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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IX3Z
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Daniel MARTIN de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Sabrina BRANDNER de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Maître [A] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel MARTIN de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Sabrina BRANDNER de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant protocole d’accord relatif au transfert des actions dépendant du capital des sociétés Sas […] (ci-après dénommée la société […]) et Sarl [L] [M] en date du 5 février 2020, la société […] (ci-après dénommée la société […]) s’est engagée à acheter les titres de la société […] détenus par M. [T] [C], et les titres de la société [L] [M] détenus par M. [L] [M], la date butoir pour la réalisation de la cession étant fixée au 10 mars 2020.
Par acte sous seing privé conclu le 10 mars 2020 en présence de la société […], M. [T] [C] a consenti une garantie d’actif et de passif au bénéfice de la société […].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mars 2021, la société […] a mis en jeu la garantie d’actif et de passif consentie par M. […] au titre de deux créances :
— la créance de régularisation des indemnités de congés payés pour sept salariés formulée par l’inspection du travail par courrier du 21 janvier 2021, réceptionné par la société […] le 29 janvier 2021,
— le devis de réparation du 15 février 2021 d’un montant de 11 000 euros hors taxes en raison de la non-conformité du tapis de sol en caoutchouc du camion immatriculé [Immatriculation 1] relevée par la DDPP.
La mise en jeu de la garantie d’actif et de passif consentie par M. […] a été réitérée :
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 avril 2021, au sujet de la non perception d’aides PAC pour l’année 2020, selon courriel du service Telepac du 10 mars 2021, pour un montant de 17 869,87 euros,
— par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 juin 2021, au sujet de la redevance d’assainissement, selon facture de la communauté de communes Sud Alsace Largue du 17 mai 2021, pour un montant de 535,82 euros.
Par courriers des 13 avril 2021, 29 avril 2021, 11 mai 2021, 28 juin 2021 et 13 juillet 2021, M. […] a refusé la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 8 mars 2023, la société […] et la Sas […] ont attrait M. [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de le voir condamné à payer à la société […] la somme de 70 384,94 euros au titre de la garantie d’actif et de passif et à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Mulhouse.
La société […] ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 31 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, la Selarl MJ Est, prise en la personne de Me [A] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société […], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société […] et la Selarl MJ Est, en qualité de liquidateur judiciaire de la société […], demandent au tribunal de :
— condamner M. […] à verser à la société […] la somme totale de 70.384,94 euros (7.295,20 + 11.000 + 535,82 + 16.553,92 + 35.000 euros) sur le fondement des dispositions de la garantie d’actif et de passif du 10 mars 2020,
— condamner M. […] à verser à la société […] la somme totale de 78.696,03 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. […] à verser à la Selarl MJ Est, en la personne de Me [A] [D], es qualité de liquidateur de […], la somme totale de 78.696,03 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. […] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner M. […] à verser la société […] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. […] à verser à la Selarl MJ Est, en la personne de Me [A] [D], es qualité de liquidateur de […], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. […] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, société […] et la Selarl MJ Est, en qualité de liquidateur judiciaire de la société […] soutiennent, pour l’essentiel :
