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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 27 mars 2025, n° 23/10955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/128 du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/10955 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34CY
AFFAIRE : M. [L] [Z] [D]( Me Fabrice TOUBOUL)
C/ M. [V] [E] (la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qu a présenté son rapport avant les plaidoiries et qui en a rendu compte dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
avant dire droit et réputé contradictoire en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [D]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13] -SYRIE
de nationalité Egyptienne, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS, avocat plaidant du barreau de NÎMES
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS, avocat plaidant du barreau de NÎMES
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL-ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florence BOYER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL-ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
Fondation HOPITAL [16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CNA HARDY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2020 Monsieur [L] [Z] [D] a consulté son médecin généraliste pour des douleurs abdominales importantes qui lui a prescrit un traitement médicamenteux (Oméprazole et Augmentin).
Le 13 décembre 2020, vers 20h, Monsieur [Z] [D] s’est présenté au service des urgences de l’hôpital de [16] à [Localité 14], les douleurs étant devenues insupportables.
Il faisait l’objet d’une première auscultation à 21h et un scanner réalisé vers minuit détectait l’existence d’une appendicite aigue avec réaction péritonale.
Le Docteur [C], chirurgien viscéral et digestif de garde à cette date, préconisait la mise en place d’un traitement antibiotique et programmait un rendez-vous le lendemain.
Malheureusement, personne n’est venu ausculter Monsieur [Z] [D] le lendemain matin malgré un état qui se dégradait.
Le lendemain, le Dr [E] l’auscultait et préconisait une appendicectomie en urgence.
Il était mentionné au dossier médical :
« Le 14/12/2020 à 16h26 :
Examen : abdomen franchement péritonéal, patient tachycarde, teint gris
Prise en charge : induction en séquence rapide. IOT difficile, vide laryngoscope et guide sur CORMACK 4. Bronchospasme à l’induction résolutif sous Ventoline. Antibiothérapie initiée »
Le bilan lésionnel était le suivant :
« Péritonite pelvienne purulente avec abcès du cul de sac de Douglas. Perforation de l’appendice avec présence d’un stercolithe extrapendiculaire à proximité de la perforation.
Fausses membranes sous phréniques droite. Pas de contamination sus mésocolique du côté gauche »
Une appendicectomie et un lavage était réalisés puis le patient était transféré en soins intensifs.
Les suites opératoires immédiates étaient marquées par la présence d’importantes douleurs abdominales, d’une décompensation respiratoire, d’une oligurie et d’un iléus.
Il a de nouveau été opéré le 23 décembre 2020 par le docteur [I].
Il était alors constaté lors de la laparotomie :
— Une péritonite stercorale évoluée par perforation du bas de la boucle sigmoidienne ; – Des abcès volumineux ;
— De nombreuses fausses membranes ;
— Une distension digestive majeure ;
— Plusieurs plaies sero musculaire du grêle…
Une viscérolyse, une évacuation des abcès et un lavage important étaient réalisés.
Le 24 décembre 2020, Monsieur [Z] [D] faisait un choc septique avec une défaillance rénale et hémodynamique.
Il était alors placé en comas artificiel jusqu’au 27 décembre 2020.
Le 29 décembre 2020, suite à une dégradation clinique, un nouveau scanner était réalisé et il était décidé une nouvelle opération du fait d’une suspicion de plaie au niveau de l’intestin grêle à l’origine d’une nouvelle péritonite, confirmée lors de l’opération en sus d’une nécrose du colon gauche.
Le 11 janvier 2021, il était de nouveau opéré en raison d’une persistance d’une inflammation pour éviscération.
Il bénéficiait d’une hospitalisation à domicile à compter du 25 février 2021 avec mise en place d’une sonde alimentaire et de 2 stomies.
Le 31 mai 2021, Monsieur [Z] [D] était hospitalisé pour une remise de continuité digestive.
Soutenant que malgré une amélioration de son état de santé, des séquelles importantes persistaient, Monsieur [Z] [D] a saisi la CCI PACA qui a désigné le Docteur [H] [Y]. Un avis sapiteur était demandé par l’expert au docteur [G].
