Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 nov. 2025, n° 24/05084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04459 DU 28 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05084 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZIZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 25 Juillet 1967
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TORNOR Michel
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023 [V] [M], né le 25 juillet 10967, a sollicité le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la [Adresse 17]. (ci-après [19])
La [10], dans sa séance du 26 octobre 2023, a rejeté la demande estimant que les critères posés par la loi pour bénéficier de cette prestation n’étaient pas remplis.
[V] [M] a formé un recours gracieux le 17 juin 2024 au titre duquel la commission dans sa séance du 24 octobre 2024 a maintenu son rejet.
Par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2024 [V] [M] a saisi le présent tribunal, d’un recours tendant à contester la décision de la [Adresse 17].
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 16 juin 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
[V] [M] se présente en personne et demande au tribunal de se référer à son courrier introductif d’instance dans lequel il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée par l’organisme et précise qu’il a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap afin d’obtenir l’aménagement de sa salle de bains en transformant la baignoire existante en une douche. Il précise qu’il bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, et de l’invalidité catégorie 2 compte-tenu des séquelles rhumatologiques qu’il présente à la suite d’un COVID long.
La [18], quoique régulièrement appelée en la cause n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le [12], régulièrement appelé en la cause, n’est ni présent ni représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le Tribunal rappelle qu’il est tenu, tout comme le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, de se prononcer sur l’état de santé de [V] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 26 avril 2023, mais pouvant prendre en considération les éléments transmis jusqu’au recours préalable, soit le 17 juin 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [19] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [21] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maitriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Suivant le certificat médical établi par le Docteur [J], médecin généraliste et traitant du demandeur, joint au dossier déposé à la [19], la demande est motivée par la pathologie suivante « COVID long avec séquelles rhumato + « illisible » majeure »
S’agissant des retentissements fonctionnels et/ou relationnels, le médecin a indiqué que M. [M] se déplaçait en intérieur et en extérieur avec des cannes en cas de crises douloureuse. Il est noté que les activités suivantes nécessitent pour leur réalisation une aide humaine, directe ou par stimulation : s’habiller et se déshabiller, (habillage et toilette bas du corps compliqués nécessitant parfois aide d’une tierce personne)faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Etait par ailleurs joint au dossier un certificat du Docteur [N], ophtalmologue, qui a indiqué que Monsieur [M] avait subi une baisse de vision post covid et que l’examen ophtalmologique réalisé a montré une vision binoculaire dégradée et une décompensation en vision de près.
Le Docteur [L], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, qu’il existe une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles au titre de l’entretien personnel, soit en l’espèce des difficultés graves pour se mettre debout, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante et non dominante (du fait des rhizarthroses et des arthroses des poignets), motricité fine, se laver s’habiller et entreprendre des tâches multiples.
Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
En l’espèce, compte-tenu des difficultés relevées par le certificat médical et le médecin consultant, la transformation de la baignoire en douche italienne permettrait indéniablement à Monsieur [M] d’améliorer son autonomie et de faciliter l’intervention des aidants pour la réalisation de la toilette.
En l’absence d’autres éléments, le dossier sera renvoyé pour instruction et évaluation du besoin de compensation à la [19] à, charger pour le demandeur de fournir à l’organisme un ou plusieurs devis de travaux sollicités.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [Adresse 17] qui succombe, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal;
VU le rapport du Docteur [L]
DIT que [V] [M] présente à la date impartie pour statuer une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités tel que définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
FAIT DROIT à la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap- aménagement du logement ;
RENVOIE la procédure à la [Adresse 15] afin de procéder à l’évaluation des besoins en compensation, à charge pour Monsieur [M] de produire un ou plusieurs devis des travaux envisagés ;
CONDAMNE la [16] aux dépens.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Expert judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Incendie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Juge ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de faire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Part ·
- Réalisation ·
- Écrit ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Assurances facultatives ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Don de sperme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Fécondation in vitro ·
- Espagne ·
- Tarifs ·
- Service médical ·
- Demande ·
- Protection ·
- Forfait
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande d'expertise ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Exception ·
- Expertise judiciaire
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Responsabilité civile ·
- Installation ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Préjudice ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.