— que l’exception de nullité de l’assignation formée par M. […] doit être rejetée, la demande ayant été formée par acte introductif d’instance, cette demande n’étant pas recevable à défaut d’avoir été soulevée en même temps que l’exception d’incompétence, et la demande étant motivée en fait et en droit,
— qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, M. […] est tenu par la garantie d’actif et de passif consentie au bénéfice de la société […],
— que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le courrier de l’inspection du travail du 21 janvier 2021, qui contient la position ferme et définitive de l’administration, informe de l’irrégularité de l’indemnité de congés payés de M. […] et préconise la régularisation de la situation de six autres salariés, de sorte que la garantie de M. […] est due en vertu de l’article 4.14 de l’acte, la réalisation d’un audit social dans le cadre de la cession ne dispensant pas M. […] de ses engagements, alors que la demande du tiers lui a été notifiée dans le délai prévu à la garantie et qu’il lui appartenait de faire ses observations dans le délai stipulé à l’acte et, qu’en tout état de cause, le défaut d’information n’entraîne pas la déchéance de la garantie,
— que, s’agissant du tapis du camion, le courrier de la DDPP du 30 juillet 2020 a relevé la nécessité de mettre cet équipement en conformité sous trois mois, ce qui ne constitue pas une simple invitation, de sorte que la garantie est due en vertu de l’article 4.12 de l’acte, la demande du tiers ayant été notifiée dans les délais prévus, étant rappelé que le défaut d’information n’entraîne pas la déchéance de la garantie,
— que, s’agissant de la redevance d’assainissement, la facture du 17 mai 2021 fait ressortir un surcoût non provisionné pour la période antérieure à la cession,
— que, s’agissant de la PAC 2020, 2021 et 2022, M. […] a déclaré, au titre de l’année 2020, une surface exploitable drastiquement diminuée, ce qui a occasionné une diminution des aides, la garantie étant due pour la différence en vertu des articles 4.22 et 4.24 de l’acte, et a transféré les droits à paiement de base au profit de Mme [W] et de la Scea du Benjamin par document du 14 avril 2020 de sorte que la DDT a confirmé un refus d’aide PAC pour les années 2021 et 2022 compte tenu d’un doublon dans les surfaces déclarées, étant précisé que la société […] était bien éligible aux aides PAC pour les années 2020 à 2022, la notion d’agriculteur actif n’ayant été introduite que postérieurement, qu’elle n’a jamais précisé ne pas souhaiter poursuivre l’exploitation desdites terres, que le bail commercial n’a pas changé la consistance des terres données à bail puisque le loyer est resté inchangé, pas plus que le nouveau bail, et que la condition suspensive stipulée au protocole de cession ne fait pas état d’une réduction de parcelles,
— qu’en vertu de l’article 5.1 de l’acte, M. […] doit indemniser la société […] des montants correspondant à la mise en oeuvre de la garantie au titre de l’indemnité de congés payés, de la mise en conformité du camion, de la taxe d’assainissement non provisionnée, de la PAC 2020 non perçue et de la perte d’aides PAC 2021 et 2022 estimée sur la base des années précédentes,
— que la somme de 20 000 euros stipulée à l’article 5.2 de l’acte est un seuil de déclenchement et non une franchise,
— que le délai d’information de 60 jours visé à l’article 5.4b) de l’acte est respecté,
— qu’il n’appartenait pas à la société […] d’informer le garant de la possibilité d’être associée à la défense de ses intérêts, conformément à l’article 5.4 a),
— qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, M. […] doit indemniser les demanderesses des préjudices subis, qui les a dupées en usant de manoeuvres pour les saboter, étant relevé que le transfert des droits est postérieur à la cession et n’aurait donc pas pu être révélé par un quelconque audit,
— que la société […] a subi un préjudice correspondant au fourrage et autres aliments supplémentaires pour le bétail auprès de tiers, la […] ayant nécessairement subi un préjudice qui s’évalue au même montant, étant précisé que ces préjudices sont distincts de la perte des aides financières.
