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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE BAYONNE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/00495
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00348 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DM6L
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [U] [B] [T]
C/
Société [7]
CPAM DE BAYONNE
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le
26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
aux avocats
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] [B] [T]
née le 25 Février 1972 à [Localité 9] (PARAGUAY)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, substituée par Me Charles GUYTARD,
CPAM DE BAYONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante représentée par Madame [S] [G], de la CPAM des Landes
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 18 août 2022 au 19 août 2022, Madame [R] [U] [B] [T], salariée de la SAS [8] selon un contrat à durée déterminée, en qualité d’opératrice de ligne, a été victime d’un accident du travail.
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 août 2022 par l’employeur selon les termes suivants :
« date 18 août 2022 – heure 21h00,
activité de la victime lors de l’accident : La victime était à son poste,
nature de l’accident : en début de poste, la victime a reçu sur la nuque le pare-gouttes en plexiglass situé au-dessus d’elle. Le pare-gouttes se serait détaché alors que les écrous étaient serrés,
objet dont le contact a blessé la victime : le pare-gouttes en plexiglass,
siège des lésions : nuque,
nature des lésions : choc/contusion,
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 05h05,
accident connu le 19 août 2022 à 09h00 par l’employeur. »
Le certificat médical initial en date du 20 août 2022, fait état d’un « G# traumatisme cervical par chute d’une plaque de plexiglass, 50 cm de hauteur environ, impact en regard de C7, dermabrasion, cervicalgie sirradiant en région dorsale et retro orbitaire gauche ».
La CPAM de Bayonne a diligenté une enquête administrative.
Le 07 septembre 2022, Madame [R] [U] [B] [T] a complété en ligne, un questionnaire relatif à son accident du travail.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Bayonne au titre de la législation sur les risques professionnels, le 15 novembre 2022.
Madame [R] [U] [B] [T] a été déclarée guérie à la date du 24 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, reçue au greffe le 12 juillet 2024, Madame [R] [U] [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 décembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour l’audience du 27 juin 2025, à la demande des parties, pour conclusions et répliques.
À l’audience du 27 juin 2025, Madame [R] [U] [B] [T], représentée par Maître Maïder ETCHEVERRY, sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions, de :
juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8].
fixer à son montant maximum la majoration du capital ou de la rente qui lui sera attribuée et dire que cette majoration sera payée par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie qui en récupérera le montant conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
condamner la SAS [8] à réparer le préjudice qu’elle a subi conformément aux dispositions tant des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale qu’aux dispositions qui régissent la réparation de droit commun du préjudice.
ordonner avant dire droit sur la réparation du préjudice subi, une expertise médicale dont l’objet sera de déterminer :
• la date de consolidation,
• le déficit fonctionnel permanent,
• le déficit fonctionnel temporaire,
• les souffrances physiques et morales endurées,
• le préjudice d’agrément,
• les préjudices esthétique, temporaire et permanent,
• le préjudice sexuel,
• la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
lui allouer une indemnité de 20.000€ à valoir sur la réparation de ces préjudices.
déclarer opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de BAYONNE laquelle devra faire l’avance des sommes ainsi fixées et dont elle pour solliciter le remboursement de la SAS [8].
condamner la SAS [8] à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [R] [U] [B] [T] expose que son recours a été formé dans le respect des délais et selon les formes légales prescrites.
La salariée fait valoir, en premier lieu, que la matérialité de l’accident ne saurait être remise en cause. Elle soutient qu’elle a, de manière constante, indiqué avoir été victime d’un accident le 19 septembre à 3h30, et non à la date mentionnée par l’employeur.
Elle ajoute que cette date du 19 septembre est corroborée par le témoignage d’un collègue et qu’elle a, immédiatement après les faits, informé son chef de ligne.
En second lieu, la salariée invoque la faute inexcusable de l’employeur. Elle rappelle qu’elle est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À cet égard, elle indique que son poste de travail était aménagé de manière défectueuse, un pare-gouttes étant placé au-dessus de sa tête. Madame [R] [U] [B] [T] souligne que ce dispositif a été retrouvé au sol après l’accident, détérioré au niveau de ses points d’attache, ce qui atteste d’un décrochage anormal.
