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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54CR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 10 Mars 2000 à [Localité 6] (BULGARIE), domiciliée : chez Mme [N] [W], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004254 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, M. [X] [M] a consenti à Mme [G] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 50 euros au titre des provisions sur charges, et d’un dépôt de garantie de 900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, délivrée à personne, Mme [G] [L] a mis en demeure M. [X] [M] de restituer le dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [G] [L] a fait assigner M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
900 euros en restitution du dépôt de garantie ;990 euros au titre de la majoration légale de 10% du loyer mensuel hors charge ;462 euros au titre des deux mois d’allocation de logement non versés par sa faute ;500 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [G] [L], représentée par son conseil, soutient, sur le fondement de l’article 22 de la oi du 6 juillet 1989, que M. [X] [M] retient indûment et sans fondement, le dépôt de garantie. Elle ajoute que faute pour le bailleur de lui remettre une attestation, elle n’a pas perçu les allocations logement pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Enfin, elle allègue que l’attitude du défendeur est abusive.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’avis de réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [X] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard (…).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En vertu de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est une obligation pour le bailleur qui ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une contestation sérieuse de cette obligation ou en rapportant la preuve de créances pouvant se compenser avec le dépôt de garantie.
En l’espèce, les éléments produits établissent que Mme [G] [L] a quitté le logement le 8 février 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, délivrée à personne, Mme [G] [L] a mis en demeure M. [X] [M] de restituer le dépôt de garantie. Le courrier a été délivré à la personne de M. [X] [M]. Si la demanderesse ne produit pas d’éléments attestant de la date de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ni de l’organisation d’un état des lieux de sortie, il sera rappelé qu’en l’absence d’un tel état des lieux, le locataire est considéré comme ayant reçu le logement en bon état de réparations locatives et le bailleur est tenu de démontrer que les dégradations éventuelles sont imputables au locataire.
En l’occurrence, M. [X] [M], en ne comparaissant pas devant la présente juridiction, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a conservé l’intégralité du dépôt de garantie, dont il sera relevé qu’il correspond à deux mois de loyer, en contradiction avec les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, il convient de le condamner à restituer à Mme [G] [L] la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie.
A défaut de justificatif de la date de remise des clés au bailleur, la date de la mise en demeure d’avoir à restituer le dépôt de garantie sera retenu comme point de départ du délai de restitution de deux mois, soit le 15 juillet 2023. M. [X] [M] sera donc condamné à payer à Mme [G] [L] la somme de 1.980 euros (90 euros X 22 mois) au titre de la majoration légale arrêtée au 12 mai 2025, date de la clôture des débats.
Sur la demande de paiement au titre des allocations de la Caisse d’allocations familiales
Vu les articles 1146 et 1147 et 1353 du code civil.
En l’espèce, à défaut pour Mme [G] [L], de rapporter la preuve d’une faute du bailleur, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la restitution du dépôt de garantie d’ores et déjà indemnisé par l’octroi de la majoration légale, Mme [G] [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [M] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [G] [L] la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 1.980 euros au titre de la majoration légale ;
DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande de paiement de la somme de 462 euros et de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à Mme [G] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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