Par conclusions signifiées par Rpva le 27 mai 2025, M. […] sollicite du tribunal de :
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes au titre de la garantie d’actif-passif,
— débouter la société […] et la société […] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les demanderesses à lui verser un montant de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. […] fait valoir, en substance :
— qu’il renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile afin d’éviter de retarder inutilement l’issue de la procédure,
— que la procédure de mise en oeuvre de la garantie n’a pas été respectée, puisque les courriers lui ont été adressés par la société […] après l’expiration du délai de 60 jours visé à l’article 5.4 et qu’il n’a jamais été mis en situation d’apporter une explication ou de répondre à une demande de l’administration,
— que, s’agissant de la problématique des congés payés, la […] a été informée de la demande de l’inspection du Travail par courrier du 6 janvier 2021, auquel le courrier du 21 janvier 2021 faisait suite, de sorte qu’il a été avisé au-delà du délai de 60 jours et après l’expiration des délais de recours, alors que la […] avait déjà procédé au règlement des congés sans élever aucune contestation,
— que, s’agissant de la demande elle-même, le courrier de l’inspection du travail se fonde sur une directive européenne non transposée et n’est pas assimilable à une condamnation, la société […] ayant décidé de son propre chef de payer les indemnités à six autres salariés qui n’avaient pas sollicité le versement des indemnités de congés payés non pris,
— que, s’agissant de la problématique du camion, le parc de camions était doté des autorisations nécessaires à la date de la cession et jusqu’au mois de mai 2020, date à laquelle le cessionnaire n’ignorait pas qu’elles devaient être renouvelées, étant ajouté qu’aux termes de l’article 4.12, il ne s’est pas porté garant du maintien des autorisations, et que le courrier de la Préfecture n’a relevé aucune non-conformité majeure, se limitant à inviter la société à remplacer un tapis de sol en caoutchouc abîmé, et non un plancher, ce qui est lié à l’usure normale des biens et ne constitue pas un motif de mise en oeuvre de la garantie,
— que le délai de mise en oeuvre n’a pas été respecté puisqu’il n’a été avisé que 8 mois après que la société […] a reçu le courrier de la Préfecture,
— que, s’agissant de la problématique de la redevance d’assainissement, ce montant a été provisionné dans les comptes de la société […],
— que, s’agissant de la problématique des primes PAC pour la période antérieure à la cession, la société […] remplissait les trois critères cumulatifs d’attribution de la prime édictés par le plan PAC 2015-2020 puisqu’elle exerçait une activité agricole en exploitant, notamment, les parcelles entourant le bâtiment,
— que, s’agissant de la problématique des primes PAC pour la période postérieure à la cession, la société […] n’était plus éligible puisque, d’une part, elle n’exerçait plus d’activité agricole en se limitant à acheter et revendre des bêtes sans justifier d’une activité d’élevage au sens du code rural, et que, d’autre part, elle ne disposait plus de terres agricoles puisque le nouveau bail commercial conclu entre les parties ne porte que sur certaines parcelles expressément désignées, ce qui l’a conduite à effectuer les déclarations afin d’obtenir les primes PAC alors qu’elle n’était plus locataire de l’intégralité des parcelles,
— que, s’agissant du transfert des droits à Mme [W], il a d’ores et déjà justifié de ce que la reprise des terrains s’est effectuée à la demande de cette dernière, celle-ci ayant été signée le 30 janvier 2020, soit bien avant la cession,
— que le seuil de déclenchement de la garantie stipulé à l’article 5-4 n’est pas respecté puisque le montant total réclamé par la demanderesse au titre de la garantie est inférieur au montant de 20 000 euros visé à l’article précité, ce montant constituant une franchise,
— que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, la société […] ne peut pas prétendre avoir été dupée alors qu’elle a eu accès l’ensemble des documents de la société et a fait réaliser un audit complet, étant relevé qu’aucun fondement juridique n’est invoqué et que la demande a la même cause que la garantie.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026 à la demande des parties.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que M. […] a expressément renoncé à invoquer la nullité de l’acte introductif d’instance de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
