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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 févr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHIZ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
née le 10 Janvier 1959 à [Localité 1] (63)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 18 Septembre 1961 à [Localité 2] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique statuant selon la procédure accélérée au fond du 05 Décembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C] et monsieur [O] [I] ont acquis, le 22 novembre 1994, par moitié un ensemble immobilier constitué d’une maison à usage d’habitation, d’une grange, d’un bâtiment annexe, d’une cour et d’un jardin, situé [Adresse 2] à [Localité 3]. L’ensemble immobilier a été factuellement divisé entre les coindivisaires comprenant une partie constituée du logement de Madame [N] [C], une partie constituée du logement de monsieur [O] [I] et pour surplus des espaces un usage commun.
Se plaignant d’un encombrement disproportionné de la part de monsieur [I] sur les espaces communs, madame [N] [C] a eu recours à un conciliateur de justice dont il a résulté un accord signé avec monsieur [O] [I] le 22 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, madame [N] [C] considérant l’accord insuffisamment respecté a fait assigner monsieur [O] [I] devant le juge des référés selon la procédure accélérée aufond du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, madame [N] [C] demande au juge de :
A titre principal,
Homologuer l’accord intervenu entre parties et constaté par un conciliateur de justice en date du 22 février 2022, Condamner monsieur [I] à désencombrer totalement la partie usage commun de la propriété à savoir la cour, le jardin et la grange et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte ; A titre subsidiaire,
Condamner monsieur [I] à désencombrer totalement la partie usage commun de la propriété à savoir la cour, le jardin et la grange et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à venir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte, en méconnaissance de l’accord des parties sur l’usage du bien en indivision ; En tout état de cause,
Condamner monsieur [I] à régler à madame [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi, Condamner monsieur [I] à régler à madame [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter monsieur [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2025, monsieur [O] [I], demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
Débouter madame [N] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner madame [N] [C] à verser à monsieur [O] [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [N] [C] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’homologation de l’accord amiable
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.»
L’article 1545 du code de procédure civile dispose que « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
Enfin l’article 1545-1 du code de procédure civile dispose que « La décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée. A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. »
En l’espèce, madame [N] [C] souhaite faire homologuer l’accord intervenu entre les parties et constaté par un conciliateur de justice en date du 22 février 2022. L’accord prévoit que monsieur [O] [I] s’engage à retirer les éléments présents sur les espaces considérés communs de l’habitation pour en dégager au moins la moitié de la surface actuellement occupée et ce avant le 31 mai 2022. L’accord prévoit principalement des obligations à la charge de monsieur [O] [I].
Cependant, il semble y avoir, au regard de la présente instance, des difficultés entre les parties sur la nature des objets entreposés et notamment leur caractère commun issu de leur vie commune passée, tel que des affaires des enfants des requérants. Mais encore, le défendeur à l’instance monsieur [O] [I] ne revient pas sur son adhésion à l’accord intervenu le 22 février 2022.
En conséquence, l’accord entre les parties ne saurait être homologué en l’espèce dans une procédure de référé selon la procédure accélérée au fond, faute d’accord entre les parties sur la teneur des objets qu’il vise .
2/ Sur la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 815-9 du code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, concernant les espaces communs constitués du jardin et de la cour, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier :
du constat dressé le 5 décembre 2024 par Me [B] [H], commissaire de justice, la présence de divers objets appartenant à monsieur [O] [I] dans le jardin (pièce 13 demandeur) ;
du constat dressé le 17 octobre 2025 par Me [Z] [G] le 17 octobre 2025, commissaire de justice, qu’il existe toujours dans le jardin la présence d’une multitude d’objets entreposés appartenant à monsieur [O] [I] mais également aux enfants des requérants. (pièce 1 défendeur).
Concernant la grange, également un espace commun, il ressort des pièces et notamment des procès-verbaux dressés par commissaire de justice susmentionnés que le contenu de la grange est composé d’objets appartenant à monsieur [O] [I]. Bien qu’il semble que de nombreux objets soient entreposés par monsieur [O] [I], certains appartiennent aux enfants des requérants. En outre, le compteur électrique unique pour l’ensemble immobilier se trouve à l’intérieur de la grange. Du fait des objets, en partie stockés par monsieur [O] [I], l’accès au compteur n’est pas dégagé.
En conséquence, l’atteinte au droit de madame en sa qualité de coindivisaire n’étant pas susceptible de contestation sérieuse, il sera ordonné à monsieur [O] [I] de désencombrer les parties communes du jardin et de la cour, en ce qu’ils sont des espaces réputés communs.
De même, afin de préserver l’accès au compteur électrique commun aux habitations privatives des parties, la grange devra être en partie désencombrée afin de laisser un espace suffisant et sécurisé pour que chacun puisse y accéder.
3/ Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé selon la procédure accélérée au fond peut assortir sa décision d’une astreinte et s’en réserver la liquidation.
En l’espèce afin de s’assurer de l’exécution de la décision, il conviendra d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 par jour et dont le point de départ sera fixé à 1 mois après signification de la décision.
Cette astreinte provisoire sera prononcée pour une durée de 3 mois.
4/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Madame [C] sollicite la somme de 1.500 euros au titre du préjudice subi liés aux troubles du voisinages et à la violation de ses droits de coindivisaire.
Toutefois, il doit être constaté que la demanderesse ne caractérise ni ne démontre la nature du préjudice subi du fait de l’encombrement des parties sus mentionnées.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé à condamner Monsieur [I] au paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi.
5/ Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposé en application de l’article 696 du code de procédure civile, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’homologation d’accord ;
Fait injonction à monsieur [O] [I] de désencombrer les parties communes à savoir le jardin, la cour et la grange, particulièrement en ce qui concerne la grange aux fin de créer un espace suffisant et sécurisé pour accéder au compteur électrique commun des habitations des parties ;
et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;
Se réserve l’éventuelle liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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