Aux termes de leur rapport déposé le 26 octobre 2022, les experts ont retenu :
— Un état antérieur et/ ou pathologie initiale : 20 % (Etat respiratoire, la barrière de langue, l’évolution spontanée d’une péritonite appendiculaire)
— Un ou plusieurs manquements aux règles de l’art imputables au Dr [E] (absence de reprise précoce) : 50 %
— Un accident médical non fautif ou un accident iatrogène: 30 % (les deux perforations)
La CCI PACA, réunie en formation de règlement amiable le 2 février 2023 a remis en cause les conclusions de l’expert et a retenu que :
— Les manquements fautifs du Dr [C] engagent sa responsabilité et ouvrent droit à la réparation des préjudices qui en découlent, dans la limite de 80 % des préjudices subis ;
— Les manquements fautifs du Dr [E] engagent sa responsabilité et ouvrent droit à la réparation des préjudices qui en découlent, dans la limite de 20 % des préjudices subis ;
Les dommages subis par M. [Z] [D], dont l’état peut être considéré comme consolidé au 16 août 2021, ont donné lieu à une évaluation différente.
En l’absence d’offre de la part des assureurs des Docteurs [C] et [E], Monsieur [L] [Z] [D] a assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM, le Docteur [V] [E], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), le Dr [W] [C], la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) la fondation HOPITAL [16], et la société CNA HARDY, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 décembre 2024, Monsieur [L] [Z] [D] demande au tribunal :
A titre principal :
— Condamner l’ONIAM à réparer ses préjudices à hauteur de 50 %.
— Condamner le Dr [E] à réparer ses préjudices à hauteur de 50 %.
A titre subsidiaire :
— Condamner l’ONIAM à réparer les préjudices subis à hauteur de 1/3.
— Condamner le Dr [E] à réparer les préjudices subis à hauteur de 1/3.
— Condamner l’Hôpital [16] à réparer les préjudices subis à hauteur de 1/3.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner le Dr [E], L’ONIAM, L’HÔPITAL [16] [C] dans des proportions à déterminer par le Tribunal
En tout état de cause :
— Fixer les préjudices de la manière suivante :
— Condamner dans les proportions déterminées par le tribunal tout responsable solidairement avec son assureur à réparer les préjudices subis M. [Z] [D].
— Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du CPC. ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les Docteurs [Y] et [G] ont clairement indiqué que les séquelles présentées avaient pour cause d’une part la perforation du colon lors de l’appendicectomie et d’autre part l’absence de reprise précoce de cette perforation ; il rappelle qu’il a été opéré par le Docteur [E] le 14 décembre 2020 d’une péritonite purulente avec abcès du cul de sac de Douglas et perforation de l’appendice ; que c’est lors de cette opération que le colon a été perforé entrainant une nouvelle péritonite ; que les Docteurs [Y] et [G] ont retenu que la perforation de l’intestin était un accident médical non fautif ; qu’il accepte cette analyse et demande au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices subis à hauteur de 50 %.
Il rappelle que ce n’est que le 23 décembre 2020, alors que son état s’était aggravé, qu’il a été décidé une nouvelle intervention qui a révélé la présence de la perforation sigmoïdienne ayant entrainé une péritonite importante justifiant une intervention de Hartmann par laparotomie médiane (résection du colon sigmoïde perforé, fermeture du moignon rectal et colostomie) ; qu’il a par suite été victime d’un nouveau choc septique ainsi que d’une nouvelle laparotomie réalisée le 29 décembre 2020 en raison d’une nouvelle péritonite ; qu’une nouvelle intervention a été réalisée le 11 janvier 2021 du fait d’une éviscération ; que les experts ont considéré qu’une reprise opératoire aurait dû être réalisée au plus tard le 18 décembre 2020 ; que ce retard dans la prise en charge constitue un manquement fautif et doit être considéré comme responsable à hauteur de 50% des séquelles présentées, de sorte que le DR [E] et son assureur doivent être solidairement condamnés à réparer les préjudices qu’il a subis à hauteur de 50 %.