I – Sur la demande en paiement au titre de la garantie d’actif et de passif formée par la société […]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Aux termes de l’article 4.14 de la garantie d’actif et de passif du 10 mars 2020, “la Société est et a toujours été en conformité avec toutes les prescriptions légales ou réglementaires applicables à ses Salariés. La Société a respecté la loi en vigueur en matière de droit du travail, de pratiques salariales, de sécurité sociale, de conditions de travail, en ce compris en matière de santé, hygiène, sécurité, heures supplémentaires, retraite, durée du travail, représentation du personnel et mise à disposition de personnel (…)
La Société est à jour du paiement de toute somme due à leurs salariés en application de la Loi, de la convention collective en vigueur ou des contrats de travail, et aucun Salarié n’est à même de réclamer le versement d’une somme quelconque qui ne soit pas prévue par son contrat de travail ou un quelconque rappel de rémunération”.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l’article 5.1 stipule : “Le Garant s’engage à indemniser le Bénéficiaire :
(i) de tout préjudice subi par la Société résultant du non-respect et/ou de toute omission ou inexactitude de l’une quelconque des déclarations figurant à l’article 2 et 4 de la Garantie d’Actif et de Passif ;
(ii) de toute diminution d’actif, de toute augmentation du passif ou survenance d’un passif nouveau, de quelque nature que ce soit, de La Société, trouvant son origine ou sa cause dans un événement, un fait ou une opération antérieure à la Date de Réalisation, connu ou non connu à cette date, et qui n’aurait fait l’objet d’aucune comptabilisation ou provision, ou aurait fait l’objet d’une comptabilisation ou provision insuffisante dans les Comptes Annuels”.
La procédure d’indemnisation est prévue à l’article 5.4 de l’acte du 10 mars 2020, ainsi qu’il suit :
“a) Demande d’un Tiers
Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire viendrait à avoir connaissance qu’un Tiers, après la date des présentes, a intenté une procédure judiciaire (quelle que soit sa nature, civile, pénale, arbitrale,prud’homale, commerciale, etc…) ou une réclamation å l’encontre de La Société (la “Demande d’un Tiers”) susceptible de donner lieu, immédiatement ou à terme, à un Dommage, il devra notifier par lettre recommandée avec avis de réception au Garant ladite demande dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura été informé de ladite demande (la “Notification de Demande d’un Tiers”).
(…)
Le Garant devra indiquer au Bénéficiaire dans les QUINZE jours (15) jours calendaires à compter de la date de la Notification de Demande d’un Tiers, si le Garant souhaite être associé à la défense des intérêts de La Société. Si tel est le cas, le Garant sera associé dans la défense des intérêts de la Société et aura alors le droit de participer, à ses frais, à toutes négociations, procédures ou audiences avec le Tiers concerné.
(I) A défaut réponse du Garant à la Notification de Demande d’un Tiers du Bénéficiaire, ou en cas de réponse négative du Garant, le Bénéficiaire aura la maîtrise de la défense de la Demande d’un Tiers
(…)
b) Demande directe
Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire réclamerait l’indemnisation d’un Dommage ne résultant pas d’une Demande d’un Tiers (ci-après dénommée la “Demande Directe”), il devra en informer le Garant dans le délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la découverte du Dommage en indiquant le montant de l’Indemnité Certaine”.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 21 janvier 2021 par l’Inspection du Travail du Haut-Rhin, que le contrat de travail de M. […] ne comportant aucune des précisions permettant d’indemniser le droit à congés payés par voie contractuelle, la société […] a été invitée à justifier de la régulisation des congés payés dus à M. […], sous peine de l’amende prévue à l’article R.3143-1 du code du travail, et à corriger toute éventuelle situation similaire concernant les six autres personnels antérieurement liés à la société par un contrat de travail à temps partiel comprenant potentiellement les mêmes stipulations contractuelles que celles figurant au contrat de M. […].
Il est constant que la société […] a sollicité la mise en jeu de la garantie de passif consentie par M. […] par courrier en date du 19 mars 2021.
Dès lors, les stipulations contractuelles relatives au délai d’information du garant ont été respectées, l’information ayant été délivrée avant l’expiration du délai de soixante jours qui a commencé à courir le 21 janvier 2021, et non le 6 janvier 2021 comme le soutient M. […], aucun élément ne permettant d’établir qu’une réclamation, au sens de l’article 5.4 a) précité a été formulée dans le courrier du 6 janvier 2021 qui n’est pas versé aux débats.
