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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2024, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00193 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5GB
NAC : 53B
Jugement Rendu le 28 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Caisse de Crédit Mutuel ETUPES, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTBELIARD sous le numéro 778 309 211, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
Madame [Z] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
SOCIETE INNOV SHOES, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [J] [U] [W], mandataire judiciaire, situé1 [Adresse 7] à [Localité 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INNOV SHOES
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le CREDIT MUTUEL ETUPES a apporté son concours financier à la SAS INNOV SHOES, une société spécialisée dans la fabrication et la conception de chaussures :
— La société INNOV SHOES a ouvert dans les livres de le CREDIT MUTUEL un compte courant n° 205 226 03.
— Par acte sous seing privé du 21 mars 2019, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société INNOV SHOES un prêt professionnel référencé dans ses livres sous le n° 205 226 02 pour la somme de 100.000 euros et remboursable en 72 échéances mensuelles de 1.514,85 euros au taux fixe de 1,95 % l’an avec pour objet le financement du fonds de roulement de la société INNOV SHOES. Par acte du 27 mars 2019, Monsieur [C] [E], en qualité de dirigeant de la société, et son épouse Madame [Z] [O] épouse [E] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 36.000 euros. Monsieur et Madame [E] ont à ce titre souhaité adhérer au contrat d’assurance-groupe proposé par le CREDIT MUTUEL.
— Par acte du 8 septembre 2020, le CREDIT MUTUEL a également consenti à la société INNOV SHOES un prêt garanti par l’Etat initialement référencé dans ses livres sous le n° 205 226 04 ayant pour objet le soutien de l’entreprise durant la période de crise sanitaire et portant sur un montant de 30.000 euros remboursable en une échéance le 10 septembre 2021. Monsieur [E] a là encore souhaité adhérer au contrat d’assurance-groupe proposé par le CREDIT MUTUEL. Dans le cadre d’un avenant en date du 6 août 2021, le remboursement a été différé et le prêt faisait l’objet d’une mise en amortissement durant une période de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 0,65 % l’an et était désormais référencé dans les livres du CREDIT MUTUEL sous le n° 205 226 05.
— Par acte du 8 juillet 2021, le CREDIT MUTUEL a par ailleurs consenti à la société INNOV SHOES une autorisation de découvert jusqu’au 1er septembre 2021 dans la limite de 20.000 euros dans le cadre du compte courant n° 205 226 03. A cette occasion, les époux [E] souscrivaient un cautionnement solidaire Omnibus en garantie de tous engagements de la société défenderesse pour une durée de 5 ans et dans la limite de 24.000 euros dans le cadre d’un acte sous seing privé du 13 juillet 2021.
— Par acte en date du 29 octobre 2021, la société INNOV SHOES a bénéficié d’une seconde autorisation de découvert à durée déterminée dans le cadre du même compte courant dans la limite de 30.000 euros jusqu’au 31 décembre 2021, étant précisé que le compte devait présenter un solde exclusivement créditeur passé cette dernière date.
Monsieur [E] a laissé impayées diverses échéances.
Entre le 29 octobre 2021 et le 1er juin 2022, le CREDIT MUTUEL a demandé à de nombreuses reprises à la société INNOV SHOES de régulariser sa situation.
Par courrier du 12 juillet 2022, le CREDIT MUTUEL a notifié à société INNOV SHOES la clôture définitive du compte 205 226 03 à l’expiration d’un délai de 60 jours soit le 15 septembre 2022, compte qui présentait un solde débiteur de 31.866,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société INNOV SHOES d’avoir à s’acquitter des sommes de 7.351,27 euros au titre des échéances impayées sous onze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde des prêts serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 août 2022, le CREDIT MUTUEL a informé Monsieur et Madame [E] des impayés de la société INNOV SHOES, les a mis en demeure de payer les échéances impayées et les a avertis qu’à défaut serait prononcée l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre des contrats de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt et a mis en demeure la société INNOV SHOES de payer sous 10 jours la somme de 121.776,41 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur et Madame [E] de payer chacun la somme de 41.114,27 euros au titre de leur engagement de caution solidaire.