Il soutient, s’agissant des autres causes retenues par les docteurs [Y] et [G], qu’aucun état antérieur ou pathologie initiale ne peut être retenue à hauteur de 20 % aux motifs qu’il ne présentait pas de particularité l’exposant au risque qui s’est produit, soit une perforation per opératoire du colon sigmoïde ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette perforation et des antécédents d’asthme, de tabagisme, de fracture d’épaule ou encore d’allergies au pollen ; qu’en outre, la barrière linguistique est sans incidence et ne peut exonérer les médecins d’une partie de leur responsabilité puisque d’autres symptômes auraient dû les alerter quant à la présence d’une péritonite (syndrome inflammatoire persistant avec absence de transit, présence d’un abdomen ballonné, globules blancs hauts) ; que l’interne qui l’a ausculté lors de son arrivée aux urgences a inscrit dans son dossier qu’il souffrait d’une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) et qu’il disposait d’oxygène à domicile à la demande la nuit, alors que cette mention est fausse ; que cette mention erronée qui n’a fait l’objet d’aucune vérification par un médecin, ne lui est pas imputable ; qu’elle est d’autant plus étonnante que son fils, qui parle couramment français, était quotidiennement en lien avec les services de l’hôpital.
Il considère dès lors que l’erreur de notation réalisée par l’interne qui l’a ausculté initialement et l’absence d’information prise auprès de sa famille constitue non pas « un état antérieur » comme l’a relevé l’expert mais une faute imputable à la mauvaise organisation des équipes médicales et des transmissions dans les équipes médicales.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que la responsabilité du docteur [C] soit retenue, rappelant que le 13 décembre 2020 après une première auscultation et un scanner révélant une appendicite aigue avec réaction péritonale, ce praticien a préconisé la prise d’antibiotiques et lui a indiqué qu’il le verrait en consultation le lendemain matin – ce qu’il n’a pas fait ; que c’est dans ces conditions qu’il n’a été opéré que le 14 décembre 2020 vers 16h30 ; que la CCI a retenu que ce retard avait rendu le traitement chirurgical plus compliqué.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
A titre principal :
Si le Tribunal s’estimait suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats,
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM en ce que les manquements fautifs commis par les Docteurs [C] et [E] excluent l’intervention de la solidarité nationale,
— Débouter Monsieur [Z] [D] en ce qu’aucun accident médical non fautif n’est intervenu au cours de sa prise en charge,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par M. [Z] [D], et, en toute hypothèse, limiter la quote part de l’ONIAM à 30% du dommage, conformément au rapport d’expertise amiable.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à lui verser une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeter toute autre demande.
Il soutient que l’ONIAM ne saurait être condamné sur la base du rapport d’expertise amiable rendu par les Docteurs [Y] et [G] qui, d’une part, comporte d’importantes lacunes, et qui, d’autre part, lui est inopposable en ce que les opérations n’ont pas été réalisées à son contradictoire ; qu’en effet, l’ONIAM, institué par la loi du 4 mars 2002, n’est pas partie à la procédure diligentée devant les Commissions de conciliation et d’indemnisation ; qu’il n’intervient qu’après la clôture des opérations et le dépôt du rapport, exclusivement pour rémunérer les experts ; qu’il n’a pas communication des pièces du dossier médical, et n’est dès lors pas en mesure d’en débattre ; que s’agissant des conclusions des experts, il rappelle que le demandeur a consulté son médecin généraliste en raison de douleurs abdominales invalidantes, le 11 décembre 2020 ; que le 13 décembre 2020, à 20 heures, face à la persistance de ces douleurs, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital [16] ; qu’à minuit, soit 4 heures plus tard, un scanner était réalisé et mettait en évidence une appendicite aigue avec réaction péritonéale, qui constituait une urgence chirurgicale ; que le Docteur [C] programmait pourtant de voir le patient le lendemain, rendez-vous qui n’a pas été honoré ; que c’est le Docteur [E], s’inquiétant de l’état du patient, qui a réalisé un bilan, le 14 décembre 2020 qui a conduit à une appendicectomie en urgence et à un lavage ; que si le retard de diagnostic imputable au Docteur [C] a été retenu par les Experts, ils n’ont toutefois pas retenu de préjudices imputables à ce retard, alors même que cette appendicectomie relevait de l’urgence dans le cas de M.[Z] [D] qui présentait une appendicite dite compliquée, c’est à dire lorsque l’inflammation progresse, rendant les parois de l’appendice plus fines, favorisant une perforation et une péritonite ; qu’un retard de diagnostic de 12 heures sur un patient souffrant de douleurs abdominales invalidantes et d’un ventre météorisé et en situation d’urgence, ne peut qu’avoir des conséquences et causer des préjudices, ne serait-ce qu’une perte de chance ou a minima des souffrances endurées ; que de plus, sur la plaie transfixiante du colon qui est survenue au cours de l’intervention du 14 décembre 2020, il apparait que la plaie de 2 centimètres causée n’a pas été reconnue en per opératoire par le Docteur [E], ce qui apparait surprenant, les experts ayant exclu un manquement fautif ; que sur ce point, la CCI s’est toutefois écartée des conclusions des experts qui a considéré qu’au « au décours de l’appendicectomie réalisée le 14 décembre 2020, Monsieur [Z] [D] a présenté une plaie transfixiante du colon sigmoïde de 2 cm qui a été favorisée par un site opératoire particulièrement inflammatoire. » ; que dans ces circonstances, la CCI a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la faute du docteur [C] et de 20% pour le docteur [E].
