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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [M]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03695 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7P
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 16 Octobre 1964 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 28 octobre 2022, Madame [M] [W] a loué à Madame [R] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 520 €, outre 130 € de provision pour charges.
Des loyers ayant été incomplètement payés, Madame [M] [W] a fait signifier à Madame [R] [C] un commandement de payer la somme de 100 € en principal, par acte de commissaire de justice du 28 septembre. Ce commandant resté infructueux, Madame [M] [W], a, par requête en date du 15 avril 2024, reçue au greffe le 10 mai 2024, saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [R] [C] au paiement des sommes :
— 700 € au titre des loyers impayés,
— 78,20 € au titre des dommages et intérêt.
Elle demande également l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire, après renvoi pour citation, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [M] [W] comparaît en personne, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, signifié selon la procédure de l’article 659 du code procédure civile, l’accusé de réception étant retourné le 26 novembre 2024, Madame [R] [C] n’était ni présente, ni représentée
Le juge des contentieux de la protection relève d’office l’irrecevabilité de la requête, comme étant indéterminée.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [M] [W] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation par nature indéterminées.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, la demande de Madame [M] [W] sera déclarée irrecevable.
Les demandes formées à titre principal, subsidiaire ou par voie reconventionnelle seront également déclarées irrecevables, ne pouvant être tranchées à défaut pour la juridiction d’être saisie valablement.
Sur les dépens
Madame [M] [W] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [M] [W] en date du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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