Par actes du 8 décembre 2022, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur et Madame [E] et la SAS INNOV SHOES aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal de commerce d’Evry la SAS INNOV SHOES a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 4 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de 124.193,22 euros.
Par acte du 11 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL a attrait Maître [W] à la procédure es qualité de liquidateur de la SAS INNOV SHOES
Dans ses dernières écritures, signifiées le 11 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INNOV SHOES, FIXER à titre chirographaire les créances échues de la CCM demanderesse à l’encontre de la SAS INNOV SHOES aux sommes de 31 224,42 euros augmentée des intérêts au taux de 15,389 % à compter du 28 août 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 01, 59 576,70 euros augmenté des intérêts aux taux de 4,95 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 55 899,89 euros au taux légal pour le surplus à compter du 28 août 2023 au titre du prêt n° 205 226 02, 33 392,10 euros augmenté des intérêts aux taux de 3,65 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 31 292,10 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 28 août 2023 au titre du prêt n° 205 226 05, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [E] à payer à la CCM demanderesse la somme de 31 224,42 euros portant intérêts au taux de 15,389 % l’an à compter du 28 août 2023, dans la limite de 24 000,00 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [E] à payer à la CCM demanderesse la somme de 59 576,70 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 4,95 % l’an et 0,5 % l’an au titre de l’assurance sur la somme de 55 899,89 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 28 août 2023 dans la double limite de 30 % de l’encours et 36 000,00 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 au titre du prêt n° 205 226 02, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [E] à payer à la CCM demanderesse la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement Maître [W] ès qualité de liquidateur de la SAS INNOV SHOES, Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance, CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les défendeurs sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 2 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’espèce, Maitre [W] es qualité de liquidateur de la société INNOV SHOES, Madame et Monsieur [E] sont non comparants, non représentés.
Bien qu’assignés régulièrement, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande formulée à l’encontre de la SAS INNOV SHOES
Le CREDIT MUTUEL sollicite de fixer à titre chirographaire ses créances échues à l’encontre de la SAS INNOV SHOES aux sommes de :
31.224,42 euros augmentée des intérêts au taux de 15,389 % à compter du 28 août 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 01, 59.576,70 euros augmenté des intérêts aux taux de 4,95 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 55 899,89 euros au taux légal pour le surplus à compter du 28 août 2023 au titre du prêt n° 205 226 02, 33.392,10 euros augmenté des intérêts aux taux de 3,65 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 31 292,10 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 28 août 2023 au titre du prêt n° 205 226 05, Aux termes de 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
A- Sur le solde débiteur en compte courant n° 205 226 03
Au titre de ce compte le demandeur produit plusieurs documents :
Liste des mouvements du compte 205 226 03 de 2019 à 2022 avec un solde débiteur de 29.804,57 euros au 3/01/2022Un courrier de décompte de créance au 28 août 2023, adressé par le CREDIT MUTUEL à la société INNOV SHOES, faisant état de la somme de 31.224,42 euros. Cette somme comprend un solde débiteur de 30.429 euros ainsi que des intérêts non capitalisés au taux de 15,389 %. Un courrier du 4 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de 31.224,42 euros au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03.Il convient de préciser que le décompte de créance au 28 août 2023, ne peut être utilisé en tant que tel puisque qu’il s’agit d’un document réalisé par l’établissement bancaire lui-même et que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par ailleurs, l’établissement bancaire n’explique pas au titre de ses moyens sur quel fondement il sollicite des intérêts non capitalisés au taux de 15,389 %. La banque ne fournit pas le contrat initial d’ouverture de compte.
Il convient également de relever que la déclaration de créance a été réalisée, à hauteur de 31.224,42 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 29.804,57 euros au passif de la société INNOV SHOES au titre de la créance du CREDIT MUTUEL concernant le solde débiteur en compte courant n° 205 226 03.