Il considère qu’il y a lieu de retenir un manquement fautif du Docteur [C] conduisant à un retard de diagnostic et à un retard de prise en charge de Monsieur [Z] [D], d’une part, et d’autre part, un retard dans la prise en charge du docteur [E] qui aurait dû intervenir au plus tard le 18 décembre 2020 et non le 23 décembre 2020 ; que ces manquements font obstacles à l’intervention de l’ONIAM.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 décembre 2024, le Docteur [V] [E] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal :
A titre principal,
— Mettre hors de cause le Dr [E] et son assureur RELYENS ;
En conséquence, rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre le Dr [E] et son assureur RELYENS.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le Dr [C] a commis une faute à l’origine de 80% minimum des préjudices subis par M. [Z] [D] ;
— Condamner le Dr [C] et son assureur MACSF à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Condamner le Dr [C] et son assureur MACSF à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal considérait que le Dr [E] avait commis une faute,
— Dire et juger qu’il a commis une faute à l’origine de 20% maximum des préjudices subis par M. [Z] [D] ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes à allouer à M. [Z] [D] par le Dr [E] dans les postes et proportions suivants :
Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre des frais d’assistance à expertise ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 319,60 € maximum au titre des dépenses de santé actuelles ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 1.192,50 € maximum au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 1.548 € maximum au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 5.000 € maximum au titre des souffrances endurées ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 300 € maximum au titre du préjudice esthétique temporaire ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 600 € maximum au titre du préjudice esthétique permanent ; Réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 5.190 € maximum au titre du déficit fonctionnel permanent ; Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre de l’incidence professionnelle ; Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre de l’assistance tierce personne permanente ; Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément ; Débouter M. [Z] [D] de sa demande présentée au titre du préjudice sexuel ; A titre infiniment subsidiaire, réduire la somme à allouer par le Dr [E] à M. [Z] [D] à 1 000 € maximum au titre du préjudice sexuel.- Réduire à de plus justes proportions la sommes à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que c’est à l’issue d’une discussion officieuse non contradictoire entre le docteur [C] et l’expert que ce dernier l’a mis hors de cause malgré la faute manifeste qu’il ne pouvait omettre de souligner consistant en un retard de prise en charge d’une urgence caractérisée par une péritonite appendiculaire ; que les conclusions de l’expert sont infondées scientifiquement ; qu’il ne pouvait sérieusement conclure que le retard de prise en charge imputable au Dr [C] n’avait pas eu d’impact sur l’évolution ultérieure du patient ; que ce retard de prise en charge de 12h a inévitablement aggravé son état et compliqué l’intervention chirurgicale ultérieure ; que c’est donc à juste titre que la CCI a considéré que la faute commise par le Dr [C] était majeure ; que le raisonnement de l’expert a été remis en cause par le Dr [T], chirurgien digestif et viscéral, dans l’avis critique produit aux débats ; que si une faute devait être retenue à l’encontre du Dr [E] engageant sa responsabilité, elle devrait être limitée à 20% maximum des préjudices subis ; qu’en effet, il est intervenu le 14 décembre 2020 à 16h30 alors que le patient présentait déjà un état très altéré avec teint grisâtre, dyspnée, abdomen météorisé avec ventre de bois témoignant d’une péritonite généralisée ; qu’il a présenté une dégradation brutale de son état général le 21/12/2020 sous forme de détresse respiratoire avec désaturation ; que du fait de l’absence d’amélioration, une intervention chirurgicale était réalisée le 23/12/2020 par un autre chirurgien qui a retrouvé un abdomen collé sur multiples abcès nécessitant une adhésiolyse importante avec multiples brèches séreuses et découverte d’une perforation du bas sigmoïde ; qu’il a alors été réalisé une intervention de Hartmann ; que le patient a été transféré en réanimation alors qu’il présentait un tableau de choc septique sévère ; que cette évolution défavorable a nécessité une nouvelle intervention le 29/12/2020, puis à nouveau le 11/01/2021 ; que son retour à son domicile a eu lieu le 25/02/2021, avec nouvelle hospitalisation du 25/05/2021 au 11/06/2021 pour rétablissement de la continuité avec tentative de fermeture de l’éviscération le 30/05/2021.
