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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00007
Nature : 89B
N° RG 20/00115
N° Portalis DBWV-W-B7E-D4ES
[O] [H]
c/
S.A.S [21]
Me [S] [C]
S.A.S [24]
En présence de la :
[18]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 04 Juillet 1975 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [U] [Z], juriste à l'[14], [Adresse 20].
DÉFENDEURS
S.A.S [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître [S] [C]
Ès qualités de mandataire ad hoc de la Société [12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Maître Valérie LE BRAS substituée par Maître Brigitte RAKKAH, toutes deux avocates au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S [24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Florence HIS, avocat au barreau de TROYES.
EN PRÉSENCE DE LA :
[15]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [H], salarié de la société [12], mis à disposition de la société par actions simplifiées [24] en tant que manœuvre, a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2017 : lors d’une opération de levage, la chaîne permettant de soulever un engin a lâché, et ledit engin a chuté sur les pieds du salarié. Le certificat médical initial fait mention d’une « fracture du talon gauche, traumatisme crânien avec perte de connaissance, douleurs du dos, entorse de la cheville droite ». Cet accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la [16] le 9 novembre 2017.
Monsieur [O] [H] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018. Il s’est vu notifier un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 0 % par la [16]. Par jugement en date du 30 novembre 2020, la présente juridiction a octroyé à Monsieur [O] [H] un taux d’IPP égal à 10 %, dont 8 % de coefficient professionnel. Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 22], le taux d’IPP a été confirmé à hauteur de 10 % mais le taux socio-professionnel a été fixé à 3 %.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 6 mai 2020, Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, un procès verbal de non-conciliation ayant été dressé le 3 octobre 2018 par la [16].
Parallèlement la société [12] a été dissoute sans liquidation le 12 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 26 août 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de Monsieur [O] [H] et désigné Maître [S] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [12].
Par conclusions en date du 18 février 2021, la SAS [24] est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement mixte en date du 25 février 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a :
déclaré le jugement commun à la [17] ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [H] le 31 octobre 2017 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la société [12] ;condamné la SAS [24], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir Maître [S] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [12], des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable ;accordé à Monsieur [O] [H] la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;rappelé que la [16] ne pourra pas récupérer auprès de Maître [S] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [11], le capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [H] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle ;condamné la société [12] à rembourser à la [17] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [O] [H] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;dit que Maître [S] [C], ès qualité de mandataire ad hoc de la société [12], sera condamné à garantir les sommes versées par la [16] à Monsieur [O] [H] en réparation de ses préjudices, et que la SAS [24] sera également condamnée à garantir les sommes versées par l’employeur ;octroyé à Monsieur [O] [H] une provision d’un montant de 500 € avancée par la [16] ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire.
Le docteur [M] [X] a rendu son rapport le 27 mai 2022.
Parallèlement, la SEP [25] a interjeté appel de la décision par acte du 24 mars 2022. La cour a invité Monsieur [O] [H] à attraire à la procédure la SAS [21], qui est intervenue par conclusions en date du 27 juin 2023.
Par arrêt en date du 12 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 22] :
a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :déclaré le jugement commun à la [16] ;donné acte à la SAS [24] de son intervention volontaire ;a réformé le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail subi par Monsieur [O] [H] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [12], employeur de Monsieur [O] [H] ;statuant à nouveau et dans cette limite, a dit que l’accident du travail subi par Monsieur [O] [H] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [21] qui vient aux droits de la société [12], employeur de Monsieur [O] [H] ;a confirmé le jugement en ce qu’il a :ordonné une expertise médicale ;accordé à Monsieur [O] [H] la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;rappelé que la [16] ne pourra pas récupérer le capital représentatif de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [H] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle ;l’a réformé pour le surplus ;statuant à nouveau et dans cette limite, a déclaré irrecevable la demande tendant à condamner la société [24] à garantir la société [12] de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ;a réservé pour le surplus les droits des parties quant à la fixation des préjudices subis par la victime, le règlement des sommes dues à ce titre et la récupération de ces sommes par la caisse ainsi que les demandes accessoires ;a condamné la société [21] aux dépens ;a renvoyé le dossier pour la poursuite de la procédure devant le présent tribunal.
