Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 12 mars 2026, n° 23/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/149
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02383 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
— Madame [K] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES, et par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU, avocat postulant au barreau d’ANNECY, vestiaire : 79,
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], sont titulaires d’un compte chèque n° 95312340051 auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
Le 15 février 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D], née [I] (écrit « DESSERTAINE » sur le contrat selon erreur matérielle manifeste) ont signé un bulletin de souscription auprès de la société COVEA FINANCE pour un 4 actifs moyennant un montant total de 400 000 euros.
Le 17 février 2023, la somme de 400 000 euros a été transférée du compte chèque des époux [D] à la société COVEA SOLUTIONS ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01]. Ce virement externe en euros a été effectué auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES (CRCAM DES SAVOIES) et signé de cette banque ainsi que des époux [D].
Les époux [D] ont reçu un certificat d’adhésion COVEA FINANCE, un calendrier des versements, un certificat de dépôt des fonds et une attestation de contrat.
Selon procès-verbal d’audition en date du 7 avril 2023, Monsieur [S] [D] a porté plainte contre X pour des faits d’escroquerie concernant ce placement financier.
Selon courrier en date du 9 juin 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], ont mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES de leur restituer le montant total de leur investissement en raison de manquements à ses obligations de vigilance, de contrôle et d’information.
Suivant courrier en date du 20 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a refusé de restituer la somme correspondant à l’investissement des époux [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 400 000 euros.
Suivant conclusions en date du 13 mars 2025, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D] sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société CRCAM DES SAVOIES n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
— JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [D]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE a manqué à son devoir général de vigilance ;
— JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [D]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 400 000 euros, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel
— CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 80 000 euros, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance
— CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Suivant conclusions en date du 2 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES sollicite du tribunal de :
— REJETER l’intégralité des demandes des époux [D] en ce qu’elles sont dénuées de tout fondement
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que les époux [D] ne justifient d’aucun préjudice au titre d’une perte de chance
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER les époux [D] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— DIRE ET JUGER le cas échéant que l’exécution provisoire sera écartée sur les demandes des époux [D] car elle s’avère incompatible avec la nature de l’affaire (article 514-1 du code de procédure civile).
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a fixé à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 mars 2026, prorogée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande présentée par les demandeurs, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’obligation de vigilance de la banque au titre du dispositif LCB-FT
Au soutien de leur demande au titre de l’obligation de vigilance de la banque, les époux [D] invoquent, notamment, une directive européenne (Directive n° 2015/849 du 20 mai 2015), un arrêté du 2 septembre 2009 pris en application des dispositions de l’article R. 561-12 du code monétaire et financier, et les articles L. 561-4-1, L. 561-5-1, L. 561-10, L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE conteste la recevabilité de cette demande et invoque diverses jurisprudences.
Selon jurisprudence constante, les articles du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont pour finalité exclusive cette lutte et ne protègent pas les intérêts particuliers des clients qui ne peuvent se prévaloir de l’inobservation de ces dispositions pour solliciter des dommages et intérêts (Cass., Com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335 ; Cour d’appel de Reims, 4 janvier 2022, n° 20/01551 ; Cour d’appel de Paris, 18 octobre 2022, n° 20/08459).
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande relative à l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
Sur l’obligation générale de vigilance de la banque
Sur le régime de responsabilité applicable
Les époux [D] demandent que le manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à son obligation contractuelle de vigilance soit reconnu.
Ils invoquent, notamment, les articles 1231-1 et 1104 du code civil, diverses jurisprudences, et l’article L. 133-10 du code monétaire et financier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE explique que les demandeurs détaillent la règlementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme tandis que ces obligations relèvent de l’intérêt général et non de l’intérêt des particuliers, tels que les époux [D], et que ces dispositions portent sur l’aspect pénal des opérations.
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil lesquels prévoient que la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité liant ces deux éléments permet l’engagement de la responsabilité contractuelle ;
Vu la jurisprudence relative à la responsabilité contractuelle de la banque en cas de paiement autorisé (Cour d’appel de Besançon, 5 août 2025, n° 24/01030 ; Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025, n° 23/06733) ;
En l’espèce, selon récépissé de virement signé de la main de Madame [D] et de la banque, l’opération de paiement en date du 17 février 2023 a été autorisée par Madame [D] et exécutée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à sa demande.
Par conséquent, dès lors que la responsabilité de la banque n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle tel que sollicité par les demandeurs.
