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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4DF
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Résidence ADOLPHE ADAM, situé [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 2]
Représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [T] [D] [F] [W] [X], demeurant [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] [D] [F] [W] [X] est propriétaire des lots 65 et 83 dépendant de la copropriété RESIDENCE ADOLPHE ADAM située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par assignation en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM, représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
— condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 5.637, euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées 2 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.624,08 euros à compter du 4 avril 2023 et sur la totalité à compte de la date de signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n° 2006-872,
— condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 792,05 euros en règlement des frais de recouvrement,
— condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 3.600,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 25 mars 2019, 22 septembre 2020, 28 septembre 2021, 29 mars 2022 et 12 avril 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 2 janvier 2024, provision 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 6.429,20 euros, comprenant les frais de recouvrement (792,05 €) qui seront examinés infra.
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM s’élève à la somme de 5.637,15 euros (6.429,20 € – 792,05 €) au titre des charges impayées arrêtées au 2 janvier 2024, provision 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux alur 01/2024 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de distribution de la mise en demeure du 4 avril 2023 sur la somme de 3.881,50 euros et à compter du 9 février 2024, date de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 9 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [V] [X] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM sollicite la somme de 792,05 euros au titre des frais de recouvrement. Bien qu’il justifie de l’envoi de la mise en demeure du 4 avril 2023 et de la prise d’hypothèque, ces frais ne pourront être retenus faute de production du contrat de syndic, le tribunal se trouvant dans l’impossibilité de vérifier si les sommes réclamées sont conformes au coût prévu par le contrat de syndic.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de RESIDENCE ADOLPHE ADAM sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
M. [V] [X] sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM la somme de 5.637,15 euros, au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 2 janvier 2024, provision 01/2024 à 03/2024 et appel fonds travaux alur 01/2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 sur la somme de 3.881,50 euros et à compter du 9 février 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 9 février 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ADOLPHE ADAM en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX [Y] VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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