Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, Pole social, 26 septembre 2025, n° 24/00348
TJ Mont-de-Marsan 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le tribunal a constaté qu'aucune alerte n'avait été émise concernant l'état de vétusté du pare-gouttes et qu'aucun témoignage n'a été produit pour établir un risque pour la santé ou la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation suite à la faute inexcusable

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable et des conséquences afférentes.

  • Rejeté
    Indemnisation pour préjudices subis

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00348
Numéro(s) : 24/00348
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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