En outre, selon la salariée, l’absence de suivi et d’entretien des installations et outils de travail établit le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que les conditions de la faute inexcusable se trouvent réunies en l’espèce.
La SAS [8], représentée par Maître [D] [V], substituée par Maître Charles GUYTARD, demande au tribunal, par ses conclusions récapitulatives soutenues oralement, de :
recevoir ses conclusions et l’y dire bien fondée.
juger que l’accident n’est pas professionnel, et débouter Madame [R] [U] [B] [T] de ses demandes.
À titre subsidiaire,
constater que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et débouter Madame [R] [U] [B] [T] de ses demandes.
À titre encore plus subsidiaire,
juger que Madame [R] [U] [B] [T] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et la débouter de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
allouer à Madame [R] [U] [B] [T], la somme de 2.000€ à titre de provision.
condamner Madame [R] [U] [B] [T], à lui régler la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans un premier temps, la SAS [8] conteste la matérialité de l’accident dont se prévaut la salariée.
À ce titre, l’employeur relève que les déclarations de l’intéressée sont entachées d’incohérences, celle-ci ayant indiqué des dates et horaires distincts quant à la survenance des faits. Le prétendu témoin, Monsieur [W] [C], technicien de maintenance, n’a pour sa part jamais signalé ni chute, ni blessure, ni même constaté de difficulté particulière au moment de l’incident considéré.
Par ailleurs, la SAS [8] estime que la salariée n’a fourni aucune explication sur la présence au sol du plexiglas prétendument tombé, alors même que le châssis et les écrous frein destinés à le maintenir en place étaient intacts et solidement fixés sur le poste de travail, selon Monsieur [W] [C].
L’employeur en conclut qu’aucun élément objectif ne vient donc corroborer la version rapportée.
En outre, la SAS [8] indique qu’aucun passage à l’infirmerie n’a été enregistré le soir de l’incident allégué, de sorte qu’aucune lésion n’a été immédiatement constatée à la date du 18 septembre.
L’employeur souligne que le premier certificat médical n’a été établi que le 20 septembre, soit postérieurement de manière notable à l’accident prétendu, ce qui affaiblit encore la réalité de celui-ci.
La SAS [8] en déduit, qu’en l’absence d’événement soudain survenu à une date certaine, conformément à la définition jurisprudentielle de l’accident du travail, l’existence même d’un tel accident ne saurait être retenue.
Il rappelle également que sans accident caractérisé, aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
L’employeur fait valoir qu’à supposer même l’existence d’un accident, qu’aucune carence ne peut lui être reprochée.
Il précise que les dispositifs de maintien du plexiglas étaient en parfait état, aucun signalement d’anomalie ni alerte préalable n’a été formulé par la salariée ou les équipes, et aucune conscience d’un danger particulier ne peut dès lors être imputée à l’entreprise.
La SAS [8] relève que les allégations de défectuosité ne reposent sur aucun élément objectif.
L’employeur conclut en conséquence, à l’absence d’accident du travail et, à titre subsidiaire, à l’absence de toute faute inexcusable.
Enfin, il considère dans l’hypothèse où il serait ferait droit, même partiellement, aux prétentions de la salariée, il sollicite une réduction de la provision allouée à une proportion plus juste et conforme aux circonstances de l’espèce à 2 000 euros.
La CPAM des Bayonne, représentée par Madame [S] [G] selon pouvoir versé aux débats, demande au tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions, de :
dire si Madame [R] [U] [B] [T] a fait l’objet d’une faute inexcusable de son employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
ordonner l’indemnisation intégrale de la victime.
condamner la SAS [8] à rembourser les sommes que la caisse devra avancer y compris les frais d’expertise, si une telle mesure devait être ordonnée.
condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
La CPAM de Bayonne indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la qualification de la faute inexcusable de l’employeur.
L’organisme social indique qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la salariée peut solliciter la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L452-3, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM de Bayonne souligne que Madame [R] [U] [B] [T] ayant été déclarée guérie, qu’aucune rente ou capital ne saurait être réclamée.