M. […] ne saurait faire grief à la société […] de ne pas avoir élevé de contestation avant de procéder au règlement des indemnités de congés payés puisqu’en l’absence de réponse du garant, les parties ont convenu que le bénéficiaire de la garantie conservera la maîtrise de la défense de sorte que la société […] demeurait libre de ne pas contester la réclamation de l’Inspection du Travail et ce, quel que soit le bien fondé de ladite réclamation.
Il en résulte que les développements de M. […] sur le bien fondé de la réclamation et, notamment, le caractère obligatoire du paiement, sont sans effet sur la garantie puisqu’il suffit, aux termes du contrat, que la réclamation soit “susceptible de donner lieu à un Dommage”.
Il est sans emport que les salariés n’aient pas formulé de demande en paiement des indemnités de congés payés, l’acte du 10 mars 2021 ne subordonnant la garantie qu’à la présentation d’une réclamation formulée par un tiers, défini à l’article 1.1 comme étant “toute personne qui n’est pas partie au protocole de cession ou à la garantie d’actif et de passif”, de sorte que la réclamation formulée par l’Inspection du Travail répond aux conditions de la garantie.
Enfin, M. […] ne saurait opposer la connaissance de la situation par le cessionnaire qui a eu accès aux documents de la société et a fait réaliser un audit, l’article 2 de la garantie indiquant expressément que le garant “reconnait que les informations et documents communiqués au Bénéficiaire préalablement à la Date de Réalisation ne sauraient présenter un caractère exonératoire de sa responsabilité, sauf si ces informations et documents figurant en Annexe et uniquement dans la mesure où (i) ils identifient clairement l’éventualité d’un Dommage et (ii) que cette révélation figure dans l’Annexe se rapportant à la déclaration considérée”, étant relevé que M. […] estimant que ces indemnités n’étaient pas due en l’absence de demande des salariés et à défaut de transposition de la directive européenne, aucune révélation sur l’éventualité d’un dommage n’a pu être effectuée.
Dès lors, la société […] est bien fondé à solliciter la garantie de M. […] s’agissant des indemnités de congés payés d’un montant de 7 295,20 euros.
Sur la demande au titre du remplacement du tapis de sol camion
Aux termes de l’article 4.12 de la garantie, “Toutes les autorisations administratives requises pour la conduite par La Société de ses activités et l’utilisation de ses actifs, telles qu’actuellement conduites ou tels qu’ils sont utilisés, ont été obtenues, le cas échéant, et sont en vigueur, et il n’existe aucune contestation ou réclamation écrite, ni aucun fait ou circonstance susceptible de remettre en cause les autorisations dont bénéficient La Société pour exercer ses activités et utiliser ses actifs”.
Il est admis qu’en l’absence de disposition prévoyant la déchéance de la garantie en cas de non-respect de l’obligation d’information, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si la déchéance est encourue par le bénéficiaire du seul fait de cette inexécution (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843).
En l’espèce, il est constant que la société […] a été avisée de la nécessité de mettre en conformité le tapis de sol en caoutchouc d’un camion présentant des lacérations par courrier du 30 juillet 2020.
M. […] fait valoir, à juste titre, que le délai d’information de soixante jours à compter de la réclamation d’un tiers n’est pas respecté puisque la société […] reconnaît avoir formulé la demande de garantie par courrier du 19 mars 2021, soit après l’expiration du délai de soixante jours qui a commencé à courir “à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a été informé de la demande” “susceptible de donner lieu immédiatement ou à terme à un dommage”, selon l’article 5.4 a) précité et non à compter de la date à laquelle le montant de la demande a été déterminé de façon certaine puisque la notification doit comporter, dans la mesure du possible seulement, une estimation du montant du dommage.
