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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/04867 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00230 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27RK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [Z]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 5] ( LOIR ET CHER )
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/00230
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 25 janvier 2023, Madame [L] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) rendue le 18 octobre 2022 confirmant la fixation de la date de guérison de ses lésions au 15 juillet 2022 au titre de son accident du travail du 13 septembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [L] [J], comparaissant en personne, conteste sur le fond la date de la guérison de ses lésions fixée au 15 juillet 2022. S’agissant de l’irrecevabilité de son recours pour forclusion soulevée par la Caisse, elle précise ne pas disposer de preuve d’envoi de sa demande de recours.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique dûment habilitée, sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
— dire irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame [L] [J] en contestation de la date de guérison,
A titre subsidiaire sur le fond,
— confirmer la date de guérison au 15 juillet 2022 au titre de l’accident du travail du 13 septembre 2021,
— déclarer mal fondé le recours de Madame [L] [J],
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [L] [J].
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion en précisant que Madame [L] [J] a reçu la notification de la décision de la Commission médicale de recours amiable le 25 octobre 2022 et que Madame [L] [J] a saisi le présent Tribunal postérieurement au délai imparti de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande » .
En application de l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, lorsque l’expéditeur de la lettre doit agir avant une certaine date, il convient de retenir la date de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 octobre 2022, la Caisse a notifié à Madame [L] [J] la décision de la Commission médicale de recours amiable rendue le 18 octobre 2022.
Il est expressément mentionné aux termes de ce courrier qu’un délai de deux mois est ouvert à compter de la réception du présent courrier afin de saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, avec l’indication de l’adresse précise.
La Caisse produit à ce titre l’accusé de réception de ce courrier signé le 25 octobre 2022 de sorte qu’il convient de retenir la date du 25 octobre 2022 comme point de départ du délai pour saisir le Tribunal judiciaire, l’expiration du délai de recours s’achevant le 26 décembre 2022 à minuit, le 25 décembre étant un jour férié.
Madame [L] [J] a saisi le présent Tribunal par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2023, soit au-delà du délai de deux mois prescrit par le texte susvisé.
Son recours sera par conséquent déclaré irrecevable.
Succombant, Madame [L] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [L] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [J] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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