Par ailleurs, la CPAM de Bayonne indique qu’elle récupère immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur et par voie de conséquence l’assureur est tenu de supporter les conséquences de la faute inexcusable.
Enfin, la CPAM de Bayonne rappelle qu’elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [R] [U] [B] [T]
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale: « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social et à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En outre, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, il appartient à la victime, ou à la CPAM subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer, soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines, soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence constante considère que lorsqu’un accident survient au temps et au lieu de travail, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle trouve à s’appliquer.
Cette présomption dispense la victime et le cas échéant la CPAM subrogée dans ses droits, d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, mais suppose néanmoins que soit caractérisé un fait accidentel.
La SAS [8] soutient qu’aucun événement survenu à date certaine ne peut être retenu et que, faute d’accident objectivement caractérisé, aucune reconnaissance d’accident du travail n’est possible.
→ Sur l’événement survenu à date certaine
Il ressort des pièces produites que des divergences existent quant à la date et à l’heure exactes de l’accident allégué par les parties.
En l’espèce, les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 août 2022 par l’employeur, selon les termes suivants :
date 18 août 2022 – heure 21h00,
activité de la victime lors de l’accident: La victime était à son poste,
nature de l’accident : en début de poste, la victime a reçu sur la nuque le pare-gouttes en plexiglass situé au-dessus d’elle. Le pare-gouttes se serait détaché alors que les écrous étaient serrés,
objet dont le contact a blessé la victime : le pare-gouttes en plexiglass,
siège des lésions : nuque,
nature des lésions : choc/contusion,
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 05h05,
accident connu le 19 août 2022 à 09h00 par l’employeur.
Le tribunal relève qu’il est incontesté que les horaires de travail de Madame [R] [U] [B] [T] étaient du 18 août 2022 à compter de 21h00 au 19 août 2022 jusqu’à 05h05.
Le tribunal constate également que la salariée a déclaré avoir été victime d’un accident dans la nuit du 18 au 19 septembre 2022, aux alentours de 3h30.
L’employeur souligne que la divergence entre les mentions du 18 août et du 19 août 2022 aux termes de la déclaration d’accident du travail reposant sur ses seules descriptions et donc remplit par elle, démontrerait l’incertitude des faits.
D’une part, le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail n’a pas été rédigée par la salariée elle-même, mais par le service des ressources humaines de l’entreprise, le 24 août 2022.
D’autre part, le tribunal constate, que les déclarations de la salariée sont corroborées par le témoignage de son collègue, Monsieur [Y] [B], lequel précise, au titre d’une attestation sur l’honneur en date du 19 novembre 2023, les faits suivants :
« Ce soir là, nous avons commencé le travail à 21 heures.
Vers 01h du matin nous sommes retrouvés à la cantine pour une pause repas et [R] allait très bien.
Vers 04h du matin j’ai vu [R] pour faire le nettoyage de la zone de travail avec elle.
C’est à ce moment qu’elle m’a informé avoir eu un accident et m’a montré sa nuque avec une marque d’impact. Au moment de l’accident je n’ai vu le plexiglace tomber. Mais [R] m’a montré où [A] [C] (le chef de ligne) avait le plexiglace.
J’ai pu constaté qu’il était endommagé ».
Il convient en outre, de relever, que l’événement déclaré par Madame [R] [U] [B] [T], et dont la chronologie des faits est corroborée par le témoignage de son collègue, permet de situer avec certitude de la survenance d’un événement le 19 août avant 04h00.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur [W] [C], responsable et technicien de maintenance, présent cette nuit, que celui-ci a vu Madame [R] [U] [B] [T], dans la nuit du 18 au 19 août 2022, laquelle l’avait informé que le plexiglas était tombé.
Dès lors, ce faisceau d’éléments objectifs permet de retenir qu’un événement a eu lieu à date certaine le 19 août 2022 à 3h30.
En conséquence, il convient de dire que l’événement est intervenu au temps et lieu de son travail habituel, dans un contexte d’horaire de nuit.
