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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/04584 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQIX
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de [Localité 4] n° B 302 493 275)
C/
[Y] [E]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Julie ESNAULT – 195
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de [Localité 4] n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable en date du 28 septembre 2017, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [E] un prêt immobilier d’un montant de 80.512,00 euros au taux nominal annuel de 1,80 % et remboursable en 196 mensualités de 494,82 euros (frais d’assurance inclus).
Suivant offre préalable en date du 28 septembre 2017, la BNP PARIBAS a également consenti à Monsieur [Y] [E] un prêt immobilier d’un montant de 133.483,39 euros au taux nominal annuel de 2,05 % et remboursable en 196 mensualités de 835,80 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [E] pour le remboursement de ces deux prêts (respectivement référencés M17082229501 et M17082229901).
Le 16 mai 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [E] de régler les échéances échues et restées impayées.
Suivant quittances en date du 20 juin 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [E], s’est acquittée des sommes dues à la BNP PARIBAS à hauteur de 2.968,92 euros (pour le prêt M17082229501) et de 4.179,00 euros (pour le prêt M17082229901).
Le 13 septembre 2022, la BNP PARIBAS a de nouveau mis en demeure Monsieur [Y] [E] de régler les échéances échues et restées impayées.
Suivant quittances en date du 26 septembre 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [E], s’est acquittée des sommes dues à la BNP PARIBAS à hauteur de 1.979,28 euros (pour le prêt M17082229501) et de 3.343,20 euros (pour le prêt M17082229901).
Le 05 décembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [E] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 30 janvier 2023, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [E] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittances en date du 05 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [E], s’est acquittée de la somme due à la BNP PARIBAS à hauteur de 60.598,62 euros (pour le prêt M17082229501) et de 104.365,23 euros (pour le prêt M17082229901).
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 novembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées en ses lieu et place.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— Prêt M17082229901 : 112.759,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Prêt M17082229501 : 66.062,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Débouter Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [E] [Y] au paiement d’une somme de 3.500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024, Monsieur [Y] [E] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L213-4-5 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 1103, 1194, 1343-5 du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
— Constater que Monsieur [E] n’a pas de moyens opposant quant à la fixation de ses créances à l’égard du CREDIT LOGEMENT, soit les sommes de :
— la somme de 66.062,74 euros au titre du prêt référencé M 17082229501
— la somme de 112.759,46 euros au titre du prêt référencé M 17082229901
— Accorder à Monsieur [E] des délais de paiement des sommes dues, lesquels ne sauraient être inférieurs à un délai de deux ans, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [E], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— les contrats de prêt immobilier conclus par la BNP PARIBAS et Monsieur [Y] [E] le 28 septembre 2017 ;
— les actes de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Y] [E] jusqu’à la déchéance du terme ;
— le décompte des sommes dues établi par la BNP PARIBAS à la date de déchéance du terme des prêts ;
— les courriers adressés à Monsieur [Y] [E] préalablement aux paiements effectués en ses lieu et place entre les mains de la BNP PARIBAS ;
— les quittances établies par la BNP PARIBAS les 20 juin, 26 septembre 2022 et 05 avril 2023 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 65.546,82 euros pour le prêt M17082229501 et de 111.887,43 euros pour le prêt M17082229901 ;
— le décompte de ses créances :
— 66.062,74 euros au titre du prêt M17082229501 correspondant au principal dû (65.546,82 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 20 juillet 2023 (515,92 euros) ;
— 112.759,46 euros au titre du prêt M17082229901 correspondant au principal dû (111.887,43 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 20 juillet 2023 (872,03 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de ses créances à l’encontre de Monsieur [Y] [E], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas contesté les sommes réclamées et n’a pas apporté la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 66.062,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 65.546,82 euros, au titre du prêt M17082229501 ;
— 112.759,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 111.887,43 euros, au titre du prêt M17082229901.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière de Monsieur [Y] [E] paraît digne d’intérêt, l’octroi de délais de paiement apparaît parfaitement illusoire au regard de l’importance des sommes dues, celles-ci supposant le paiement de mensualités de plus de 7.400,00 euros sur 24 mois.
Dans ces conditions, sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [E] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT:
— la somme de 66.062,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 65.546,82 euros, au titre du prêt M17082229501 consenti par la BNP PARIBAS le 28 septembre 2017 ;
— la somme de 112.759,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 111.887,43 euros, au titre du prêt M17082229901 consenti par la BNP PARIBAS le 28 septembre 2017 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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