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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCTS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCTS
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. PRINTEMPS LA VALETTE, dont le siège social est sis 43 Avenue Pierre Mendes-France – 75013 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant)
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. EVEN JUNIOR 83, dont le siège social est sis centre commercial “Grand Var” – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Audrey PALERM – 0207
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a donné à bail à la SAS EVEN 83, aux droits de laquelle vient la SAS EVEN JUNIOR 83, un local commercial de 77,60 m2 situé au sein du centre commercial GRAND VAR à la Valette-du-Var (83160), ayant pour objet la vente de prêt-à-porter enfants, moyennant un loyer annuel de base de 69 840€ HC HT, et un loyer variable additionnel de 7%, pour une durée dix ans à compter de la livraison des locaux au preneur, prévue au 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a fait délivrer à la SAS EVEN JUNIOR 83 un commandement de payer la somme de 39 253,06€ au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 275,02€ de coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2025, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a fait assigner la SAS EVEN JUNIOR 83 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 1er décembre 2024 ;
Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS EVEN JUNIOR 83 ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser la SCI PRINTEMPS LA VALETTE à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS EVEN JUNIOR 83 ;
Condamner la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à titre provisionnel à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE la somme totale de 41 524,90€ TTC arrêtée au 20 décembre 2024 ;
Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la SAS EVEN JUNIOR 83 s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré n’étant apuré qu’en outre ; Dans cette hypothèse, faute de respect des délais, la créance deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra intervenir ;
Condamner la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majoré de 50% outre la TVA et les charges diverses prévues par le bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la reprise effective du local ;
Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE ;
Condamner la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE les entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
La SAS EVEN JUNIOR 83, représentée par son conseil, a déclaré à l’audience ne pas produire d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a fait délivrer à la SAS EVEN JUNIOR 83 un commandement de payer la somme de 39 253,06€ au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 275,02€ de coût de l’acte.
La SAS EVEN JUNIOR 83 n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de la SAS EVEN JUNIOR 83 et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 31 octobre 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 1er décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, la SAS EVEN JUNIOR 83 est sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024. La SCI PRINTEMPS LA VALETTE est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle conformément aux stipulations de l’article 21.3 du bail commercial, soit le montant du dernier loyer annuel indexé majoré de 50%, charges et taxes en sus.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
La SCI PRINTEMPS LA VALETTE affirme que la SAS EVEN JUNIOR 83 reste devoir la somme de 41 524,90€ TTC au 20 décembre 2024 au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires.
La situation de compte produite en pièce n° 7 détaille l’origine de cette créance qui apparaît dès lors non contestable.
Il y a donc lieu de condamner la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE une somme provisionnelle de 41 524,90€, au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 20 décembre 2024.
Sur le dépôt de garantie
Il ne relève pas de l’office du juge des référés de dire que le montant total du dépôt de garantie restera acquis au bailleur, quand bien même l’article 20 du bail le stipulerait, cette demande ne pouvant être portée que devant le juge du fond, le juge des référés ayant seulement compétence pour accorder une provision au bailleur lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SAS EVEN JUNIOR 83 qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS EVEN JUNIOR 83 ou de tous occupants de son chef du local commercial situé au sein du centre commercial GRAND VAR à La Valette-du-Var, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer une somme provisionnelle de 41 524,90€ à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 20 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer une indemnité provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer annuel indexé majoré de 50%, charges et taxes en sus, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la SCI PRINTEMPS LA VALETTE tendant à conserver le dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS EVEN JUNIOR 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS EVEN JUNIOR 83 aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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