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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/05096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/05096 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEVI
NAC : 53I
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL TOURAUT AVOCATS
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 novembre 2018, la SA CIC EST a consenti à la société LES COULEURS DU NUMERIQUE un prêt de 50 000 € destiné au financement du développement de logiciels informatiques, au taux de 2 % et remboursable sur 9 ans dont 2 années de franchise.
Monsieur [O] [L] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 24 000 €.
Par suite d’impayés, la banque a mis en demeure, par courriers recommandés des 17 janvier puis 16 février 2022, tant la société que la caution de rembourser les arriérés.
Faute de régularisation, la banque CIC EST, par courrier recommandé du 17 mars 2022, a prononcé la déchéance du terme.
Les parties se sont ensuite rapprochées, et un protocole de remboursement échelonné a été signé entre le CIC EST et LES COULEURS DU NUMERIQUE le 28 juillet 2022, protocole homologué par le tribunal de commerce de Melun le 04 janvier 2023.
Le protocole n’a pas été exécuté, malgré des mises en demeure adressées à la société LES COULEURS DU NUMERIQUE les 15 septembre et 6 novembre 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la SA CIC EST a fait assigner M. [O] [L] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
— vois Monsieur [O] [L] condamné à lui payer la somme de 24 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2022,
— voir Monsieur [O] [L] condamné à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir Monsieur [O] [L] condamné aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries à juge unique du 23 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la SA CIC EST
Selon l’article 2288 du code civil, la caution se soumet envers le créancier à satisfaire l’obligation garantie si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 dudit code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, à l’examen du contrat de crédit, du tableau d’amortissement et du décompte de créance produits par la demanderesse, il est établi que la somme restant à devoir par la société LES COULEURS DU NUMERIQUE s’élève à 39 803,61 €.
Aux termes du cautionnement consenti par le défendeur le 21 novembre 2018, ce dernier s’est engagé sur 132 mois (soit 11 ans) à hauteur de 24 000,00 €.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [L] à régler à la SA CIC EST cette somme de 24 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance et verser à la demanderesse une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] payer à la SA CIC EST la somme de vingt-quatre-mille euros (24 000 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] payer à la SA CIC EST la somme de mille euros (1 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CIC EST du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
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