Cette décision est devenue définitive.
Par jugement en date du 28 mars 2025, la présente juridiction a notamment :
fixé les préjudices personnels subis par Monsieur [O] [H] résultant de l’accident du travail du 31 octobre 2017 de la manière suivante :2 844 € (deux mille huit cent quarante-quatre euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 360 € (deux mille trois cent soixante euros) au titre de l’assistance d’une tierce personne ;5 000 € (cinq mille euros) au titre des souffrances endurées ;500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;débouté Monsieur [O] [H] de ses demandes concernant la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le préjudice d’agrément ;rappelé que ces sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [O] [H] par la [18] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [21] venant aux droits de la société [13], après déduction d’une provision de 500 € ;condamné la SAS [24], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SAS [21] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable ;avant dire droit, ordonné un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent en recommettant le docteur [X] ;ordonné l’exécution provisoire.
La SAS [24] a interjeté appel de ladite décision par déclaration du 5 mai 2025.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 14 novembre 2025, la présente juridiction a rectifié une erreur présente dans le jugement s’agissant de la provision, qui n’avait pas été versée, et a supprimé dans son dispositif le fait de soustraire ladite provision du montant total des indemnités.
Le docteur [M] [X] a rendu son rapport de complément d’expertise le 11 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [O] [H], représenté, reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
condamner la SAS [21] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;dire que la [17] devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur ;condamner la SAS [21] à verser 3 000 € à Monsieur [O] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [21] au paiement des dépens.
Monsieur [O] [H] se fonde sur les conclusions de l’expertise et la valeur du point issu du référentiel Mornet pour soutenir sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent. Il s’oppose par ailleurs au prononcé d’un sursis à statuer en indiquant que le jugement de liquidation avait ordonné l’exécution provisoire et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre de l’appel.
La SAS [21] venant aux droits de la société [13], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
in limine litis, écarter la demande de la SAS [24] tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 22] ;sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, limiter l’indemnisation de Monsieur [O] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 160 € ;
sur l’obligation pour la [17] de faire l’avance des fonds et la déduction de la provision, condamner la [18] à faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [O] [H] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;débouter en conséquence Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation dirigée directement à l’encontre de la SAS [21] ;en tout état de cause, confirmer les jugements du 25 février 2022 et du 28 mars 2025 et condamner en conséquence la SAS [24], en sa qualité d’entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SAS [21] du règlement de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [O] [H] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [O] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [24], entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [21] de toute indemnité qui serait mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que l’appel pendant devant la cour d’appel de [Localité 22] ne porte pas sur la question des préjudices personnels mais uniquement sur les garanties relatives aux conséquences financières, ce dont elle déduit que la liquidation du déficit fonctionnel permanent est indépendante de la procédure d’appel et que cette dernière ne conditionne pas la présente affaire.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la SAS [21] fait valoir que le référentiel Mornet n’a aucune portée normative et ne s’impose pas aux parties, et que l’expert s’est contenté des seuls dires de Monsieur [O] [H] pour retenir un déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de la garantie à l’encontre de la SAS [24] ainsi que le fait que la [17] fasse l’avance des fonds.
La SAS [24], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
in limine litis, à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] (RG 25/01138) ;à titre subsidiaire, rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [O] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent ;à titre très subsidiaire, fixer le montant du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] [H] à hauteur de 2 000 € ;en tout état de cause, rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SAS [24] en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;condamner toute partie succombante à verser à la SAS [24] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;écarter l’application de l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La société se fonde sur l’article 378 du code de procédure civile pour dire qu’elle a interjeté appel du jugement liquidant les préjudices de Monsieur [O] [H] et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22].
À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que le déficit fonctionnel permanent est déjà inclus dans le taux d’incapacité permanente partielle, et que l’expert a constaté un retour à l’état normal complet de Monsieur [O] [H] après consolidation et une absence de séquelle fonctionnelle. Elle indique que l’expert ne pouvait se satisfaire des allégations de douleur de Monsieur [O] [H] pour fixer un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 %, indiquant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un état anxio-dépressif et de douleurs associées alors que l’expert n’a pas apporté de précisions sur le retentissement psychologique. Elle rappelle que la [17] avait estimé que Monsieur [O] [H] ne présentait aucune séquelle indemnisable et que l’état anxio-dépressif n’est pas établi comme étant imputable à l’accident.
