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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 14 mai 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 14 mai 2025
copie Exécutoire délivrée
à Me BALK-NICOLAS
CCC
à Me COROLLER BEQUET
CCC à la SCP DARRAS
Commissaires de justice
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 14 Mai 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDC6
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 10], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
représentée par Maître Gaelle HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [A] [O] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13],
représenté par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
et Maître Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] le 21 février 2024 sous le volume 2024 S n°13, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [A] [T] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis lieudit [Localité 19] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] [Localité 17] » à [Localité 12] (29) figurant au cadastre à la section KO, numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3] compris et [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] compris, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dans le bâtiment VI, lot n°64.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [A] [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 265 320,45 € outre intérêts postérieurs au taux de 3,63% l’an, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 avril 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, le demandeur, représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
— rejette les demandes du défendeur ;
— valide la saisie ;
— mentionne sa créance pour un montant de 272 975,78 € outre intérêts postérieurs au taux de 3,63% l’an ;
— ordonne la vente forcée ;
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
— déclare irrecevables les mesures d’exécution engagées ;
— déclare nul le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— ordonne la mainlevée des inscriptions effectuées à la suite du commandement ;
— déboute le demandeur de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— annule le commandement de payer valant saisie immobilière, ordonne la mainlevée des inscriptions et déboute le demandeur de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
— déboute le créancier poursuivant de ses demandes au titre des intérêts conventionnels du fait de sa déchéance à savoir les sommes de 78 423,48 € ;
— cantonne la saisie immobilière à la somme de 169 197,06 € ;
— par une décision avant dire droit, d’enjoindre la banque à communiquer un décompte de sa créance au titre des intérêts avec la communication de l’EURIBOR pris en compte à chaque variation ;
— déboute le demandeur de ses demandes d’intérêts au taux conventionnel sur l’indemnité contractuelle de 12 225,43 € ;
— déboute le demandeur de la capitalisation des intérêts conventionnels ;
— autorise la vente amiable du lot saisi ;
En tout état de cause :
— impute le prix de vente du bien sur la somme de 169 197 € au titre du capital restant dû ;
— déboute le demandeur de ses frais de procédure ;
— déboute le demandeur de ses demandes ;
— condamne le demandeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour le détail de leurs moyens et arguments.
Par jugement en date du 19 février 2024, il a été ordonné une réouverture des débats. Il a été enjoint au créancier de produire sa demande reconventionnelle en paiement déposée dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille ayant pour numéro RG 10/10679, ainsi que sa notification aux parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, le créancier, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le défendeur, représenté par son conseil, indique ne pas avoir pu conclure et a sollicité un renvoi. Pour le surplus, il maintient ses demandes.
Eu égard au fait que seule une pièce déjà évoquée dans les écritures du demandeur a été demandée lors de cette réouverture des débats et qu’en outre il était loisible au défendeur de conclure à nouveau précédemment durant le délai qui s’est écoulé entre le jugement de réouverture des débats et l’audience, la demande de renvoi a été rejetée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 8 juin 2006 par Maître [H] [X], notaire à [Localité 11]. Cet acte de prêt est revêtu de la formule exécutoire.
Sont produits les courriers de déchéance du terme adressés aux débiteurs, courriers en date du 9 septembre 2010. La créance s’avère donc exigible.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 392 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance, sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e civ, 1er février 2018, n°17-14.664).
Le créancier poursuivant indique que le défendeur est un professionnel et que son action n’est pas prescrite puisqu’il était empêché d’agir par l’information judiciaire en cours qui s’est soldée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 15 avril 2022, partiellement confirmée par deux arrêts de la chambre de l’instruction en date du 15 mars 2023. Cette information judiciaire portant sur l’affaire dite APOLLONIA si elle a abouti au renvoi de trois notaires devant le juge pénal, n’a pas qualifié les contrats de prêts accordés par les établissements financiers de faux. Ainsi, le CIFD a pu à ce moment poursuivre le recouvrement de sa créance et donc a en introduisant par assignation une action en paiement de ce prêt interrompu la prescription.
Monsieur [T] argue que l’action du demandeur en exécution forcée du prêt notarié en tant que titre exécutoire, laquelle doit être distinguée d’une action en paiement, s’avère prescrite puisqu’aucune diligence au titre de l’exécution forcée n’a été réalisée depuis l’année 2010.
En l’espèce, le CIFD affirme dans ses écritures qu’il a manifesté sa volonté de recouvrer sa créance en engageant une instance interruptive, procédure qui a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dénouement du volet pénal de l’affaire.
A l’appui de cet argument, il est produit la pièce n°8.