Sur les obligations contractuelles de la banque en cas d’escroquerie
Vu la jurisprudence constante selon laquelle la banque est tenue à un devoir de vigilance en vertu duquel elle doit s’assurer de l’absence d’anomalies apparentes dans les ordres de virement, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, et procéder aux vérifications nécessaires en cas de doute (Cour d’appel de Besançon, 5 août 2025, n° 24/01030 ; Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025, n° 23/06733)
En l’espèce, selon courriel en date du 20 février 2023 les époux [D] ont été en communication avec « Monsieur [X] [C] » dont l’adresse courriel est « [Courriel 1] » pour un placement financier COVEA FINANCE. Le 17 février 2023, un virement de 400 000 euros à la société COVEA SOLUTIONS a été effectué sur demande de Madame [D] au sein des locaux de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, laquelle a autorisé le virement litigieux. Suivant publications de l’AMF et de la Banque de France le 27 mars 2023, les adresses courriels de type « prénom[Courriel 2] » ont été placées sur liste noire des sociétés et sites non autorisés. Selon procès-verbal d’audition en date du 7 avril 2023, Monsieur [S] [D] a porté plainte contre X pour des faits d’escroquerie concernant ledit placement financier.
Il est ainsi constant que les époux [D] n’ont pas été en communication avec la véritable société COVEA et qu’ils ont été victimes d’une escroquerie. Par conséquent, la banque ayant autorisé l’opération litigieuse, il convient de vérifier si elle a respecté son obligation de vigilance, autrement dit, si le virement sollicité présentait des anomalies et irrégularités manifestes au moment du virement, lesquelles aurait dû l’alerter.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Au soutien de leur demande relative au manquement de la banque à son obligation de vigilance, les époux [D] expliquent qu’un devoir de surveillance pèse sur les banques qui ne doivent pas exécuter sans réagir des opérations présentant des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles ou des opérations manifestement irrégulières ou inhabituelles au regard des habitudes de son client.
Ils précisent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aurait dû détecter les anomalies suivantes lors de la demande de virement : un virement unique d’un montant important disproportionné aux revenus des époux, des fonds provenant d’un héritage, un ordre de virement pour une société située en Italie tandis que le siège social de la société COVEA est situé en France et une opération extraordinaire sur leur compte.
Madame et Monsieur [D] ajoutent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne les a pas alertés sur les risques de pertes inhérentes à l’exécution d’une telle opération bancaire et qu’elle aurait dû refuser d’exécuter l’opération conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE conteste cette demande.
Elle explique que l’opération sollicitée par les demandeurs ne présente rien d’anormale ou d’atypique s’agissant d’un placement réalisé pour percevoir des compléments de revenu avec des fonds issus d’un héritage et que le montant du virement est sans lien avec le niveau de revenu des demandeurs. Elle ajoute que le RIB du bénéficiaire du virement n’est pas erroné ni anormal. Elle indique que les demandeurs ont sollicité des conseils pour leur placement auprès du père de Monsieur [D] et non de leur conseiller bancaire. Elle explique que les demandeurs précisent que la société COVEA FINANCE a été inscrite sur la liste noire de l’AMF le 27 mars 2023 et qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de cette inscription au moment du virement litigieux intervenu antérieurement. Elle ajoute que le fait que le virement soit destiné à l’étranger ne constitue pas une anomalie selon la jurisprudence et que l’Italie n’est pas qualifiée de zone à risque. Elle explique que le compte des demandeurs après virement est resté créditeur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE indique que, suivant le principe de non-ingérence, dès lors que la cliente s’est présentée en personne pour effectuer le virement, le banquier n’est pas tenu d’exercer un contrôle sur les opérations effectuées ni de vérifier ses mouvements de compte, qu’il doit agir dans l’intérêt du client sans préjuger de celui-ci. Elle explique que, selon la jurisprudence, le devoir de mise en garde et de vigilance est apprécié strictement et que le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ou de refuser l’exécution d’instructions au motif qu’elles ne lui paraissent pas judicieuses. Elle argue qu’elle doit simplement contrôler la régularité formelle et apparente des opérations. Elle ajoute qu’elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client lorsqu’il possède une pleine capacité juridique, ce qui est le cas de Madame [D].
