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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTOB
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[J] [S]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
:
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2017, la S.A. [V] BANQUE a consenti à Madame [J] [S] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 1.200 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9.33 %, variable calculé selon les sommes utilisées.
La S.A. [V] BANQUE a adressé à Madame [J] [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 291,60 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 02 octobre 2021.
Il a été procédé à la notification à Madame [J] [S] de la cession de créance par la S.A. [V] BANQUE a la S.A.S EOS FRANCE en date du 29 juillet 2022 par lettre courrier simple en date du 02 août 2022.
Sur requête de la S.A.S EOS FRANCE, par ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à Madame [J] [S] de payer la somme de 3.841,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [J] [S] à étude par acte d’huissier de justice du 25 août 2023.
Par courrier émis le 13 septembre 2023, Madame [J] [S] a fait opposition à l’ordonnance du 23 mai 2023.
A l’audience du 28 janvier 2026, après renvoi selon les termes du jugement rendu par la juridiction de céans en date du 25 septembre 2025 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision de Monsieur le Procureur de la République au regard de la plainte déposée le 02 juin 2021 par Madame [J] [S] et réouverture des débats sur une éventuelle forclusion de l’action intentée,
La S.A.S EOS FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de Madame [J] [S] au paiement de la somme de :
— 3.841,31 euros augmentée des intérêts au taux légal,
— 10,00 euros au titre de la clause pénale,
— 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 25 mai 2021.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [J] [S] a déclaré avoir été victime d’un abus de confiance ou d’une escroquerie de la part d’une « amie » et avoir déposé plainte à son encontre.
Elle sollicite que la S.A.S EOS FRANCE soit déboutée de tous ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Une décision de classement sans suite a été rendue par les services de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX le 05 juin 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A.S EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Si l’acte de saisine d’une juridiction, même entachée d’un hypothétique vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer doit être considérée comme acte de saisine, en raison du caractère non contradictoire de la requête déposée aux fins d’injonction de payer et de la nécessité de connaissance par la partie adverse de l’existence d’une prétention formulée à son encontre et donc d’une action en justice diligentée à son encontre.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 25 mai 2021 et que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 mai 2023 a été effectuée par acte de Commissaire de Justice le 25 août 2023,
L’action de la S.A.S EOS FRANCE sera dite irrecevable, la forclusion étant acquise à la date de la signification de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, la S.A.S EOS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, la S.A.S EOS FRANCE sera condamnée à verser à Madame [J] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la SAS EOS FRANCE en son action du fait de la forclusion ;
CONDAMNE la S.A.S EOS FRANCE à verser à Madame [J] [S] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S EOS FRANCE aux entiers dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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