Toutefois, étant relevé que la garantie d’actif et de passif ne stipule aucune sanction au non-respect du délai d’information, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer le cédant, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’est pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et peut seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au cédant par le retard apporté à la notification convenue, ce qui n’est pas sollicité par le défendeur.
M. […] soutient, à tort, que le courrier de la Préfecture ne contient qu’une simple invitation à remplacer le tapis de sol, alors que la préfecture a demandé la mise en conformité sous un délai de trois mois, ce qui implique d’une part, qu’il s’agit d’une obligation, et d’autre part, que le défaut d’exécution placera la société […] en situation de violation du respect de la réglementation applicable.
Toutefois, il résulte des stipulations de l’article 4.2 de l’acte invoqué par la société […] que M. […] a déclaré qu’il n’existait, à la date de réalisation définie au protocole de cession, soit le 10 mars 2020, aucun fait ou circonstance de nature à remettre en cause les autorisations.
A cet égard, force est de constater que le courrier exigeant la mise en conformité a été adressé par la DDPP le 30 juillet 2020, soit postérieurement à la date de réalisation, et qu’aucun élément ne permet d’établir que la non-conformité du tapis de sol est antérieure au 10 mars 2020, date à laquelle une inspection d’une partie de la flotte de véhicule a été réalisée.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de constater que le fait générateur de la garantie est antérieur à la date de réalisation, la société […] n’est pas fondée à solliciter la garantie de M. […] au titre du remplacement du tapis de sol du camion.
Sur la demande au titre de la redevance d’assainissement
L’article 4.21 de la garantie d’actif et de passif prévoit que “la Société est à jour du paiement de tout Impôt. Les provisions inscrites dans les Comptes Annuels sont suffisantes pour couvrir le paiement de tout Impôt exigible ou qui deviendrait exigible au titre des période couvertes par les Comptes Annuels”.
Il est précisé, à l’article 5.1 que : “le montant de tout Dommage ouvrant droit à Indemnisation sera diminué du montant de la provision correspondant au poste comptable objet du Dommage enregistrée dans les Comptes Annuels de La Société ; étant précisé que dans l’hypothèse où une provision n’aurait pas été suffisamment provisionnée dans les Comptes Annuels de La Société, le Dommage indemnisé sera égal, à l’euro à l’excédent non provisionné”.
En l’espèce, la société […] verse aux débats la facture adressée le 17 mai 2021 par la communauté de communes Sud Alsace Largue au titre de la redevance d’assainissement d’un montant total de 1 384,20 euros hors taxes dont une somme de 535,82 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 10 mars 2020.
M. […] soutient que cette somme a été provisionnée dans les comptes de la société […] mais n’en justifie pas.
Dès lors, la société […] est bien fondé à solliciter la garantie de M. […] s’agissant de la redevance d’assainissement d’un montant de 535,82 euros hors taxes.
Sur la demande au titre des primes PAC
En vertu de l’article 4.22 de la garantie d’actif et de passif, “Le Garant déclare, qu’entre le 1er mai 2019 et la Date de Réalisation, La Société a été gérée raisonnablement selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que par le passé, “en bon père de famille” et a exercé ses activités dans le cours normal des affaires et dans le strict respect de son objet social, conformément aux usages et à la pratique de marché, afin de préserver la valeur de ses actifs, sa réputation et ses relations avec les Tiers et, en particulier, La Société n’a pas :
(…)
— connu un changement significatif concernant sa situation financière, ses actifs, son passif, son activité autrement que dans le cadre de leurs activités habituelles et notamment une variation anormale de ses comptes “fournisseur”, “clients” ou du niveau de sa trésorerie ;
— effectué toute opération ayant pour objet de réduire de manière substantielle la nature de ses actifs ou ses droits sur ses actifs ;
— conclu tout contrat avec des Dirigeants ou Salariés de La Société, ni accordé une
augmentation ou autre avantage si ce n’est dans le cours normal des affaires et
conformément à ses pratiques antérieures”.
