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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03603
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KBY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DEFENDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline TRUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 05 Mars 2025
4ème chambre1ère section
RG n° 24/03603
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’huissier du 14 mars 2024, M. [J] [S] a fait assigner Mme [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des préjudices réputationnel et moral découlant de sa faute personnelle, détachable de ses fonctions, à savoir un comportement contraire aux pratiques administratives normales.
Par courrier du 30 août 2024 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2024, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a transmis un déclinatoire de compétence, priant le président du tribunal judiciaire de Paris de requérir le renvoi des parties à mieux se pourvoir et de rappeler à la formation de jugement que si elle entend rejeter le déclinatoire, il lui incombe de surseoir à statuer conformément aux articles 18 et 31 du décret du 27 février 2015.
Rappelant les dispositions de l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique, et les termes de la décision du Tribunal des conflits le 30 juillet 1873, le préfet de Paris fait valoir que M. [S] ne propose aucune définition des « pratiques administratives normales » auxquelles il fait référence, et ne précise pas en quoi Mme [X] aurait agi hors de l’exercice de ses fonctions, sans utiliser les moyens du service et animée d’un intérêt personnel, conditions requises par le Tribunal précité pour qualifier sa faute personnelle. Il expose qu’en tout état de cause, M. [S] a reçu deux propositions d’affectations, et qu’il est sans incidence qu’elles n’aient pas été présentées personnellement par la directrice visée par l’instance ; que l’inter-affectation de M. [S] s’inscrit dans les pratiques habituelles de l’administration et qu’il n’établit nullement que les propositions d’affectation qui lui ont été faites ne correspondraient pas à son grade.
En application de l’article 19 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et questions préjudicielles et de l’article 425, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge de la mise en état a sollicité l’avis du ministère public relatif à ce déclinatoire, par courriel du 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a également appelé les parties à faire valoir leurs observations écrites.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 74 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 134-2 du code général de la fonction publique,
Vu les jurisprudences citées,
(…)
— SE DECLARER matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de PARIS ;
En conséquence,
— RENVOYER Monsieur [J] [S] à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à Madame [M] [X] une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] à verser à Madame [M] [X] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’incident ».
Mme [X] fait valoir qu’à la supposer avérée, la faute qui lui est reprochée n’est pas détachable de l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il lui est fait grief de ne pas avoir accordé au demandeur l’affectation qu’il souhaitait, et ce alors même que sa fonction de directrice des relations humaines consiste à se prononcer sur les affectations et les carrières des personnels titulaires et contractuels du ministère. Elle relève qu’il est paradoxal, de la part de M. [S], de l’assigner en tant que directrice des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, tout en lui reprochant une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Elle ajoute qu’aucune intention de nuire de sa part n’est caractérisée. Enfin, elle fait valoir qu’une instance est pendante devant le tribunal administratif de Paris, saisi par M. [S] aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation sur un emploi correspondant à son grade, outre des dommages et intérêts au titre de préjudices réputationnel et moral, cette requête déposée à l’encontre du ministère des affaires étrangères démontrant que le demandeur a lui-même reconnu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ce litige.
Elle sollicite, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, des dommages et intérêts exposant avoir subi un préjudice moral et réputationnel du fait de la procédure engagée par M. [S] à son encontre, qu’elle qualifie d’abusive et de dilatoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— Débouter le Préfet de [Localité 5] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [M] [X] à payer au demandeur la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
M. [S] estime que les moyens développés par le Préfet de [Localité 5] et par Mme [X] tendent à démontrer que cette dernière n’a commis aucune faute et relèvent d’un débat sur le fond. Il rappelle qu’il dispose d’un droit d’action, en cas de cumul de fautes, à l’encontre de l’agent pour faute personnelle et à l’encontre de l’Administration pour la faute de service. Il considère qu’en ne lui répondant pas sur ses demandes d’affectation, dans une volonté de le sanctionner, Mme [X] a eu un comportement contraire aux pratiques administratives normales et a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité. Il prétend que la fonction de directrice des ressources humaines requiert une réactivité en cas de situation de crise, et oblige celui qui l’exerce à répondre aux sollicitations de ses agents. Il déplore alors l’absence de réponse de sa part à son courriel du 16 août 2023, l’alertant de la détresse psychologique d’un autre agent lequel s’est suicidé deux jours plus tard, et plus généralement l’absence de réponse à ses sollicitations pendant l’année qui a suivie, ce qui selon lui interroge sur son intention de nuire. Il considère qu’au regard du prestige de la fonction exercée par Mme [X], un tel comportement, contraire aux pratiques administratives normales, est d’une certaine gravité.
Il sollicite ensuite le débouté de la demande reconventionnelle faite par Mme [X], relevant que la présente instance n’a pas fait obstacle à son avancement professionnel.
Le ministère public n’a pas fait valoir d’observations ou d’avis sur le déclinatoire de compétence dont il a été destinataire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 22 janvier 2025 et a été mis en délibéré au 2 avril 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article que : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
Il résulte des dispositions précitées que l’agent public, auteur d’une faute de service, est personnellement irresponsable, et une telle faute engage exclusivement la responsabilité de la personne publique, la responsabilité d’un agent public ne pouvant être recherchée devant les juridictions judiciaires que s’il a commis une faute personnelle détachable du service, soit qu’elle ait été commise dans une intention malveillante, soit qu’elle révèle, par sa gravité, un comportement de l’agent totalement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [X] est un agent de la fonction publique et qu’elle a occupé les fonctions de directrice des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 1er septembre 2021 au 25 août 2024.
Aux termes de ses écritures, M. [S] estime qu'« en ne répondant pas à son agent sur ses demandes d’affectation, et ce, dans une volonté de le sanctionner (…) Madame [M] [X] a eu un comportement contraire aux pratiques administratives normales ».
C’est sans être démentie que Mme [X] indique avoir été en charge, en sa qualité de directrice des ressources humaines, de « définir la politique des ressources humaines, du recrutement (…), des promotions et de la gestion des affectations et des carrières des personnels titulaires et contractuels (…) » du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, comptant un effectif global de 13.162 agents.
Il ne peut être objecté par M. [S] que le comportement dont il fait grief à la défenderesse, consistant dans une abstention (absence de réponse à ses demandes d’affectation), s’est inscrit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directrice des ressources humaines, et que dans ces circonstances, un tel comportement ne peut être qualifiée de faute personnelle détachable du service que sous certaines conditions.
A cet égard, si M. [S] se questionne sur « l’intention de nuire » de Mme [X], cette circonstance ne résulte que de ses seules allégations et ne ressort nullement des pièces versées aux débats. Il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que l’absence de réaction de Mme [X] serait motivée par des considérations personnelles.
Par ailleurs, s’il invoque une « certaine gravité » du comportement allégué, eu égard au prestige de la fonction occupée par la demanderesse, il ne précise pas en quoi celui-ci, à le supposer avéré, relèverait d’une gravité telle qu’il serait totalement incompatible avec l’exercice des fonctions de Mme [O].
Ainsi, la faute alléguée, à la supposer établie, ne revêt pas le caractère de faute personnelle détachable du service.
Dès lors, le tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 à 797 du code de procédure civile. Si l’article 790 de ce code lui permet expressément de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [S] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à Mme [M] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que conformément à l’article 21 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le greffe adressera sans délai copie de l’ordonnance rendue sur la compétence au préfet par lettre remise contre signature et en avisera le ministère public.
Faite et rendue à [Localité 5] le 02 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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