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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYGV
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
Mme, [B], [P] épouse, [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame, [B], [P] épouse, [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOHBOT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame, [B], [P], épouse, [I] un prêt personnel n° 44908101969002 d’un montant de 6 000,00 € remboursable en 36 mensualités de 179,34 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,93 %.
Les fonds ont été débloqués le 9 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée en date du 11 août 2023, mis en demeure Madame, [B], [P], épouse, [I] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 septembre 2023.
Par acte du 4 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance résultant du contrat conclu avec Madame, [B], [P], épouse, [I] à la société EOS FRANCE.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 février 2025 à étude, la société EOS FRANCE a attrait Madame, [B], [P], épouse, [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, condamner Madame, [B], [P], épouse, [I] à lui payer la somme de 4 654,37 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,82 % à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame, [B], [P], épouse, [I] et condamner cette dernière à lui payer la somme de de 4 654,37 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,82 % à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause,
condamner Madame, [B], [P], épouse, [I] au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame, [B], [P], épouse, [I] aux dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle précise que le premier incident de payer non régularisé remonte au 4 mars 2023.
Madame, [B], [P], épouse, [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par note en délibéré du 24 février 2026, la société EOS FRANCE a été invitée à formuler ses observations sur la preuve de l’identité du signataire du contrat de crédit et du lien entre le signataire et le contrat de crédit en l’absence de production du fichier de preuve et de l’attestation de conformité de la signature électronique.
La société EOS FRANCE a adressé ses observations par courriel du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mars 2023), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l’accord de l’emprunteur par l’organisme de crédit n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La demande de la société EOS FRANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve des explications données à Madame, [B], [P], épouse, [I] en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame, [B], [P], épouse, [I] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Madame, [B], [P], épouse, [I] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
6 000,00 €
Moins les versements réalisés
2 270,28 €
Soit un total restant dû de
3 729,72 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 6 septembre 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [K], [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame, [B], [P], épouse, [I] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société EOS FRANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE au titre du contrat de crédit n° 44908101969002 conclu le 1er février 2022 avec Madame, [B], [P], épouse, [I] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame, [B], [P], épouse, [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3 729,72 € pour solde du contrat de crédit n° 44908101969002 en date du 1er février 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société EOS FRANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [P], épouse, [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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