B- Sur le prêt n° 205 226 02
Au titre de ce compte le demandeur produit plusieurs documents :
Le contrat de prêt du 21 mars 2019, dans lequel le CREDIT MUTUEL consentait à la société INNOV SHOES un prêt professionnel référencé dans ses livres sous le n° 205 226 02 pour la somme de 100.000 euros et remboursable en 72 échéances mensuelles de 1.514,85 euros au taux fixe de 1,95 %. La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société INNOV SHOES d’avoir à s’acquitter des sommes de 7.351,27 euros au titre des échéances impayées sous onze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde des prêts serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt et a mis en demeure la société INNOV SHOES de payer sous 10 jours la somme de 121.776,41 euros dont 57.047,56 euros correspondent aux sommes dues au titre du prêt n° 205 226 02. Un courrier du 4 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de 59.576,70 euros au titre du prêt n° 205 226 02.
S’agissant du capital :
Le contrat de prêt stipule en page 9 dans un paragraphe intitulé exigibilité anticipée que : « le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuses durant un délai raisonnable indiquée dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivant : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il ressort des pièces produites qu’après lettre recommandée avec accusé de réception laissant un délai de 11 jours, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2022.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Échéances impayées du premier incident de paiement jusqu’à la date de déchéance du terme au 10 octobre 2022 : 8.033,67 eurosCapital restant dû au moment de la déchéance du terme au 10 octobre 2022 : 44.492,16 euros Soit, un principal, de 52.525,83 euros.
Il convient de relever que le décompte fourni par l’établissement bancaire dans le courrier du 10 octobre 2022 ne peut être repris en l’état dans la mesure où il prend en compte des sommes correspondant aux intérêts et à l’assurance sans que l’établissement bancaire n’explique à quel titre ces sommes sont comptabilisées.
Au moment de la déchéance du terme la somme de 52.525,83 euros était dû par la société INNOV SHOES pour le principal.
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 52.525,83 euros au passif de la société INNOV SHOES au titre de la créance du CREDIT MUTUEL concernant le principal dû au titre du prêt n° 205 226 02.
S’agissant de l’application du taux d’intérêt conventionnel
Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée » en page 10 « en cas d’exigibilité anticipée d’un crédit à taux d’intérêt indexé la valeur de l’indice en vigueur au jour du prononcé de la déchéance du terme sera figée et appliquée jusqu’au complet remboursement du crédit ».
Aucune autre mention ne figure dans les conditions générales ne mentionne un taux de 4,95 %. Le demandeur ne fournit aucune explication dans ses moyens permettant d’expliquer l’application de ce taux.
Par conséquent, le taux d’intérêt conventionnel de 1,95 % sera appliqué sur la somme de 52.525,83 euros à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7%
— Détermination de l’indemnité forfaitaire de 7%
Conformément à l’article intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée » en page 10 le prêteur aura droit à une indemnité de 7%.
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% du capital dû à la date de l’exigibilité anticipée du crédit. Cette somme figure dans le décompte du 10 octobre 2022.
L’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de 3.114,44 euros (= 7% de 44.492,16 euros).
— Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7%
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, et est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 1,95 % l’an et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 3.114,44 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 750 euros.
Il convient de préciser que les autres sommes prévus dans le décompte du 10 octobre 2022 ne seront pas prises en compte dans la mesure où aucun moyen ne vient les soutenir dans les conclusions du demandeur et qu’elles ne sont justifiées par aucune disposition des conclusions générales du contrat de prêt.
C- Sur le prêt n° 205 226 05
Le CREDIT MUTUEL a également consenti à la société INNOV SHOES un prêt garanti par l’Etat initialement référencé dans ses livres sous le n° 205 226 04 ayant pour objet le soutien de l’entreprise durant la période de crise sanitaire et portant sur un montant de 30.000 euros remboursable en une échéance le 10 septembre 2021. Monsieur [E] a là encore souhaité adhérer au contrat d’assurance-groupe proposé par le CREDIT MUTUEL. Dans le cadre d’un avenant en date du 6 août 2021, le remboursement était différé et le prêt faisait l’objet d’une mise en amortissement durant une période de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 0,65 % l’an et était désormais référencé dans les livres de la CCM sous le n° 205 226 05.