Vu la jurisprudence constante selon laquelle l’obligation de vigilance de la banque se limite aux anomalies et irrégularités manifestes et qui implique, qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut pas empêcher un client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts et ne peut pas procéder à des investigations particulières, notamment concernant la destination des fonds (Cour d’appel de Paris, 11 janvier 2018, n° 16/05789 ; Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, n° 23/00821 ; Cour d’appel de Bourges, 30 novembre 2023, n° 22/01082; Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025, n° 23/06733) ;
Vu la jurisprudence selon laquelle la nature internationale des opérations ne constitue pas en elle-même une anomalie ou irrégularité manifeste susceptible de justifier une alerte de la banque. (Cass., com., 4 novembre 2021, n°19-23.368 ; Cour d’appel de Paris, 5 février 2025, n° 23/00821 ; Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025, n° 23/06733) ;
En l’espèce, il est constant que les fonds utilisés pour le virement d’un montant de 400 000 euros sont issus d’un héritage et que les époux [D] ont cherché à faire fructifier cette somme à l’aide d’un placement financier.
De ce fait, les revenus des époux [D] ne présentent aucun lien avec ce virement, lequel relève d’une simple opération de gestion des fonds issus de leur héritage et non de l’usage de leurs revenus mensuels. Bien qu’une opération de placement pour une telle somme issue d’une succession soit une opération nécessairement exceptionnelle du fait de la provenance des fonds, ces opérations sont courantes et n’apparaissent ni anormales, ni irrégulières. D’autant plus que Madame [D] s’est présentée en personne à la banque pour solliciter le virement, témoignant ainsi de son consentement à l’opération pour la somme de 400 000 euros au RIB indiqué par elle.
De plus, il est constant que le compte des époux [D] a été crédité de façon à permettre le virement sans que cela n’entraine la position de leur compte en situation de débit.
Par conséquent, cela a constitué un indicateur favorable pour la banque qui ne s’est pas alertée de ce virement, lequel ne mettait pas en danger le solde créditeur dudit compte.
En sus, selon récépissé de virement du 17 février 2023, le compte auquel les sommes ont été adressées est situé en Italie.
Néanmoins, le simple fait que le virement soit effectué vers l’étranger ne constitue pas une anomalie ou irrégularité manifeste au sens de la jurisprudence, d’autant plus que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, situé dans la zone Euro.
Au surplus, le compte auquel est attribué le RIB est dénommé « COVEA SOLUTIONS » et suivant publications de l’AMF et de la Banque de France en date du 27 mars 2023, le destinataire du virement n’était pas inscrit sur la liste noire des sociétés et sites non autorisés de l’AMF au moment du virement.
De ce fait, le nom attribué au RIB semble correspondre parfaitement à l’identité du destinataire souhaité, « COVEA SOLUTIONS » de sorte qu’aucune anomalie ou irrégularité manifeste n’a affecté le virement, d’autant plus que ni les époux [D], ni la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne pouvaient avoir connaissance de cette inscription au moment du virement.
De surcroit, il est constant que les époux [D] ont sollicité les conseils d’une tierce personne pour leur placement et qu’ils ont effectué ce placement dans une société tierce à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE étant tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de ses clients, elle ne dispose d’aucune obligation d’information relative au risque du placement effectué par les époux [D] de leur propre chef.
Enfin, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le virement en date du 17 février 2023 n’était affecté d’aucune irrégularité ou anomalie manifeste et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
Par conséquent, les époux [D] seront déboutés de leur demande relative au devoir général de vigilance.
Sur la demande en réparation des préjudices subis
Considérant que la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au regard de son obligation de vigilance n’est pas retenue, les époux [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées au titre des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Les demandeurs étant déboutés de l’intégralité de leurs prétentions, leur demande formulée au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
En revanche, il serait inéquitable que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE supporte les frais occasionnés pour sa défense.
Les époux [D] seront en conséquence condamnés au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs déboutés de l’intégralité de leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Les demandeurs seront déboutés pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DECLARE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], recevables en leur action ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], de leur demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE pour manquement à l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], de leur demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE pour manquement à l’obligation générale de vigilance ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], de leur demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur verser la somme de 400 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], de leur demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à leur verser la somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [K] [I], épouse [D], aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toutes autres demandes non présentement satisfaites ou contraires au présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Alena ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Marches ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Service civil ·
- Minute
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Expert ·
- Avant dire droit ·
- Écrit ·
- Avis motivé ·
- Partie ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Cadastre ·
- Promesse de vente ·
- Offre de prêt ·
- Clause pénale ·
- Agent immobilier ·
- Résolution ·
- Propriété ·
- Clause ·
- Titre ·
- Offre
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Immobilier ·
- Hypothèque
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Rejet
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.