Tribunal Judiciaire de Soissons, Cabinet 1 contentieux, 3 juillet 2025, n° 23/00492
TJ Soissons 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des promesses de vente

    Le tribunal a constaté que le vendeur avait commis une faute en raison de l'indivision sur les biens, entraînant l'inexécution des promesses de vente.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale n'étaient pas réunies, car l'inexécution était due à la faute du vendeur.

  • Accepté
    Perte de chance de revente

    Le tribunal a reconnu la perte de chance et a condamné le vendeur à verser des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.

  • Rejeté
    Frais d'assurance liés à l'emprunt

    Le tribunal a estimé que le demandeur n'avait pas justifié des paiements effectifs des primes d'assurance.

  • Rejeté
    Préjudices divers

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas suffisamment justifié leurs allégations de préjudices divers.

  • Accepté
    Responsabilité de l'agent immobilier

    Le tribunal a retenu une faute de l'agent immobilier et a ordonné qu'il garantisse le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les consorts [N] demandent la résolution de deux promesses de vente conclues avec Monsieur [V] [A] et des indemnités pour préjudices subis. Les questions juridiques portent sur la caducité des promesses de vente, la responsabilité de Monsieur [A] pour inexécution, et l'application des clauses pénales. Le tribunal constate la résolution des promesses de vente à la date de la mise en demeure, retient la faute de Monsieur [A] pour avoir déclaré être le seul propriétaire des biens, et condamne ce dernier à verser 21.000 euros à Monsieur [L] [G] pour perte de chance. Les demandes d'indemnisation des consorts [N] au titre des clauses pénales et des préjudices divers sont rejetées. La SARL FRED'S est condamnée à garantir Monsieur [A] des condamnations prononcées à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Soissons, cab. 1 cont., 3 juil. 2025, n° 23/00492
Numéro(s) : 23/00492
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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