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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D33K
N° de minute : 432/25
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à : Me KUPPER
Préfet
Exécutoire délivrée
le
à : Me KUPPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SCP PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Rosa Salomé KUPPER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
né le 22 Mai 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023 prenant effet le 4 décembre 2023, la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE a donné à bail à monsieur [H] [G], un logement situé [Adresse 2] à DAMPRICHARD (25450), pour un loyer mensuel initial de 650 euros, outre 60 euros de provisions mensuelles sur charges.
Un commandement de payer la somme de 2 160,81 euros en principal au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire, a été délivré le 7 novembre 2024 à monsieur [H] [G].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE a fait assigner monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard afin de /
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au profit de la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE consentie à monsieur [H] [G] deux mois après le commandement de payer ;
Dire et juger que monsieur [H] [G] est occupant sans droit ni titre du logement ;
Prononcer la résiliation du bail d’habitation signé le 30 novembre 2023 ;
Ordonner l’expulsion domiciliaire de monsieur [H] [G] ainsi que celles et ceux de tous occupant de son chef des lieux donnés à bail d’habitation, [Adresse 4] et si besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamner monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE la somme de 2 536,81 euros au titre des loyers impayés au 30 décembre 2024 outre accessoires et intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du locataire des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef ;
Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
Condamner monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers et ses suites ;
Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
À l’audience, la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE est représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à son assignation à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G] a été assigné selon procès-verbal de remise à étude. Il ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
A) Sur la recevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Il résulte des III et IV de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 que l’assignation tendant au prononcé de la résiliation du bail, lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, sous peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un accusé de réception électronique de la préfecture du [Localité 6] mentionnant avoir reçu le 14 février 2025 copie de l’assignation.
La première audience ayant eu lieu le 4 juin 2025, l’assignation a bien été notifiée au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, les pièces produites par la demanderesse permettent de constater que la CCAPEX a été saisie le 8 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 13 février 2025.
En conséquence, la demande en constat de résiliation judiciaire du bail pour acquisition de la clause résolutoire est recevable.
B) Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail d’habitation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE a fait commandement à monsieur [H] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 2 160,81 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [H] [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation a été régularisée dans le délai de six semaines suivant la signification du commandement de payer ou que la dette n’est pas due. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail de logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 20 décembre 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
II/ Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, le défendeur sera condamné à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail d’habitation, majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, outre régularisation des charges annuelles, à compter du 20 décembre 2024 pour le bail d’habitation, et jusqu’à la complète libération des lieux .
III/ Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupations
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de la créance dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 30 novembre 2023 ainsi qu’un décompte qui fait état, à la date du 30 décembre 2024 d’une dette locative de 2 536,81 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [H] [G] ne produit aucun document susceptible de contester l’existence ou le montant de cette dette.
Il y a donc lieu de condamner monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE, la somme de 2 536,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, des indemnités d’occupation et des charges impayées arrêtés au 30 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 13 février 2025.
IV/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], perdant à l’instance, sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [H] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 30 novembre 2023, existant entre la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE d’une part et monsieur [H] [G] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à DAMPRICHARD (25450) sont réunies au 20 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’habitation du 30 novembre 2023, existant entre la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE d’une part et monsieur [H] [G] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à DAMPRICHARD (25450), à compter du 20 décembre 2024 ;
ORDONNE la libération des lieux ;
DIT qu’à défaut par monsieur [H] [G] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le commissaire de justice en charge des opérations ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail d’habitation, majorée et révisable selon les dispositions contractuelles, outre régularisation des charges annuelles, à compter du 20 décembre 2024, et jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE la somme de 2 536,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 30 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer à la SCI IMMOBILIERE NATHALIE ET JEAN-CLAUDE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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