Ils soutiennent que la perforation du sigmoïde lors de l’intervention du 14 décembre 2020 constitue un aléa thérapeutique de la coelioscopie probablement favorisé par l’état très inflammatoire du tube digestif majoré ; que s’agissant d’une intervention avant le 23/12/2020, ils considèrent qu’il n’y avait pas d’indication à reprendre plus tôt le patient au bloc opératoire ; que s’agissant de la décision de réopérer avant le 23 décembre 2020, si le tribunal de céans devait considérer que le Dr [E] a commis une faute engageant sa responsabilité, nonobstant les réserves du Dr [T], il conviendrait de retenir, conformément à l’avis CCI et à l’avis critique du Dr [T], que cette faute ne peut être à l’origine que d’une faible part des préjudices subis par M. [Z] [D], qu’il conviendrait de limiter à 20% maximum.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 02 janvier 2025, le Docteur [W] [C] et la Société d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) demandent au tribunal de :
— Juger qu’aucun manquement fautif n’est imputable au Docteur [C] ;
Et en conséquence :
— Débouter le Docteur [E] ainsi que la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; – Ordonner la mise hors de cause du Docteur [C] et de la compagnie MACSF; – Condamner Monsieur [Z] [D] au règlement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que le rapport d’expertise n’a retenu aucun manquement du Docteur [C] ; que ce rapport n’a jamais été remis en cause par Monsieur [Z] [D], ce dernier ayant sollicité son homologation devant la CCI dans le cadre de son mémoire ; que ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’il sollicite dans le cadre de la présente procédure la condamnation du Docteur [E], de l’ONIAM, de l’Hôpital [16] [C] « dans les proportions à déterminer par le Tribunal» ; que le demandeur se contente d’affirme que « la CCI considère que ce retard a rendu le traitement chirurgical plus compliqué » sans toutefois démontrer l’existence d’une faute.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutiennent le docteur [E] et son assureur, la réunion d’expertise était bien contradictoire puisque le Docteur [C] était représenté par son Conseil ainsi que par un médecin conseil ; que les conclusions des experts sont fondées juridiquement.
Ils rappellent qu’à compter du 14/12/2020, le patient étant hospitalisé en chirurgie viscérale à l’hôpital [16], il était sous la responsabilité des médecins du service, et pas sous celle du docteur [C].
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 novembre 2023, l’HOPITAL [16] et la société CNA INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
— Dire et juger qu’aucun manquement causalement lié avec le préjudice subi par Monsieur [Z] [D] ne peut être retenu à l’encontre de l’Hôpital [16] de [Localité 14].
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Réduire celles-ci à de plus justes proportions et le débouter de ses demandes injustifiées.
— Le condamner au règlement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que tant le rapport d’expertise déposé par le Docteur [H] [Y] et le Docteur [A] [G] que l’avis rendu par la CCI PACA ne retiennent la responsabilité de l’Hôpital [16] de [Localité 14] ; que les Experts relèvent d’emblée que les complications sont directement imputables à l’appendicectomie réalisée le 14 décembre 2020.
Ils rappellent que l’Hôpital [16] est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral et donc en toute indépendance ; que seuls des manquements tenant à l’organisation du service ou encore liés à l’exécution du contrat d’hospitalisation, auraient pu être de nature à engager la responsabilité de l’hôpital, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les manquements relevés par les Experts ne concernant que des décisions d’ordre strictement médical dépendant des seuls praticiens libéraux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, les experts ont retenu que :
« Les manquements décrits et leurs implications concernant les complications et les séquelles de M. [Z] [D] sont donc les suivants :
— Retard de prise en charge d’une péritonite appendiculaire par le Docteur [C] qui n’a pas eu d’impact sur l’évolution ultérieure de Monsieur [Z] [D].
