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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01194 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOJH
AFFAIRE : [N] [R] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2023/006943 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparant en personne assisté de Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024 puis prorogé au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
A la suite d’un accident du travail survenu le 21 décembre 2020 monsieur [N] [R] [U], s’est vu notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne le 13 février 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour « limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite (dominante) ».
Le 13 avril 2023 monsieur BEYa contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 28 septembre 2023 monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable au sujet du taux d’incapacité retenu, pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience et que lui soit attribué un taux d’incidence professionnelle de 10 %.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne s’est pas opposée à la consultation à l’audience.
A l’audience le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au médecin assermenté présent à l’audience.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à la présence de séquelles dans l’épaule droite chez un droitier, avec une rotation limitée aux deux tiers, une amyotrophie des muscles du biceps deltoïde chez un travailleur manuel.
Par rapport au barème indicatif, le taux de 15 % est adapté auquel on doit rapporter un coefficient professionnel de 5 %.
Le demandeur a indiqué au vu de ce rapport qu’il maintenait sa demande de taux professionnel à 10 %, ayant dû être reclassé en tant qu’agent de sécurité.
La Caisse a soutenu qu’un taux d’incidence professionnelle à 10 % serait disproportionné par rapport au taux médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 puis prorogée au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’avis de l’expert selon lequel le taux d’incapacité médicale doit être fixé à 15% n’est pas réellement contesté par le demandeur et sera donc homologué.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle, le demandeur a justifié qu’il était chef de quai et a dû être reclassé sur un poste d’agent de sécurité avec une perte salariale conséquente.
Ceci a été signalé par le médecin conseil lui-même lors de son examen du 22 novembre 2022 avec la mention « a repris une activité à temps partiel depuis fin juin 2022 mais incompatibilité entre le poste et la pathologie avec possible licenciement pour inaptitude à venir donc un taux professionnel sera à évaluer ».
Au vu de ce constat, de l’avis de l’expert et de l’incidence pour le demandeur d’une reconversion sur un poste moins bien rémunéré, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 4 % soit au total 19 %.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités ;
Vu le rapport du docteur [X] ;
Dit le recours recevable et bien fondé.
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 21 décembre 2022 subi par monsieur [N] [U] devra être fixé à 15 % auquel s’ajoute un taux professionnel de 4 %.
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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