Au titre de ce compte le demandeur produit plusieurs documents :
Le contrat de prêt du 8 septembre 2020, au cours duquel, le CREDIT MUTUEL a consenti à la société INNOV SHOES un prêt professionnel référencé dans ses livres sous le n° 205 226 04 pour la somme de 30.000 euros remboursable en une échéance le 10 septembre 2021 et l’avenant en date du 6 août 2021, le remboursement était différé et le prêt faisait l’objet d’une mise en amortissement durant une période de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 0,65 % l’an et était désormais référencé dans les livres de la banque sous le n° 205 226 05La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société INNOV SHOES d’avoir à s’acquitter des sommes de 7.351,27 euros au titre des échéances impayées sous onze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde des prêts serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt et a mis en demeure la société INNOV SHOES de payer sous 10 jours la somme de 121.776,41 euros dont 32.292,92 euros correspondent aux sommes dues au titre du prêt n° 205 226 05.
Un courrier du 4 septembre 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, à hauteur de 33.392,10 euros au titre du prêt n° 205 226 05.
S’agissant du capital :
Le contrat de prêt stipule en page 9 dans un paragraphe intitulé exigibilité anticipée que : « le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuses durant un délai raisonnable indiquée dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivant : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Par ailleurs, dans un paragraphe intitulé déchéance du terme pour autres motifs il est précisé que le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit en cas d’exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur.
Il ressort des pièces produites qu’après lettre recommandée avec accusé de réception laissant un délai de 11 jours, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme le 10 octobre 2022.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Échéances impayées du premier incident de paiement jusqu’à la date de déchéance du terme au 10 octobre 2022 : 117,30 Capital restant dû au moment de la déchéance du terme au 10 octobre 2022 : 30.000 euros Soit, un principal, de 30.117,30 euros.
Il convient de relever que le décompte fourni par l’établissement bancaire dans le courrier du 10 octobre 2022 ne peut être repris en l’état dans la mesure où il prend en compte des sommes correspondant à aux intérêts et à l’assurance sans que l’établissement bancaire n’explique à quel titre ces sommes sont comptabilisées.
Par conséquent, au moment de la déchéance du terme la somme de 30.117,30 euros était dûe par la société INNOV SHOES, pour le principal au titre du prêt n° 205 226 05.
Par conséquent, il convient de fixer la somme de 30.117,30 euros au passif de la société INNOV SHOES au titre de la créance du CREDIT MUTUEL concernant le principal dû au titre du prêt n° 205 226 05.
S’agissant de l’application du taux d’intérêt conventionnel
Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée » en page 9 « en cas d’exigibilité anticipée d’un crédit à taux d’intérêt indexé la valeur de l’indice en vigueur au jour du prononcé de la déchéance du terme sera figée et appliquée jusqu’au complet remboursement du crédit ».
Dans le cadre de l’avenant du 6 août 2021, il est stipulé que le taux d’intérêt contractuel est de 0,65%. Aucune autre mention ne figure dans les conditions générales et ne mentionne un taux de 3,65 % l’an et 0,5 %. Le demandeur ne fournit aucune explication dans ses moyens permettant d’expliquer l’application de ce taux.
Par conséquent, le taux d’intérêt conventionnel de 0,65% sera appliqué sur la somme de 30.117,30 euros à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7%
— Détermination de l’indemnité forfaitaire de 7%
Conformément article intitulé « conséquences de l’exigibilité anticipée » en page 10 le prêteur aura droit à une indemnité de 7%.
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% du capital dû à la date de l’exigibilité anticipée du crédit. Cette somme figure dans le décompte du 10 octobre 2022.
L’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de euros 2.100 euros (= 7% de 30.000 euros).
— Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7%
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, et est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, étant observé le taux contractuel de 0,65%, que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 2.100 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 350 euros.