Or, cette pièce n°8 est une assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée à la demande de Monsieur [T] et non à la demande du CIFD. Ainsi, par acte d’huissier en date du 27 juillet 2010, Monsieur [T] a assigné notamment le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE – CIFFRA aux fins de condamnation de celui-ci in solidum avec les autres défendeurs visés à l’acte à lui réparer le préjudice causé à hauteur de la somme de 1 024 548€.
Par conséquent, il ne s’agit pas d’une action en paiement introduite par le CIFD.
En revanche, par conclusions en date du 13 mars 2012, le CIFD a demandé au juge de la mise en état à titre reconventionnel de « condamner solidairement Monsieur [T] [A] à titre personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [Y] et [S] [T] au paiement de la somme de 187 104,38 € outre les intérêts au taux contractuel du 9 septembre 2010, date du décompte, jusqu’au complet règlement ». Au dos de l’acte figure le tampon et la signature de l’huissier ayant notifié les conclusions au conseil de Monsieur [T].
Par ordonnance en date du 15 novembre 2012, dans le cadre de l’instance introduite par l’assignation précédemment évoquée, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ».
Par ordonnance en date du 17 mars 2022 du juge de la mise en état, celui-ci a rejeté la demande du CIFD de disjonction de sa demande reconventionnelle de paiement et rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer.
Une demande reconventionnelle en paiement constitue dans cette instance engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille une prétention par laquelle le CIFD tend à obtenir un avantage autre que le simple débouté des demandes de Monsieur [T].
Il résulte de ces éléments qu’un sursis à statuer a été ordonné le 15 novembre 2012 dans le cadre de cette instance devant le tribunal de grande instance de Marseille. Ce sursis à statuer est motivé sur la survenance d’un événement précis à savoir la survenance d’une décision pénale définitive. Cet événement n’est toujours pas survenu. Par conséquent, le délai de péremption de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille n’a pas couru. De ce fait, cette instance n’étant pas périmée, celle-ci n’est pas éteinte. En ce que l’extinction de cette instance n’est pas encourue, en application de l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en paiement formée par le CIFD produit toujours ses effets. Dès lors, la demande en paiement n’est elle-même pas prescrite.
Or, cette demande en paiement constitue une action qui tend au même but que la vente forcée du bien saisi, objet de la présente instance. En conséquence, en application de l’article 2241 du code civil, aucune prescription n’est encourue, la demande introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille a interrompu le cours de la prescription de la présente action.
En conséquence, l’action engagée par le CIFD n’est pas prescrite.
Sur la disqualification en acte sous seing privé de l’acte notarié
Les moyens des parties :
Le défendeur argue qu’un acte notarié qui ne respecte pas l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 est un acte sous seing privé. Cette disposition prévoit qu’un notaire ne peut instrumenter s’il est intéressé à l’acte. Ainsi, si le notaire perd son indépendance et son impartialité, il perd également sa capacité. L’obligation du notaire est de n’avoir aucun intérêt à l’acte. En l’espèce, Me [X] était intéressé à l’acte au vu de l’importance que cela représentait dans la réalisation de son chiffre d’affaires au vu de la masse d’actes reçus dans le cadre de cette affaire APOLLONIA. Les affaires apportées par APOLLONIA ont représenté entre 40 et 45 % de son chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaire réalisé avec APOLLONIA représente une dizaine de millions d’euros.
Le défendeur indique à l’appui de ce moyen que l’étude de Me [X] s’est mobilisée pour répondre aux besoins d’APOLLONIA, par des tournées de procuration effectuées par Me [X], par la mobilisation de sa clerc qui a consacré 70 % de son temps de travail aux actes à rédiger ainsi que sa secrétaire témoignant du volume d’activité obligeant notamment à une qualité moindre du travail. En outre, la société APOLLONIA a imposé sa façon de faire en demandant au notaire de ne pas contacter le client, en imposant les rendez-vous signature dans l’emploi du temps notamment.
De plus, la chambre disciplinaire de la cour d’appel d'[Localité 11] a sanctionné Me [X] pour violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité du fait de son intérêt dans les affaires d’APOLLONIA le 31 octobre 2013.
Ainsi, selon le défendeur, en ce que cet acte notarié n’est pas un titre exécutoire, il y a lieu à mainlevée de la saisie immobilière.
