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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 mai 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00210 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWMX
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me LECAPLAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [V] [L]
Madame [B] [P] épouse [L]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le 31 mars 1995 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 2 rue Audren de Kerdel – 56000 VANNES
non comparante représentée par Léna LECAPLAIN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
demeurant 9 rue des lucioles – 06240 BEAUSOLEIL
non comparant, ni représenté,
Madame [B] [P] épouse [L]
demeurant 9 rue des lucioles – 06240 BEAUSOLEIL
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [O] [U], en présence de Madame [G] [F], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022, M. [V] [L] et Mme [B] [L] née [P] ont donné à bail à Mme [K] [Z] un local à usage d’habitation sis 3 rue du Pain de Seigle, résidence Saint-Laud à SAINT LÔ (50000) moyennant un loyer de 470 euros, hors charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à deux mois de loyer, soit 940 euros. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 31 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2022, réceptionnée le 10 octobre 2022, Mme [K] [Z] a donné congé aux bailleurs.
Les clés de l’appartement ont été remises aux bailleurs le 25 novembre 2022 par dépôt dans la boîte aux lettres de l’appartement.
Par lettre recommandée en date du 21 février 2023, Mme [K] [Z] a mis en demeure son bailleur de lui restituer la somme de 940 euros, outre une majoration de 188 euros.
Par requête du 14 mai 2024, Mme [K] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES afin de solliciter la somme de 940 euros à titre principal ainsi que la somme de 1786 euros au titre de dommages et intérêts, outre les dépens. Toutefois, la convocation n’a pas été receptionnée par le bailleur, M. [V] [L].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 remis à étude, Mme [K] [Z] a assigné M. [V] [L] et Mme [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de :
— dire et juger que Mme [K] [Z] est recevable en son action,
— condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [K] [Z] :
— la somme de 940 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 1175 euros au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 arrêtée au 21 janvier 2025,
— la somme de 47 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie au titre de la majoration précitée,
— condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme[K] [Z] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
— condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] aux entiers dépens,
— condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [K] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes résultant de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] ne sont ni présents ni représentés à l’audience et n’ont pas fait connaître les raisons de leur absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de préciser que, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, Mme [K] [Z] justifie avoir eu recours à un conciliateur de justice en versant aux débats un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 mai 2024, les bailleurs étant absents, et ce, avant le dépôt de sa requête le 14 mai 2024 et de son assignation du 24 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie et l’application de la majoration pour défaut de restitution dans les délais impartis
Aux termes de l’article 22 de la loi n°22-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Mme [K] [Z] verse aux débats le contrat de bail qui prévoit dans son paragaraphe 6 le dépôt d’une garantie d’un montant de 940 euros. Elle verse également une photocopie de l’accusé de réception en date du 10 octobre 2022 de sa lettre par laquelle elle donne congé de son logement. Elle verse par ailleurs des captures d’écran de l’échange de messagerie avec le défendeur du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2023 selon lequel les clés ont été déposées dans la boite aux lettre de l’appartement le 25 novembre 2022, que l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé et qu’elle n’a pas perçu la restitution du dépôt de garantie, le bailleur n’ayant plus répondu à ses relances depuis le 14 décembre 2022.
Bien que régulièrement convoqués à l’audience, M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas fait connaître les raisons de leur absence.
Il ressort de ces éléments que la restitution des clés a eu lieu le 25 novembre 2022 par dépôt des clés dans la boite aux lettres. Il est de jurispruence constante que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres libère le locataire de son obligation de restitution lorsqu’il existe un accord sur ce mode de remise. Il ressort de l’échanges de messages électronique un accord tacite sur ce mode de restitution, les bailleurs n’ayant exprimés aucune contre-indication.
En outre, par interprétation a contrario de l’article 1731 du Code civil, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état. Il convient par ailleurs de préciser que les bailleurs avaient connaissance de la nouvelle adresse de leur locataire, l’adresse étant indiquée sur la lettre de mise en demeure en date du 21 février 2023 et l’accusé de réception.
Dès lors, il convient de condamner M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 940 euros au titre du dépôt de garantie ainsi qu’à la somme de 1316 euros correspondant à la majoration mensuelle de 10% courant du 25 janvier 2023 au 19 mai 2025, soit 28 X 47 euros. Il y a également lieu de condamner M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 47 euros par mois à compter du 25 mai 2025 et ce jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie et du paiement de la majoration.
Sur la demande de dommages au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, Mme [K] [Z] soutient que le dépôt de garantie est retenu de manière injustifiée par les bailleurs alors que le bail a été régulièrement résilié et qu’aucun désordre n’a été soulevé lors de la remise des clés. Elle rappelle qu’elle a sollicité à plusieurs reprises les bailleurs de lui restituer les clés par l’envoi de messages électroniques, d’une mise en demeure et par la saisine de la commission de conciliation des litiges locatifs de la Manche. Elle déplore en outre avoir dû avancer des frais liés aux transports pour aller aux audiences et avoir subi une perte de salaire pour se rendre au tribunal. Elle estime avoir subi un préjudice moral constitué par l’attitude des bailleurs en qui elle avait confiance qui lui a nécéessairement causé du souci et une perte de temps.
Bien que régulèrement convoqués à l’audience, M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, et n’ont pas fait connaître les raisons de leur absence.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence injustifiée des défendeurs tant à la conciliation que durant la présente procédure, il convient de condamner M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il apparaît équitable de mettre à la charge des défendeurs les sommes exposées par Mme [K] [Z] dans la présente instance et non comprises dans les dépense et de condamner M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 2256 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration pour la période courant du 25 janvier 2023 au 19 mai 2025 (terme d’avril inclus), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer Mme [K] [Z] la somme de 47 euros par mois à compter du 25 mai 2025, et ce, jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie et du paiement de la majoration ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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