— Large perforation iatrogène du colon sigmoïde non reconnue en per opératoire par le Docteur [E]. En effet, la taille de la perforation du bas de la boucle sigmoïdienne mesurait 2cm sur pièce opératoire non fraiche donc rétractée. Le docteur [E] nous assure lors de l’accédit qu’il aurait vu une plaie de 2 cm. Il ne conteste pas la perforation sigmoïdienne, mais pense que la perforation a été inévitablement agrandie lors de la reprise du 23.12 et du retrait de la pièce de résection, du fait des adhérences. La perforation iatrogène est un accident médical non fautif, car l’argumentation du Dr [E] nous parait tout à fait plausible.
— Absence de décision de reprise opératoire précoce, au plus tard le 12.12.2020 de la part du Docteur [E] qui constitue le principal manquement dans la prise en charge de M. [Z] [D].
La suite de la prise en charge de Monsieur [Z] [D] a été particulièrement consciencieuse et conforme aux règles de l’Art.
Concernant le personnel et l’organisation de l’hôpital [16], il n’a pas été mise en évidence de manquement, sous condition que les médecins ayant pris en charge Monsieur [Z] [D] avaient un statut libéral»
Les experts ont ventilé les préjudices comme suit :
— État antérieur et/ ou pathologie initiale : 20 % (L’état respiratoire, la barrière de langue, l’évolution spontanée d’une péritonite appendiculaire).
— Un ou plusieurs manquements aux règles de l’art imputables au Dr [E] (absence de reprise précoce) : 50 %
— Un accident médical non fautif ou un accident iatrogène: 30 % (les deux perforations)
Les préjudices étaient évalués de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : sur justificatifsFrais divers : transports, hébergement etc. Assistance par tierce personne : l’épouse de M. [Z] [D] a géré l’essentiel des soins à domicile à raison de :- 4 heures par jour du 25.02.2021 au 25.05.2021
— 2 heures par jour du 12.06.2021 au 15.08.2021
Perte de gains professionnels actuels : l’arrêt de travail imputable à la complication est de 198 jours Déficit Fonctionnel temporaire : – DFTT : du 13.12.2020 au 25.02.2021 (moins 5 jours d’hospitalisation hors complication) et du 25.05.2021 au 11.06.2021 soit : 85 jours
— DFTP 50% : du 25.02.2021 au 25.05.2021 soit : 89 jours
— DFTP : 25% : du 11.06.2021 au 15.08.2021 soit : 65 jours
Consolidation au 16 août 2021
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
Dépenses de santé futures : à justifier, prise en charge psychiatrique et ceinture de contention Abdominale.
Assistance tierce personne permanente : 4 heures par semaines assurées par sa famille
Perte de gains professionnels futurs : « M. [Z] [D] a repris le 16 août 2021 son activité de cuisinier à l’ambassade d’Egypte, mais à mi-temps. Sur justificatifs. »
Déficit Fonctionnel permanent : 25%
Préjudice d’agrément : retenu
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Préjudice sexuel : retenu
Or, si les experts ont retenu l’existence d’un état antérieur à hauteur de 20%, la CCI, dans son rapport du 28 mars 2023, sans critiquer le rapport d’expertise de ce chef, ne l’évoque pas et ne le retient pas.
Aussi, bien que les experts aient considéré que le retard de prise en charge d’une péritonite appendiculaire par le Dr [C] n’avait pas eu d’impact sur l’évolution ultérieure de M. [Z] [D], la CCI a retenu à l’inverse sa responsabilité à hauteur de 80% en relevant que :
« (…) M. [Z] [D] a présenté dans la nuit du 13 au 14 décembre 2020 plusieurs épisodes de tachycardie qui confirmé, dans le contexte, une appendicite compliquée. Il est recommandé en pareil cas d’introduire une antibiothérapie et d’opérer le patient en urgence, ce qui n’a pas été fait.
La commission considère qu’il s’agit d’un manquement fautif du Docteur [C], chirurgien de garde cette nuit-là, lequel est à l’origine d’un retard de prise en charge de cette appendicite rendant le traitement chirurgical de celle-ci beaucoup plus compliqué. En effet au décours de l’appendicectomie réalisée le 14 décembre 2020, M. [Z] [D] a présenté une plaie transfixiante du colon sigmoïde de 2 cm qui a été favorisés par un site opératoire particulièrement inflammatoire. (…) »
Le rapport critique du Dr [T] en date du 13 septembre 2024 établi à la demande la société RELYENS, bien que non contradictoire, relève aussi la responsabilité du Dr [C].