Le demandeur répond à cette argumentation en indiquant que le défendeur se méprend sur la notion d’intérêt du notaire. En effet si la conception du défendeur était retenue, il suffirait que le notaire soit payé pour recevoir l’acte pour y être intéressé. Ce qui est sanctionné est le fait pour un notaire de recevoir un acte le concernant personnellement, sa famille ou un proche ainsi qu’un acte qui contient des dispositions en sa faveur. En l’espèce, le notaire n’a fait que facturer les actes au tarif légal et n’y était pas partie. Il est ajouté que nonobstant une instruction pénale ayant duré 14 ans, aucune anomalie, aucun vice n’a été mis en évidence dans les actes notariés.
En l’espèce :
L’article 1318 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’acte notarié du 8 juin 2006, dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé par les parties.
L’article 2 du décret du 26 novembre 1971 dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle, ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent, sont parties ou intéressés.
L’article 23 du décret précité dispose que tout acte fait en contravention de l’article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
La gravité de la sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié impose une interprétation stricte des dispositions précitées.
L’intérêt personnel du notaire, lequel est prohibé, est caractérisé lorsque l’acte qu’il a établi contient des dispositions en sa faveur ou lorsqu’il instrumente pour une société dont il est associé ou actionnaire.
Il incombe au défendeur de démontrer l’existence d’un intérêt personnel de Me [X].
Or, en premier lieu, l’acte de prêt en l’espèce ne contient aucune stipulation en faveur de Me [X]. Me [X] n’est pas partie à l’acte, il n’en est que le rédacteur.
En deuxième lieu, il convient de rappeler que cet intérêt personnel ne saurait être évalué par rapport à une opération globale de promotion immobilière de la société APOLLONIA. Il ne peut être reproché de manière générale à un notaire d’être rémunéré au tarif légal pour un acte qu’il a accompli et dont il n’est pas démontré que celui-ci comporte un vice ou une anomalie le privant de ses effets. Cet argument impose à celui qui l’invoque de démontrer que Me [X] aurait perçu une rémunération non prévue par la réglementation et donc indue. Or, les écritures du défendeur n’évoquent pas un tel fait et donc ne démontrent aucunement l’existence de telles rémunérations. Le fait d’arguer d’un volume conséquent d’actes réalisés, entraînant un chiffre d’affaires élevé, ainsi qu’un aménagement du fonctionnement de l’étude, tant dans ses ressources humaines que dans l’aménagement des emplois du temps pour répondre à la demande de production d’actes exigée par APOLLONIA ne saurait suffire à démontrer un intérêt personnel du notaire tel que défini précédemment.
En dernier lieu, si par arrêt en date du 31 octobre 2013 de la cour d’appel d'[Localité 11], Me [X] a été condamné à une interdiction d’exercer d’une année pour divers manquements, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une décision prise dans un cadre disciplinaire au regard des règles de déontologie de la profession de notaire et qu’en tant que telle cette décision n’est pas de nature à avoir une incidence sur la validité d’un acte notarié. De surcroît, il ne ressort pas de cette décision qu’a été relevée un intérêt personnel, dans son acception précédemment exposée, aux actes qu’il a instrumentés.
En conséquence, la disqualification de l’acte de prêt en acte sous seing privé n’est pas encourue, de telle sorte qu’il convient de débouter le défendeur de ses moyens et prétentions sur ce point.
Sur les contestations relatives au montant de la créance
Sur la qualité de professionnels de l’emprunteur et la soumission de l’acte de prêt au code de la consommation
Pour le détail des moyens et arguments développés par les parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la signature du contrat de prêt, sont exclus du champ d’application du présent code, les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il ressort des écritures du défendeur que Monsieur [T] a signé 7 contrats de réservation souscrits pour des ventes en l’état de futur achèvement pour trois programmes immobiliers différents pour un investissement total de 1 177 641€. Pour les financer, il a souscrit 7 offres de prêt auprès de 6 banques différentes dont la demanderesse. Monsieur [T] a signé plusieurs procurations aux fins de réitération de la vente par actes authentiques pour les biens immobiliers concernés.
Il ressort du contrat de prêt que le bien saisi était destiné dès le départ à être loué, comme le démontre la clause de promesse de délégation de loyers faite au prêteur pour rembourser le capital prêté.
Ainsi, le fait d’acquérir une pluralité de biens immobiliers dans le seul but de les louer combiné au fait que plusieurs emprunts ont été réalisés, auprès de différentes banques pour acquérir ces biens immobiliers est de nature à caractériser la qualité de professionnel de Monsieur [T], qui, au demeurant, dans ses écritures ne conteste pas cette qualité.
En conséquence, par principe, les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au bénéfice de Monsieur [T].
Le défendeur argue que la banque a soumis volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation.