La [16], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la SAS [21], qui vient aux droits de la société [12] ;donner acte à la [18] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] [H] ;condamner la SAS [21] qui vient aux droits de la société [12] à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se prévaut des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour fonder son action récursoire à l’encontre de la SAS [21], et dit s’en rapporter sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur la demande de sursis à statuer.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, le tribunal constate que l’appel interjeté ne porte que sur la question de la garantie de la SAS [24] et aucunement sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [O] [H]. Dès lors, il n’est pas démontré que la décision de la cour d’appel aura des incidences sur le présent litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [24].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [O] [H] sollicite la somme de 4 740 € en se basant sur un point à 1 580 € et un taux de 3 %.
La SAS [21] propose la somme de 3 160 € en se basant sur un point à 1 580 € et un taux de 2 %.
La SAS [24] demande au tribunal de rejeter la demande au motif que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considère depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre du taux d’IPP indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est toutefois revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947). Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément aux référentiels en vigueur et de rejeter l’argumentation contraire de la SAS [24] affirmant que le déficit fonctionnel permanent est déjà réparé par le taux d’IPP.
En l’espèce, la SAS [21] et la SAS [24] remettent en question les conclusions de l’expert en indiquant que ce dernier ne se fonde que sur les allégations de Monsieur [O] [H]. Cependant, le tribunal ne peut que constater que selon le principe de la réparation intégrale, tous les préjudices doivent être indemnisés sauf s’ils sont couverts par le livre IV, ce qui inclut nécessairement les douleurs ; or, les douleurs sont la plupart du temps impossibles à démontrer autrement que par les propos de la victime, étant précisé que Monsieur [O] [H] a largement circonscrit son préjudice en indiquant qu’il s’agissait uniquement de douleurs intermittentes dans le cadre d’un état anxio-dépressif.
Le tribunal met par ailleurs en relation cette affirmation de Monsieur [O] [H] avec le fait que, lors de la précédente expertise, l’expert avait retenu un retentissement psychique et moral des lésions subies, et que Monsieur [O] [H] indiquait déjà à l’époque qu’il présentait une réaction anxio-dépressive et qu’il avait eu un choc émotionnel.
Enfin, si la SAS [24] tire argument du fait que l’organisme de Sécurité sociale aurait considéré que Monsieur [O] [H] n’était atteint d’aucune séquelle fonctionnelle, la juridiction ne peut que rappeler que la cour d’appel de [Localité 22] a fixé son taux d’incapacité à 13 %.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater qu’il ne dispose d’aucun élément suffisant probant pour remettre en cause les conclusions de l’expertise, qui apparaissent cohérentes et étayées compte tenu des douleurs alléguées et du taux proposé.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] était âgé de 43 ans au moment de la consolidation survenue le 31 décembre 2018. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 %, il y a lieu de retenir un point à 1 580 €. Il en résulte les calculs suivants :
1 580 € x 3 % = 4 740 €
Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [O] [H] la somme de 4 740 € de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [O] [H] par la [18] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [21] venant aux droits de la société [12].
Dans son jugement du 25 février 2022, le présent tribunal avait déjà condamné la SAS [21] à rembourser à la [18] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [O] [H] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [21] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [21] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la SAS [24] ;
FIXE de manière complémentaire les préjudices personnels subis par Monsieur [O] [H] résultant de l’accident du travail du 31 octobre 2017 de la manière suivante :
4 740 € (quatre mille sept cent quarante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que cette somme sera versée directement à Monsieur [O] [H] par la [18] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [21] venant aux droits de la société [13] ;
RAPPELLE les termes du précédent jugement du 25 février 2022 selon lequel le tribunal a condamné la SAS [21] à rembourser à la [18] l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à Monsieur [O] [H] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [24], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SAS [21] venant aux droits de la société [13] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable, en ce y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens la SAS [21] venant aux droits de la société [13], en ce y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [21] venant aux droits de la société [13] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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