L’article 4.24 stipule : “Le Garant n’a omis de révéler au Bénéficiaire aucun fait, quel qu’il soit, (a) nécessaire au Bénéficiaire pour que celui-ci ne soit pas induit en erreur par les informations contenues dans le Protocole de Cession et la Garantie d’Actif et de passif, ou qui aurait pu inciter le Bénéficiaire à ne pas acquérir les Titres, ou à les acquérir à un prix significativement inférieur.
Il n’existe aucun fait affectant de manière significativement défavorable les biens, la situation, les résultats d’exploitation ou les perspectives de La Société, qui n’ait été décrit dans le Protocole de Cession ou la Garantie d’Actif et de Passif, ou dans tout document foumi en relation avec le Protocole de Cession ou la Garantie d’Actif et de Passif”. S’agissant, en premier lieu, de la diminution des surfaces exploitables, il résulte du relevé de situation du 3 mars 2021 que la surface retenue au titre des aides PAC pour l’année 2020 est de 2,60 hectares, alors qu’elle était de 49,15 hectares en 2019, ce qui a occasionné une baisse significative des aides PAC.
Il est constant que la baisse des aides PAC pour l’année 2020 est consécutive à une diminution des surfaces exploitées, les pièces versées aux débats, et plus précisément les relevés de situation produits, ne permettant pas de corroborer l’explication avancée par M. […] selon laquelle cette baisse s’explique également par l’absence d’exercice d’une activité agricole au sens du code rural par la société […].
Il est également non contesté que l’acte de cession a prévu la condition suspensive de “l’établissement et de la signature de nouveaux baux au titre des actifs immobiliers loués par la […] et nécessaires à l’activité” (page 17 de l’acte de cession).
Si l’exemplaire du contrat de bail commercial produit par M. […] n’est pas daté et n’est revêtu d’aucune signature, cet exemplaire, dont les mentions ne sont pas contestées par les demanderesses, permet de constater qu’un plan et un descriptif détaillé des biens donnés à bail est annexé au contrat, M. […] produisant, en outre, un document intitulé “Informations littérales relatives à 7 parcelles sur la commune : [Localité 2] (68)” extrait du cadastre et rêvetu de deux paraphes identiques à ceux figurant sur l’acte de cession – le troisième paraphe de l’acte de cession correspondant vraisemblablement à celui du mandataire de M. [L] [M] qui figure également sur la pièce 3 du défendeur -, qui correspond au descriptif visé au bail.
Ce document permet de constater que “les terrains destinés au parcage du bétail en attente de livraison” visés au bail correspondent à 7 parcelles pour une superficie totale de 317,76 ares, soit 3,17 hectares.
Si M. […] affirme que la société […] a indiqué, lors de la reprise, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’exploitation des terres agricoles mais ne justifie pas de cette affirmation, l’annexe au contrat de bail fait mention de parcelles pour une superficie totale de 3,17 hectares, nettement inférieure à la superficie de 49,15 hectares déclarée au titre des aides PAC antérieures à 2020.
Les demanderesses ne fournissent aucun autre document permettant d’établir que d’autres parcelles ont été prises à bail.
Dès lors, force est de constater que le bail conclu entre M. […] et la société […], dans le cadre des opérations de cession, ne porte pas sur l’intégralité des terrains précédemment mis à disposition de la société.
Les demanderesses font grief, à tort, à M. […] de ne pas produire la preuve de la résiliation de la mise à disposition des parcelles concernées puisque l’acte de cession a prévu la signature de nouveaux baux.
En outre, la condition suspensive stipulée à l’acte de cession a prévu la signature de ces baux au titre des “actifs immobiliers loués par la […] et nécessaires à l’activité”, laquelle, selon les statuts de ladite société, consiste en la commercialisation de bétail élevage et viande en Alsace, de sorte que seules les parcelles répondant à ces deux critères, actifs précédemment loués par […] et actifs nécessaires à l’activité, étaient visées par les parties.
