Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02458 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6G
AFFAIRE : S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC / [G] [V] épouse [I]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant ;, Maître Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 337
DEFENDERESSE
Mme [G] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-François BLANCO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant ; Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 87
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 7 février 2023, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 dénoncé le 22 avril 2022 à la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC (GROUPAMA), Madame [G] [V] épouse [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette société, tenus dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, pour un montant de 18.379,67€.
Par requête en date du 15 mai 2025, GROUPAMA a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Cette société faisait valoir en effet qu’en application du contrat, elle s’était soumise à la décision de la Cour d’appel de PAU, mais qu’en aucun cas ce contrat ne prévoyait de rente journalière, pas plus que le tribunal ni la Cour d’appel n’en ont fixé, le terme du contrat étant la retraite de Madame [I], fixée à 60 ans au moment du contrat mais reportée à 62 ans conformément aux réformes postérieures.
Aussi GROUPAMA sollicitait-elle la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider que la société GROUPAMA, de parfaite mauvaise foi, employait des moyens dilatoires pour tenter de faire renoncer sa cliente aux droits dont elle doit bénéficier suite à l’accident dont elle a été victime.
Elle rapelle que par décision du 11 décembre 2024, le Juge de l’exécution de [Localité 6] a validé la saisie-attribution précédemment diligentée à hauteur de 33.807,29€ sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], et que GROUPAMA soutient les mêmes arguments, dont elle sera ainsi déboutée.
Madame [I] sollicite en outre 15.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Madame [I] a été victime d’un accident en 2015, a assigné la société GROUPAMA pour obtenir l’indemnisation de son préjudice par le paiement de sa garantie contractuelle, et par jugement du 10 novembre 2020, confirmé par l’arrêt du 7 février 2023 de la Cour d’appel de [Localité 4], et qui expose explicitement : “Condamne la société GROUPAMA D’OC à payer à Madame [G] [I] une rente journalière de 70€ par jour à compter du 4 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter de cette date”, sans limite de temps.
GROUPAMA tente de surinterpréter la décision de justice en tentant de substituer les clauses du contrat à la décision de la Cour d’appel, laquelle est parfaitement claire aussi bien dans ses développements que dans son dispositif.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il apparait au regard de ces éléments que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, et qui prend en compte dans son décompte es sommes déjà perçues au titre de la précédente saisie-attribution, validée par ce même tribunal, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [G] [I].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Il est constant dans le cadre de la présente procédure que GROUPAMA, groupe important et dont la santé économique n’est pas contestable, use de moyens dilatoires depuis des années pour tenter de ne pas régler les sommes dues à sa cliente, Madame [I], elle-même victime d’un accident assuré par le groupe.
Ce positionnement de l’assureur relève de la resistence abusive, aussi la demande de dommages intérêts sera t-elle accueillie à hauteur de la somme de 10.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner GROUPAMA à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC (GROUPAMA) de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 17 avril 2025 dénoncée le 22 avril 2025, sur le compte bancaire de SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC (GROUPAMA) tenu dans les livres de la banque CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [G] [I] née [V],
CONDAMNE SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC (GROUPAMA) à la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour résistence abusive,
CONDAMNE SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC (GROUPAMA)à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 ocvtobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Forclusion
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Pont ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Omission de statuer ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Congo ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Rapport
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Procédé fiable
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Indivision ·
- Financement ·
- Bien immobilier ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Réalisation
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Banque populaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Partie ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.