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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE CIVIL
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBTI
Minute n°25/
Nature affaire : 58E
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Demandeurs au principal
Défendeurs à l’incident
ET :
Monsieur [L] [K], exerçant sous l’enseigne RS-PROTEC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de REIMS
Défendeur au principal
Demandeur à l’incident
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse au principal
Défenderesse à l’incident
Nous, Benoit LEVE, vice président du tribunal judiciaire de Reims, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le :
— titre exécutoire à Me DEROWSKI
— expédition à Me PELLETIER, Me CASTELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] sont propriétaires occupants d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 6 décembre 2018, ils ont fait installer à leur domicile, par Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne RS-PROTEC, un système d’alarme.
Le mardi 21 janvier 2020, un cambriolage s’est produit à leur domicile, au cours duquel le coffre-fort contenant des bijoux et un disque ont été dérodés ; les cambrioleurs fracturant la baie coulissante et son volet roulant donnant directement dans le bureau alors qu’il était équipé de détecteurs de mouvements, le système d’alarme ne s’étant pas déclenché alors qu’il était en fonction.
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur GROUPAMA NORD EST qui a organisé une expertise amiable contradictoire en présence de Monsieur [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RS-PROTEC, en charge de l’installation du système d’alarme.
La réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 9 mars 2020.
A l’issue de la réunion d’expertise, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont sollicité de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [K] exerçant sous l’enseigne RS PROTEC, l’indemnisation de leurs préjudices suite au cambriolage survenu le 21 janvier 2020.
La Compagnie GAN ASSURANCES n’a pas fait droit à la demande d’indemnisation.
La société RS-PROTEC a en outre refusé d’indemniser directement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] par courriel en date du 1er juin 2023.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 avril 2025, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont fait assigner Monsieur [L] [K], exerçant sous l’enseigne RS-PROTEC, et la compagnie GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner à indemniser leur préjudice matériel.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 6 octobre 2025, Monsieur [L] [K] demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger prescrite l’action engagée par la compagnie GROUPAMA DU NORD-EST, Monsieur [I] [O] et Madame [O] à l’encontre de Monsieur [L] [K] au visa de l’article 2224 du code civil ;
— Juger en conséquence cette action irrecevable ;
— Juger en tant que de besoin, la demande en paiement irrecevable telle que dirigée à l’encontre d’une société inexistante, dénuée de toute personnalité juridique ; l’entreprise RS-PROTEC ne constituant qu’une enseigne ;
— Débouter la société GROUPAMA ainsi que Monsieur [I] [O] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une indemnité 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 6 octobre 2025, la Compagnie GAN ASSURANCES demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur et Madame [O] et la société GROUPAMA NORD EST irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action ;
— Débouter en conséquence Monsieur er Madame [O] et la société GROUPAMA NORD EST de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société GAN ASSURANCES ;
— Débouter Monsieur et Madame [O] et la société GROUPAMA NORD EST de leur demande de condamnation du GAN au paiement de la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société GROUPAMA NORD EST à payer à GROUPAMA NORD EST (sic) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] et la société GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 1er octobre 2025, la compagnie GROUPAMA NORD-EST, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer recevable, l’action engagée par Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] et par la société GROUPAMA ;
— Rejeter les incidents soulevés tendant à voir déclarer cette action irrecevable ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [K] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES à leur verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 7 octobre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des demandes
La compagnie GAN ASSURANCES et Monsieur [L] [K] concluent en premier lieu à l’irrecevabilité des demandeurs compte tenu de la prescription de leur action.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 21 janvier 2020, date du cambriolage, de sorte que la prescription était acquise lorsque les demandeurs ont fait délivrer leur assignation en date du 15 avril 2025.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu, le fait constitutif du point de départ du délai de prescription ne constitue pas la date du cambriolage, mais la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance de la faute ayant permis le cambriolage, dont ils allèguent l’existence.
Or, au cas d’espèce, il ressort clairement du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qu’à l’occasion de la réunion d’expertise contradictoire du 9 mars 2020 à laquelle ont participé Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] d’une part, et Monsieur [L] [K] d’autre part, ce dernier a déclaré que les capteurs présents dans le bureau avaient été synchronisés en monodirectionnel au lieu de bidirectionnel, et ce à raison d’un défaut de paramétrage lors de l’installation réalisée par la société RS PROTECT.
Il est donc clair que c’est cette date qui doit être retenue comme celle à laquelle les demandeurs sont réputés avoir eu connaissance de la faute dont ils allèguent l’existence, et donc comme le point de départ de leur action au sens de l’article 2224 du Code civil.
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] font valoir néanmoins l’interruption du délai de prescription à raison de la sommation de payer délivrée en date des 22 et 23 mai 2023.
Néanmoins, il est de droit constant que si le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, qui permet au créancier muni d’un titre exécutoire d’engager la procédure de saisie immobilière, a effectivement un effet interruptif de prescription, il n’en est pas de même d’une simple sommation de payer dès lors que cette dernière n’initie en effet aucune mesure d’exécution.
Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] font valoir en second lieu l’interruption de la prescription par application de l’article 2240 du Code civil à raison de la reconnaissance par Monsieur [L] [K] de leur droit, à l’occasion de son courriel du 1er juin 2023 en réponse à la sommation de payer qui lui était adressée.
Néanmoins, force est de constater que même à supposer cette reconnaissance établie, elle est sans effet sur la prescription des demandes formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCE, dès lors qu’elle n’a d’effet interruptif qu’à l’égard de l’auteur de la reconnaissance.
Par suite, Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] seront déclarés irrecevables comme prescrits en leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES.
Monsieur [L] [K] conteste quant à lui toute reconnaissance, au motif qu’il a formulé clairement une contestation à l’occasion de son courriel du 1er juin 2023 en réponse à la sommation de payer qui lui était délivrée.
Il est de droit constant que la reconnaissance de dette a pour effet d’interrompre le cours de la prescription, lorsqu’elle émane de celui qui est en voie de prescrire ou de son mandataire, et lorsqu’elle a un caractère expresse, ou à défaut certain.
Par ailleurs, aucune disposition ni interprétation ne vient limiter l’effet interruptif de prescription à la première reconnaissance, de sorte que la prescription peut être successivement interrompue par des reconnaissances successives, pour peu qu’elles interviennent en un moment où la prescription n’est pas définitivement acquise.
Or, au cas d’espèce, force est de constater qu’à l’occasion de la réunion d’expertise contradictoire du 9 mars 2020, Monsieur [L] [K] a déclaré que les capteurs présents dans le bureau avaient été synchronisés en monodirectionnel au lieu de bidirectionnel ; ce à raison d’un défaut de paramétrage lors de l’installation réalisée par la société RS PROTECT.
Il ne peut être contesté que cette déclaration, au demeurant nullement contestée, constitue une reconnaissance certaine de responsabilité de la part de Monsieur [L] [K] au sens de l’article 2240 du Code civil, dès lors qu’il y a admis un défaut de paramétrage ayant conduit à une absence de réaction du système d’alarme lors du cambriolage du 21 janvier 2020.
En outre, Monsieur [L] [K] a adressé un courriel en date du 1er juin 2023 à Maître [D], commissaire de justice à [Localité 11], ainsi libellé :
Ayant réglé plusieurs années mes cotisations à cette société d’assurance (GAN) je ne vais pas payer pour un litige qui aurait dû être assuré par GAN ASSURANCE.
A ce titre, si le courriel dont s’agit contient clairement un refus de Monsieur [L] [K] de donner une suite favorable à la sommation de payer qui lui était adressé, il contient implicitement, mais nécessairement, une reconnaissance de responsabilité, dès lors qu’il indique que le litige aurait dû être pris en charge par son assureur, et que c’est à tort que l’assureur GAN a dénié sa responsabilité à raison d’un défaut de saisie de son code APE lors de l’élaboration du contrat d’assurance.
Il apparaît donc clairement que la prescription a de nouveau été interrompue à l’encontre de Monsieur [L] [K] en date du 1er juin 2023, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsque Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] ont introduit leur instance par la délivrance d’une assignation en date des 15 et 16 avril 2025.
2. Sur la qualité à défendre de Monsieur [L] [K]
Monsieur [L] [K] fait valoir en second lieu l’irrecevabilité des demandeurs, dès lors qu’après avoir assigné Monsieur [L] [K], agissant sous l’enseigne RS-PROTEC, personne physique exerçant une activité d’artisan, ils sollicitent la condamnation de la société RS PROTEC.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose en outre qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de droit constant que l’erreur sur la forme sociale d’une société n’affecte pas la recevabilité des prétentions formulées à son encontre ; qu’il en va autrement, en revanche, lorsque l’erreur porte sur l’existence de personnes différentes.
Au cas d’espèce, force est de constater que l’appellation société RS PROTEC renvoie nécessairement à l’existence d’une personne morale distincte de la personne physique de l’artisan exerçant sous la forme de l’entreprise individuelle sous l’enseigne RS PROTEC, qui seul a été assigné dans le cadre de la présente instance.
De surcroît, Monsieur [L] [K] fait valoir que cette société est inexistante, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il apparaît que la demande a en effet été formée à l’encontre d’une personne inexistante, et en tout état de cause non attraite à la cause.
Il n’en demeure pas moins qu’au jour où il est statué, cette demande n’a pas été modifiée par les demandeurs par de nouvelles conclusions aux fond comportant des demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Monsieur [L] [K], agissant sous l’enseigne RS-PROTEC.
Par suite, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur demandes à l’encontre de la société RS PROTEC.
3. Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, il est relevé que dans ses conclusions d’incident, la compagnie GAN sollicite la condamnation des demandeurs à verser à la compagnie GROUPAMA NORD EST (sic) la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ; de sorte que cette demande est vouée au rejet.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, et de condamner les demandeurs aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [I] [O] et Madame [S] [O] et la Compagnie GROUPAMA NORD EST irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES et de la société RS-PROTEC;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA NORD EST aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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