Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 10 avr. 2026, n° 25/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/03008 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCX
AFFAIRE : [C], [C] / S.A.S. EOS FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003439 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
représenté par Me Maxime BATTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B.488.825.217, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 Février 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 novembre 2020, le juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béthune a enjoint à M. [R] [C] de payer à la SA Carrefour Banque les sommes suivantes :
5834 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,4,38 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du même jour, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a enjoint à M. [R] [C] de payer à la SA Carrefour banque les sommes suivantes :
— 2260 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— 4.38 euros de frais accessoires au bénéfice de la SA Carrefour Banque.
Ces deux ordonnances ont été signifiées le 17 décembre 2020 par procès-verbaux de recherches infructueuses à M. [C] en vertu de l’article 659 du code de procédure civil.
Par procès-verbaux de recherches infructueuses le 16 mars 2021, les ordonnances d’injonction de payer revêtues de la formule exécutoire le 1er février 2021 ainsi qu’un commandement aux fins de payer ont été signifiées à M. [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société EOS France a fait signifier à M. [C] selon acte déposé en étude une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, M. [R] [C] a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, la société EOS France aux fins notamment d’obtenir l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2025 visant une somme de 6.651,38 euros.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/03008 et inscrite au rôle de l’audience du 12 septembre 2025.
Par une seconde assignation en date du 2 juillet M. [C] a saisi le juge de l’exécution des mêmes demandes concernant le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 juin 2025 visant une somme de 2700.38 euros.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/03989 et inscrite au rôle de l’audience du 10 octobre 2025.
Lors de l’audience du 12 décembre 2025, la jonction de ces affaires sous le numéro RG 25/03008, a été ordonnée par le juge de l’exécution.
Ces affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties avant d’être retenues à l’audience du 13 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [R] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne sur Mer de :
Vu les articles 1323 et suivants du code civil,
Vu l’article L.221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution
Débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 visant une somme de 2700.38 euros,
Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 visant une somme de 6651.38 euros,
Condamner la société EOS France au règlement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EOS France aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société EOS ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire des créances dont elle poursuit le recouvrement ; qu’en application des articles 1323 et 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée et qu’il appartient au cessionnaire de rapporter la preuve de la cession ; qu’en produisant un contrat de cession et une annexe, il n’est pas possible d’identifier avec certitude les créances litigieuses, le document présenté comme l’annexe ne comportant ni élément d’identification suffisant ni rattachement certain au contrat invoqué en ce qu’il n’est revêtu ni de la signature ni du tampon de la société Carrefour banque ni d’un numéro de page. Il ajoute que l’acte de cession comme les titres exécutoires n’étaient pas joints aux actes signifiés le 23 juin 2025.
Il estime que la société EOS ne rapporte donc pas la preuve de sa qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société EOS France représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de Boulogne sur Mer de :
Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société Carrefour France et est créancière de Monsieur [R] [C].
Constater que les titres exécutoires détenus à l’encontre de Monsieur [R] [C] sont parfaitement valides et ne sont pas frappés de prescription.
En conséquence,
Déclarer valide la mesure pratiquée,
En tout état de cause :
Acter la tentative de conciliation du créancier.
Débouter Monsieur [R] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [R] [C] d’avoir à payer à la société EOS France, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse, la société EOS France fait valoir que la cession de créances est opposable à M. [C] en ce qu’elle lui a été régulièrement signifiée le 23 juin 2025 conformément à l’article 1690 du Code civil ; que l’acte de cession de créance étant confidentiel, il n’a pas à être produit avec la signification ; que la société EOS France doit justifier que sa créance dont elle poursuit le recouvrement est identique à celle que M. [C] a souscrit auprès de la société Carrefour Banque, qu’en fournissant un bordereau de cession accompagné de l’annexe contenant les références de la créance cédée, la société EOS France a fourni les preuves nécessaires de la cession, que la jurisprudence a fréquemment reconnu la qualité à agir du créancier sur la base de ces mêmes éléments, de sorte que la créance de la société EOS est parfaitement identifiable et qu’elle justifie de la qualité à agir.
Elle indique par ailleurs que les deux ordonnances d’injonction de payer en date du 6 novembre 2020 ont été régulièrement signifiées dans le délai de 6 mois, soit le 17 décembre 2020.
Elle ajoute enfin que ses titres exécutoires ne font l’objet d’aucune prescription, qu’ils ont vocation à être exécutés jusqu’au 6 novembre 2030 ; que le commandement de payer et le titre exécutoire ont été signifiés le 16 mars 2021, et ont interrompu le délai de prescription en cours.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Cette affaire a été mise en délibéré en date du 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
C’est à l’organisme auquel la créance a été cédée qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité de celle-ci.
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il suffit donc pour rendre la cession opposable au débiteur qu’elle soit portée à sa connaissance, sans qu’il ne soit exigé qu’il lui soit adressé l’acte de transport lui-même.
Les ordonnances d’injonction de payer en date du 6 novembre 2020 ont été rendues au bénéfice de la SA Carrefour banque.
Afin de justifier de la cession de créance alléguées, la société EOS France produit notamment aux débats copie des pièces suivantes :
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Béthune portant la référence 51108436119003 revêtue de la formule exécutoire,L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Béthune portant la référence 51198436111100 revêtue de la formule exécutoire,Les procès-verbaux de recherches infructueuses portant signification des ordonnances et commandement de payer en date du 16 mars 2021,L’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 faite à étude aux termes duquel il est notamment signifié à M. [C] que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la société Carrefour banque a signifié à la société EOS France une créance en principal de 2260 euros portant la référence 51198436111100 ainsi que ses accessoires,L’acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 faite à étude aux termes duquel il est notamment signifié à M. [C] que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023, la société Carrefour banque a signifié à la société EOS France une créance en principal de 5834,08 euros portant la référence 51108436119003 ainsi que ses accessoires,un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2023 régularisé entre la société Carrefour banque et la société EOS France,une feuille volante ne comprenant ni numéro de page ni signature ni cachet reprenant les noms et prénoms de M. [C] [R], sa date de naissance 21/08/1959 ainsi que les éléments suivants :« REFDOSS » 2001090456 et 2001090455« ANCREFDOSS » 51108436119003 et 51108436111100
Il sera observé que si cette feuille volante ne comporte aucun cachet ou signature de la société Carrefour banque, les numéros qui y sont apposés sous « ANCREFDOSS », dont il se déduit qu’il s’agit des anciennes références du dossier, correspondent aux numéros des contrats apposés sur les ordonnances et la requête ce qui suffit à la relier au contrat de cession.
Au regard de ces éléments, la société EOS France justifie suffisamment de sa qualité de cessionnaire.
Les demandes de M. [C] en annulation des commandements aux fins de saisie-vente du 23 juin 2025 seront en conséquence rejetées.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] sera condamné aux dépens.
Pour des considérations tirées de l’équité il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [R] [C]
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Lavabo ·
- Robinetterie ·
- Accès ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Devis ·
- Adresses
- Responsabilité limitée ·
- Etablissement public ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Illicite ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Prévoyance ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Défaut de conformité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Juridiction sociale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.