Cette soumission au régime prescrit par le code de la consommation doit être sans équivoque. Il doit être établi que le prêteur se soit soumis à ce régime en connaissance de cause.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la fiche de renseignements bancaires remplie par Monsieur [T] qu’il s’est présenté comme relevant du régime de loueur de meublé non professionnel, et ce alors même qu’il vient d’être démontré que de par le nombre de prêts souscrits aux fins d’acquisitions de biens immobiliers en vue d’être loués, celui-ci était un professionnel. En outre, il n’est guère démontré que Monsieur [T] ait avisé le CIFD qu’il contractait simultanément avec six banques différentes pour un montant total dépassant le million d’euros.
En deuxième lieu, l’acte notarié lui-même ne fait pas référence aux dispositions du code de la consommation.
En troisième lieu, si dans la partie offre de crédit, il existe plusieurs mentions au code de la consommation notamment en en tête dudit contrat avec la référence aux articles L. 312-1 du code de la consommation, ces mentions à elles seules sont insuffisantes à caractériser une soumission non équivoque au droit de la consommation.
Ainsi, il n’est aucunement démontré que la banque se soit soumise en connaissance de cause et sans équivoque au régime prescrit par le code de la consommation.
Dès lors, aucune des sanctions prévues par le code de la consommation n’est encourue.
En ce que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer à Monsieur [T], il convient de rejeter ses moyens sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à examiner les moyens tirés de la violation des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation présentés par le défendeur.
Sur le taux d’intérêt et la conformité du décompte
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Le défendeur estime que le taux fixe de 3,65 % mentionné dans le décompte de la créance n’est pas le taux à appliquer mais le taux variable Euribor 6 mois + 2,50 points.
Il indique que le taux EURIBOR a baissé entre 2010 et 2023 et que par conséquent, le montant réclamé par le demandeur est incorrect.
L’acte de prêt stipule que le taux initial du prêt est 4,70 % et que les modalités et les conditions de révision du taux sont prévues en deuxième partie de l’acte.
Ainsi en page 9 de l’acte de prêt, il est stipulé que le taux nominal initial du prêt est susceptible de révision. Le taux révisé est défini comme étant l’addition de l’index EURIBOR 6 mois auquel est ajouté une marge fixe égale à 2,50 points.
Par courrier en date du 9 septembre 2010, la déchéance du terme est intervenue dans les 8 jours faute de régularisation de l’impayé.
Or, le taux EURIBOR 6 mois à cette date était de 1,137 %. Il convient d’y ajouter les 2,50 points de marge, ce qui revient à un taux de 3,63 %. Contrairement à ce qu’indique le défendeur, ce taux n’était plus soumis à variation, étant donné que la déchéance du terme en intervenant supprimait le paiement à intervalles périodiques par échéances mensuelles. La créance devenait immédiatement exigible pour sa totalité, d’où un taux devenant figé pour l’avenir.
Le décompte produit s’avère donc juste et donc valable.
Il convient donc de débouter le défendeur de sa demande de production par le demandeur d’un nouveau décompte.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 272 745,78 € se décomposant comme suit :
principal : 174 536,21 €
intérêts : 86 191,55 €
indemnité d’exigibilité 7% : 12 225,43 €
règlements de la part du débiteur à soustraire du total : 207,41 €
Les sommes de 150€ et de 80€ mentionnées dans le décompte comme étant les frais de rejet et de transmission contentieux n’ont pas été retenues étant donné que ces frais ne sont pas stipulés dans l’acte de prêt. Ceux-ci ne sont donc pas dus.
La somme précitée de 272 745,78 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 14] [Localité 19] dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] [Localité 17] » à [Localité 12] (29) figurant au cadastre à la section KO, numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 3] compris et [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] compris, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dans le bâtiment VI, lot n°64.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, si le débiteur demande subsidiairement l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, il ne produit aucun élément ni ne soulève aucun argument permettant de s’assurer que la vente amiable puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences du débiteur. En effet, il n’est évoqué ni aucune diligence du débiteur pour vendre le bien, ni produit par exemple une estimation actualisée de la valeur du bien.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Sur les frais irrépétibles
En ce que Monsieur [T] succombe en ses demandes, il convient de le condamner à payer à CIFD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes d’irrecevabilité ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de ses demandes de mainlevée de la saisie ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de cantonnement du montant de la saisie à la somme de 169 197,06 € ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de production d’un nouveau décompte de la créance par le créancier poursuivant ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;
MENTIONNE le montant de la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 272 745,78 € avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au Mercredi 3 septembre 2025 à 11h00
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP DARRAS, étude de commissaires de justice pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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