Il convient de préciser que les autres sommes prévus dans le décompte du 10 octobre 2022 ne seront pas pris en compte dans la mesure où aucun moyen ne vient les soutenir dans les conclusions du demandeur et qu’elles ne sont justifiées par aucune disposition des conclusions générales du contrat de prêt.
II / Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [E]
Aux termes de 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort des articles 2288 et suivants du Code civil que le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, la caution, s’engage vis-à-vis d’un créancier à payer à la place d’un débiteur, en cas de défaillance de ce dernier, étant précisé que la caution n’est engagée que par l’acceptation du créancier, laquelle peut être tacite.
Monsieur et Madame [E] ont signé deux conventions de cautionnement
Sur l’engagement du 27 mars 2019
Par acte du 27 mars 2019, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires du prêt 205 226 02, dans la limite de 36.000 euros et ce pendant une période de 96 mois (soit 8 ans).
Il a été établi qu’il a été fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES :
la somme de 52.525,83 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 02, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 750 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 02. Il convient de rappeler que la société INNOV SHOES a été placée sous liquidation judiciaire.
Par conséquent, Monsieur et Madame [E] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes dans la double limite de la somme de 36.000 euros pour chacun d’entre eux et de 30 % de l’encours (tel que cela a été sollicité par le demandeur).
Sur l’engagement du 13 juillet 2021
Par acte du 13 juillet 2021, Monsieur et Madame [E] se sont portés cautions solidaires et indivisibles en garantie de tous engagements de la société défenderesse pour une durée de 5 ans et dans la limite de 24.000 euros dans le cadre d’un acte sous seing privé du 13 juillet 2021.
Il est admis qu’un engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s’interpréter strictement. Par conséquent, un cautionnement omnibus est valable pour les engagements qui existait au jour de sa signature, mais ne peut être étendu à de nouveaux contrats.
Il ressort de l’article 9 des conditions générales du cautionnement que « le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toute garantie réelle et personnelle qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou un tiers. Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le même acte, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune le paiement de la totalité du montant du cautionnement, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposé ».
Il a été établi qu’il a été fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES :
la somme de 29.804,57 euros, au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03 la somme de 30.117,30 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 05, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 0,65%, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiementla somme de 350 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 05. Il convient de rappeler que la société INNOV SHOES a été placée sous liquidation judiciaire.
Par conséquent, Monsieur et Madame [E] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes dans la limite de la somme de 24.000 euros pour chacun d’entre eux.
III/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INNOV SHOES, Monsieur et Madame [E] sont les parties perdantes. Maitre [W] es qualité de liquidateur de la société INNOV SHOES, ainsi que Monsieur et Madame [E] doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner la société INNOV SHOES, Monsieur et Madame [E] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [E] indemniseront le CREDIT MUTUEL de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [E] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES la somme de 29.804,57 euros au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES, au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES la somme de 52.525,83 euros au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 02, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES la somme de 750 euros au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 02 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES la somme de 30.117,30 euros au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 05, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 0,65 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société INNOV SHOES la somme de 350 euros au titre de la créance du CREDIT MUTUEL ETUPES, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 05 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [O] épouse [E] à payer au CREDIT MUTUEL ETUPES les sommes suivantes dans la double limite de la somme de 36.000 euros pour chacun d’entre eux et de 30 % de l’encours :
la somme de 52.525,83 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 02, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement ,la somme de 750 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 02 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [O] épouse [E] à payer au CREDIT MUTUEL ETUPES les sommes suivantes dans la limite de la somme de 24.000 euros pour chacun d’entre eux :
la somme de 29.804,57 euros, au titre du solde débiteur en compte courant n° 205 226 03, la somme de 30.117,30 euros, au titre du principal dû pour le prêt n° 205 226 05, somme qui produira intérêts au taux conventionnel de 0,65 %, à compter du 10 octobre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 350 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n° 205 226 05 ;CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [O] épouse [E] à payer au CREDIT MUTUEL ETUPES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Maitre [W] es qualité de liquidateur de la société INNOV SHOES, Monsieur [C] [E] et Madame [Z] [O] épouse [E] aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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