sociétés défenderesses n’ont donné aucune suite à ses sollicitations.
Il soutient qu’à la différence de ce qu’allèguent ses contradicteurs, les désordres mécaniques sont apparus alors que le véhicule affichait un kilométrage de 3500 km seulement.
Il précise qu’une attestation établie par le garage RENAULT LOURDES mentionne un claquement anormal du moteur à l’accélération, ce qui témoigne, selon lui, d’un défaut de conformité du véhicule livré par rapport à celui commandé neuf.
Par ailleurs, il ajoute au visa de l’article 145 du code de procédure civile que la mesure d’expertise est sollicitée en prévision d’une possible action en résolution de la vente ou en diminution du prix de vente du véhicule, en précisant que cette action n’est manifestement pas vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et utile à la situation probatoire et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse.
Il affirme également que la SA PYRENEES AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule, le 05 mars 2024, pour effectuer une mise à jour relative au « jeu excessif de l’arbre primaire du réducteur » sans l’en informer officiellement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA PYRENEES AUTOMOBILES, au visa de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande de Monsieur [B] [X].
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à SA PYRENEES AUTOMOBILES la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait faire droit à la demande d’expertise,
JUGER que la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert Judiciaire pèsera sur Monsieur [X], demandeur à la mesure d’expertise sollicitée. »
Au soutien de ses prétentions, la SA PYRENEES AUTOMOBILES fait valoir que la demande d’expertise est tardive, dès lors qu’elle intervient trois ans après l’acquisition du véhicule et quinze mois après la saisine de la juridiction du fond.
Elle estime que le demandeur détourne l’article 145 du code de procédure civile de sa finalité, celui-ci ne pouvant être invoqué une fois l’instance principale engagée.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la demande n’est pas fondée, le demandeur échouant à rapporter la preuve de la prétendue non-conformité du véhicule.
Elle souligne encore que le demandeur reconnaît lui-même que le véhicule reste fonctionnel de sorte qu’aucune mesure d’instruction ne s’impose.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société RENAULT SAS, au visa de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du Code de Procédure civile,
« A TITRE PRINCIPAL ; DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande d’expertise ainsi que de l’ensemble ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ; DONNER ACTE à la société RENAULT s.a.s de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée avant dire droit et dont Monsieur [X] devra faire l’avance des frais en tant que demandeur à la présente instance ;
RESERVER les dépens ; »
Au soutien de ses prétentions, la société RENAULT SAS fait valoir que la demande d’expertise n’est pas fondée, dès lors que le périmètre de l’intervention récente de la SA PYRENEES AUTOMOBILES n’est pas clairement établi.
Elle soutient que le demandeur ne produit aucun document ni élément de preuve contemporain permettant de caractériser le désordre allégué.
Elle ajoute que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’apparition d’une panne ou d’un dysfonctionnement survenu à la suite de l’intervention de la SA PYRENEES AUTOMOBILES.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « considérer que » voire « dire et juger que » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Par ailleurs, il apparaît que M. [B] [X] a saisi la juridiction au fond par actes d’assignation des 21 et 27 décembre 2023, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente du véhicule en cause. Dès lors, la demande d’expertise ne peut être examinée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet seulement au juge d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La présente instance étant déjà engagée, une telle mesure ne saurait être sollicitée sur ce fondement.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
S’il n’est pas contestable qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il n’en demeure pas moins que le juge apprécie souverainement cette carence ainsi que la faculté pour le demandeur d’accéder aux pièces demandées.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que plusieurs éléments concordants tendent à établir l’existence d’un dysfonctionnement affectant le véhicule de M. [B] [X].
Il est constant que le véhicule a été acquis neuf le 28 décembre 2021 auprès de la SA PYRENEES AUTOMOBILES.
Dès 2022, le véhicule semble connaitre des désordres. En effet, M. [B] [X] produit un courriel du service relations clients de RENAULT, daté du 14 décembre 2022, reconnaissant l’existence d’un dysfonctionnement « identifié » sur le véhicule et précisant qu’une solution technique est en cours d’élaboration afin de remédier définitivement à ce problème.
Puis, une attestation de la SA PYRENEES AUTOMOBILES en date du 23 octobre 2023 fait état d’une entrée en atelier du véhicule portant la mention « claquement à l’accélération et bruits au niveau des trains avant et arrière ». Le 08 novembre 2023, M. [B] [X] a adressé une lettre à la SA PYRENEES AUTOMOBILES pour signaler la persistance du claquement du train avant et solliciter la prise en charge de la réparation au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, un constat de carence a été établi le 07 décembre 2023 par M. [S] [R], conciliateur de justice, attestant de l’échec de la tentative de conciliation initiée par M. [B] [X], la SA PYRENEES AUTOMOBILES n’ayant pas répondu à la convocation.
Il ressort de ces pièces produites que le véhicule de M. [B] [X], acquis neuf auprès d’un professionnel, présente depuis son achat des désordres dont la nature, l’origine et l’étendue demeurent incertains. Le juge ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état, il convient, en application des dispositions 789 et 144 précitées, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, celle-ci apparaissant utile à la manifestation de la vérité et proportionnée à la nature du litige.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision, et aux frais du demandeur.
S’agissant de la communication des pièces et notamment de l’ordre de réparation du véhicule de marque RENAULT DACIA, nouvelle SPRING [Localité 6] Plus, portant le numéro de série UU1DBG001MU031565 appartenant à Monsieur [B] [X], ainsi que de l’attestation de travaux concernant la mise à jour n°80695 en date du 05 mars 2024 relative au « jeu excessif de l’arbre primaire du réducteur », il n’est pas établi que toutes les informations sollicitées soient disponibles. Dès lors, il appartiendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, de déterminer et solliciter les pièces qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Le sort des dépens est réservé.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], en la personne de :
M. [L] [C],
[Adresse 4],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, ordre de réparation, le carnet d’entretien etc….) et d’entendre tous sachants, si besoin,procéder à l’examen du véhicule DACIA Nouvelle Spring [Localité 6] Plus, n° de série UU1DBG001MU031565, vendu par la société PYRENEES AUTOMOBILES à M. [B] [X],rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d’appréciation.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [B] [X], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.500 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de la présente instance d’incident ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 04 novembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître [G] [W] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître [H] [M] de la SELARL RS AVOCAT
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