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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 20 juin 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02139 DU 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02072 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44GN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 17 Janvier 1965 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*****
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le16 décembre 2021, Monsieur [C] [O], né le 17 janvier 1965, exerçant la profession de grutier à tour au moment des faits, a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 16 mars 2023.
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionne “un syndrome du canal carpien gauche”.
Les conséquences de cette maladie professionnelle ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 7 septembre 2023.
Le certificat médical final du 7 septembre 2023 mentionne “un canal carpien gauche”.
Par décision notifiée le 26 décembre 2023, la [7] a fixé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] à la date de consolidation du 7 septembre 2023. pour “les séquelles d’un canal carpien gauche, chez un assuré droitier, à type de diminution de la force de préhension, paresthésies nocturnes, diminution modérée de l’abduction du pouce et légère hypotonie de la loge Thénar.”
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [C] [O] a, par décision du 11 avril 2024, maintenu à 5% le taux de son incapacité permanente partielle.
Le 24 avril 2024, Monsieur [C] [O] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [C] [O] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [L] a été exécutée le 7 février 2025 en présence du Docteur [I], médecin conseil de la [5].
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [C] [O] a comparu à l’audience et a sollicité un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur à 5%.
La [7] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [L] et a sollicité la fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle à 5% conformément au rapport médical.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [L], médecin consultant, à la suite de la maladie professionnelle du16 décembre 2021, Monsieur [C] [O], agé de 60 ans, droitier, grutier, qui a été victime d’une forme légère d’un syndrome du canal carpien gauche, opéré à ciel ouvert, reste atteint des séquelles suivantes : persistance de paresthésies et de crampes nocturnes avec gêne pour la conduite automobile. Ces séquelles justifient un taux d’incapacité de 5% , en référence au barème en son chapitre 1.2.
Compte tenu de ce rapport médical qui est entériné par le tribunal, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] est maintenu à 5% à la date du 7 septembre 2023, date de consolidation des blessures, étant précisé que ce taux correspond au guide barème en vigueur.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [C] [O] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 16 décembre 2021 dont Monsieur [C] [O] a été victime est maintenu à 5% à la date de consolidation du 7 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A.LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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