→ Sur la matérialité de l’accident
L’employeur affirme que les dispositifs de fixation — châssis et écrous frein — étaient intacts et en place, et qu’aucune explication n’a été donnée sur la présence éventuelle du plexiglas au sol.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies et attestations de témoins, que le pare-gouttes n’était plus en position normale après l’accident allégué.
Si la cause exacte de sa chute demeure certes indéterminée, le tribunal constate d’une part, qu’il est acquis que le poste de travail de la salariée est équipé d’un pare-goutte en plexiglas fixé au-dessus de sa tête, et d’autre part, que la salariée a présenté une lésion objectivement constatée par un témoin dans un temps proche de l’incident et médicalement décrite par la suite aux termes du certificat médical initial.
À cet égard, il résulte dudit document que Madame présentait un traumatisme cervical suite à un impact « en regard de C7, de dermabrasion et cervicalgie sirradiant en région dorsale et retro orbitaire gauche ».
Dès lors, la configuration du poste, avec un pare-gouttes en plexiglas, matériel solide et léger au dessus de la tête de la salariée, ainsi que la lésion observée de forme fine et linéaire au niveau de la nuque concordent et confirment la matérialité d’un accident compatible avec le choc du rebord dudit plexiglas.
En outre, il est incontesté que ce même plexiglas présentait des trous se situant aux points de fixation, et qu’il n’était de toute évidence plus rattaché au châssis.
À ce titre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des photographies et attestations de témoins, que le pare-gouttes n’était plus en position normale après l’accident allégué mais a été retrouvé au sol et déplacé par la suite.
Dès lors, quand bien même l’origine de la chute de l’élément n’est pas précisément déterminée, l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est rapporté.
Dans ces conditions, il est incontestable que Madame [R] [U] [B] [T] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, et qu’elle justifie d’une lésion médicale apparue sur les temps et lieu du travail et ce, de manière soudaine.
Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, il convient de constater que la SAS [8] ne justifie pas d’une cause étrangère, que seule celle-ci est susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, l’accident survenu le 19 août 2022 pris en charge par la CPAM de Bayonne à compter du 18 août 2022, selon la déclaration faite de l’employeur, revêt bien un caractère professionnel.
Sur la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de l’accident du travail.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Madame [R] [U] [B] [T] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sur l’état de vétusté du pare-gouttes, objet dont le contact l’a blessée.
Le tribunal relève, à l’étude des pièces produites aux débats par la salariée, qu’aucune alerte n’a été émise et qu’aucun témoignage n’a été produit concernant l’état de vétusté du pare-gouttes ou la présence d’un risque pour la santé ou la sécurité des salariés.
Le tribunal relève également qu’aucune photographie antérieure à l’accident n’a été présentée, permettant d’établir l’état de vétusté allégué du matériel mis à disposition de Madame [R] [U] [B] [T]. En effet, il est incontesté que seules les photographies postérieures à l’accident ont été versées aux débats.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que Madame [R] [U] [B] [T] ne justifie ni d’un manquement de l’employeur, ni d’une connaissance par celui-ci du danger éventuel auquel sa salariée était soumise.
De plus, le siège des lésions au niveau cervical de la salariée interroge sur le déroulement de l’accident du travail, permettant de penser qu’elle ait pu passer sa tête sous le plexiglas et provoqué sa chute en voulant se retirer, ce qui serait susceptible de caractériser la faute de la victime.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que les raisons de la chute de cet élément du poste de travail demeurent indéterminées.
Par conséquent, Madame [R] [U] [B] [T] n’ayant pas justifiée d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail, il convient de la débouter de l’ensemble des demandes relatives à la faute inexcusable ainsi que leurs conséquences.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient enfin de condamner Madame [R] [U] [B] [T] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du 19 août 2022, pris en charge par la CPAM de Bayonne à compter du 18 août 2022 revêt bien un caractère professionnel.
DEBOUTE Madame [R] [U] [B] [T] de l’ensemble de ses demandes relatives à la faute inexcusable et des conséquences afférentes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [U] [B] [T] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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