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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 2 juin 2025, n° 24/11079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
N° RG 24/11079 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2W
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [U], [K] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Y], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Employé [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 avril 2022 à [Localité 5] ;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 25 février 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et contresignée par avocats le 24 février 2025 ;
Vu la convention réglant les effets du divorce signée le 24 février 2025;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [W], [Y], [F] [G], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5];
et de
— Madame [J], [U], [K] [E], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 février 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties contresignée par avocats le 24 février 2025, laquelle sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concenrant l’enfant
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— du lundi soir des semaines paires sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes chez le père,
— du lundi soir des semaines impaires sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes chez la mère,
— l’alternance se poursuivant lors de l’ensemble des petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël qui seront partagées de la manière suivante : la première moitié au père les années paires et la seconde moitié à la mère et inversement les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par quinzaine,
— l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
— chaque parent qui termine sa garde devra présenter l’enfant au domicile de l’autre parent,
— concernant les périodes de vacances scolaires, le droit d’accueil s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendeamin du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
DIT que l’intégralité des frais scolaires, extrascolaires et de santé de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE monsieur [W] [G] et madame [J] [E] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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