Le moyen selon lequel le loyer acquitté pour la location des parcelles est demeuré identique avant et après la conclusion du contrat de bail est sans emport, les parties étant libres de fixer le montant du loyer qui devait uniquement, selon les stipulations de l’acte de cession, “ne pas dépasser ceux comptabilisés dans les comptes arrêtés au 30 avril 2019".
Il ne saurait donc être soutenu que M. […] a manqué à son obligation de bonne foi en déclarant la superficie des seules parcelles données à bail au titre des aides PAC 2020.
Au surplus, il est relevé qu’aux termes de la garantie d’actif et de passif, le garant a déclaré que la “Société ne bénéficie de subventions, aides ou avances”.
S’agissant, en second lieu, du transfert des droits à paiement de base à Mme [W], il résulte des documents produits que, par acte du 14 avril 2020, la Sarl […] a transféré à Mme [W] les droits à paiement de base au titre des parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à effet au 30 janvier 2020, soit antérieurement à la réalisation de la cession.
Ainsi que l’exposent les demanderesses, le transfert des droits à prime de base a été réalisé postérieurement à l’acte de cession et à la conclusion de la garantie d’actif et de passif de sorte que la baisse d’actif consécutive n’est pas susceptible d’être couverte par la garantie.
Par conséquent, la société […] n’est pas fondée à solliciter la garantie consentie par M. […] au titre de la PAC 2020 non perçue et du refus d’aide PAC 2021 et 2022.
Sur le seuil de déclenchement
Aux termes de l’article 5.2 de la garantie d’actif et de passif, “Les sommes calculées selon les stipulations du paragraphe 5.1. seront mises à la charge du Garant pour autant qu’elles soient globalement supérieures à VINGT MILLE EUROS (20.000 €). Une fois atteint ce montant, qui constitue un seuil de déclenchement, le Garant sera tenu à partir du premier euro. Ce montant constituant une franchise au bénéfice du Garant”.
Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, il s’en évince que le montant de 20 000 euros a été déterminé par les parties à la fois comme un seuil de déclenchement, à partir duquel le cessionnaire pourra demander la garantie du cédant, et comme une franchise,” de sorte que seule les sommes excédant la franchise peuvent être mises à la charge de M. […].
Ce seuil n’étant pas atteint, les demandes en paiement formées au titre de la garantie d’actif et de passif consentie par M. […] par la société […] seront rejetées.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société […] et par la société […]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que les demanderesses ne justifient d’aucun manquement contractuel imputable à M. […], étant observé que le contrat de prestation de service conclu postérieurement à la cession n’est pas produit.
A cet égard, elles allèguent du transfert des droits de base le 14 avril 2020, reconnaissant qu’il s’agit de faits postérieurs à la cession, de sorte que seule la
responsabilité délictuelle du défendeur pourrait être recherchée, étant précisé que l’acte de cession ne comporte aucun engagement au titre des droits à paiement à la charge de M. […] pour la période postérieure au contrat.
Par conséquent, les demandes de dommages formées par la société […] et par la société […], représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Est, seront rejetées.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société […], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamné à payer à M. […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000 euros.
La demande formée par M. […] à l’encontre de la société […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandes formées par la société […] et par la société […] représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Est, sur ce fondement seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement formée par la société […] à l’encontre de M. [T] [C] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société […] à l’encontre de M. [T] [C] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Sas […] ([…]) représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Est, prise en la personne de Me [A] [D], à l’encontre de M. [T] [C] ;
CONDAMNE la société […] à verser à M. [T] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;
REJETTE la demande de M. [T] [C] formée à l’encontre de la Sas […] ([…]) représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Est, prise en la personne de Me [A] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas […] ([…]) représentée par son liquidateur, la Selarl MJ Est, prise en la personne de Me [A] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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