Par ailleurs, si les experts retiennent une « absence de décision de reprise opératoire précoce, au plus tard le 18 décembre 2020 de la part du Docteur [E] qui constitue le principal manquement dans la prise en charge de M. [Z] [D] », et une responsabilité du Docteur [E] à hauteur de 50 %, la CCI quant à elle n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 20 % au motif que « le docteur [E] n’a quant à lui pas reconnu la plaie du colon sigmoïde en per opératoire. Il a également tardé à réaliser une reprise alors comme premier scanner non éjecté, réalisé au 3ème jour post opératoire, décrivez un iléus, une colite, un pneumopéritoine et un épanchement intra péritonéal. Du fait d’une péritonite opérée trois jours auparavant par cœlioscopie, la présence d’un épanchement liquidien intra péritonéal ne pouvait qu’être septique et la présence de pneumopéritoine faisait suspecter une perforation d’organe creux. L’absence d’amélioration franche de l’état clinique le 21 décembre 2020 avec sur le scanner la présence de deux collections abdominales devait indiquer une nouvelle intervention chirurgicale en urgence plutôt qu’un changement d’antibiothérapie. »
De plus, les experts retiennent un accident médical non fautif à hauteur de 30%, alors que la CCI retient exclusivement les fautes des deux professionnels de santé à l’origine de l’entier dommage excluant ainsi toute prise en charge par la Solidarité Nationale.
Enfin, force est de constater que le rapport d’expertise des docteurs [Y] et [G] sur la base duquel les parties tentent d’asseoir leurs positions respectives n’a pas été rendu au contradictoire de l’ONIAM.
En conséquence, eu égard aux fortes divergences exprimées dans les documents versés aux débats, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les responsabilités et l’indemnisation de M. [L] [Z] [D].
En conséquence, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise selon les modalités fixées au présent dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
Le Dr [F] [X] (chirurgie viscérale et digestive)
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Maill : [Courriel 15]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner M. [L] [D], décrire les raisons de son hospitalisation à l’hôpital [16] à [Localité 14] à compter du 13 décembre 2020, les actes médicaux et chirurgicaux réalisés, les lésions causées par ces actes après s’être fait communiquer son dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiqués et ce par M. [L] [Z] [D], l’une des parties à la procédure ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chacun des médecins mis en cause a été ou non conforme aux règles de l’Art et aux données acquises de la Science à l’époque du fait générateur, en particulier :
dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des soins, interventions, et traitements, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,dans le respect de l’obligation d’information incombant aux professionnels de santé en précisant sa forme et son contenu ; dire si le patient a été personnellement informé quant aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas de non-respect de l’obligation d’information, dire si ce défaut d’information a constitué ou non une perte de chance pour le patient.
— Déterminer si les dommages sont directement imputables, exclusivement ou partiellement à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins ou s’ils sont imputables à d’autres causes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions ;
— En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire leur incidence sur l’état de la victime,
— Dire en cas d’infection :
si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes mis en cause correspondaient au référentiel connu en matière de lutte contre les infections nosocomiales,préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, para cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;préciser quel type de germes a été identifié ;déterminer la porte d’entrée de l’infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la Science à l’époque où ils ont été dispensés ;dire si l’infection a ou non pour origine une cause extérieure étrangère au lieu où ont été dispensés les soins, quelles sont les autres origines possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] [Z] [D], et en cas de non consolidation, préciser dans la mesure du possible à quelle échéance cette consolidation pourrait intervenir.
— Procéder à l’évaluation des dommages corporels en prenant soin de distinguer clairement la part des préjudices qui revient à l’état antérieur et à l’évolution prévisible de la pathologie initiale de celle qui présente un lien de causalité directe et certaine avec un manquement aux règles de l’art, un accident médical non fautif, ou encore une infection. L’évaluation des dommages devra être faite en déterminant les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [Z] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [Z] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [L] [Z] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [L] [Z] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [L] [Z] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [L] [Z] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [L] [Z] [D] est en formation, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [L] [Z] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [L] [Z] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
— Dire si M. [L] [Z] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [L] [Z] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1 000€ HT la provision à consigner par M. [L] [Z] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [L] [Z] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où M. [L] [Z] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, M. [L] [Z] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que le dossier sera rappelé devant le juge de la mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 MARS 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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