Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 17 janvier 2025, n° 24/01225
TJ Évry 17 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que les loyers n'avaient pas été réglés, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupation des lieux par la SAS CMC CONSTRUCTIONS était illégale après la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité due après résiliation du bail

    La cour a estimé que la demanderesse avait droit à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Impayés locatifs

    La cour a constaté que la SAS CMC CONSTRUCTIONS n'avait pas effectué de paiements pour les loyers dus, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Dépôt de garantie non réglé

    La cour a jugé que la SAS CMC CONSTRUCTIONS devait rembourser le dépôt de garantie, en l'absence de contestation sérieuse sur son exigibilité.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné la SAS CMC CONSTRUCTIONS à rembourser les frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01225
Numéro(s) : 24/01225
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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