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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 janv. 2025, n° 24/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03042 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FP6
Date du Recours : 24 juin 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 13/06/2024 signifiée le 18/06/2024 d’un montant de 24 780 € ( 3E TRIM 23, 4E TRIM 23, 1ER TRIM 24 )
Mise en demeure n°0102961715 du 26/03/2024, n°0102968299 du 17/04/2024
N° cotisant : 937000002001028802
Code recours : 88B
N°minute: 25/00557
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°71203383 d’un montant de 24 780 € à l’encontre de [B] [X], signifiée le 18 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2024, [B] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 , [B] [X] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 115 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [B] [X] à la créance de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte n°71203383 du 13 juin 2024 pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024;
CONDAMNONS [B] [X] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 115 € en deniers ou quittances au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [B] [X] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 28 Janvier 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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