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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00922 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
Société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 08 septembre 2021 un accident du travail a été déclaré au profit de Monsieur [L] [W] survenu le 12 avril 2021, formulaire faisant mention de ce que le salarié en voulant écarter une goupille avec une pince coupante a ressenti une douleur au poignet droit.
Un certificat médical initial daté du 12 avril 2021 a été établi mentionnant une rupture complète du ligament scapholunaire avec un décalage palmaire du lunatum.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE a notifié le 10 décembre 2021 à l’employeur de Monsieur [L] [W], la Société [11], la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] au titre de l’accident du travail déclaré et leur durée, la Société [11] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 07 juillet 2022 notifiée à la Société [11] par courrier du même jour la CMRA a rejeté la contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 02 septembre 2022, la Société [11] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [11] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 17 septembre 2024 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [11] demande au tribunal de :
à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des arrêts de travail des suites de l’accident du 12 avril 2021 est inopposable à son égard,à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Société [11] relève que suite au fait accidentel daté du 12 avril 2021, Monsieur [L] [W] n’a pas été mis en arrêt de travail et a continué de travailler jusqu’au mois de septembre 2021. Elle note que le certificat médical initial a été antidaté, aucune lésion n’ayant été constatée dans les suites immédiates du fait accidentel, ajoutant que la rupture complète du ligament scapholunaire n’a été constatée que plus de 4 mois après ce fait accidentel. Selon elle la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts ne peut qu’être remise en cause. Elle reproche à la CMRA de n’avoir procédé à aucune analyse médicolégale sur la situation de Monsieur [L] [W]. Elle considère encore que pour que la présomption d’imputabilité s’applique il est nécessaire que le certificat médical initial soit assorti d’un arrêt de travail.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [11].
Au soutien de sa prétention, la Caisse soutient que Monsieur [L] [W] bénéficie de la présomption d’imputabilité au regard d’une continuité de symptômes et de soins. Elle considère que la Société [11] n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption en démontrant que les arrêts de travail successifs sont sans lien avec les lésions initialement constatées. Elle relève que si un arrêt de travail n’a été prescrit qu’à compter du 23 septembre 2021, il n’en demeure que les lésions seront constatées le jour même de l’accident et que des soins auront lieu immédiatement après l’accident. Le médecin conseil a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail prescrit à l’accident survenu le 12 avril 2021, étant relevé que les symptômes d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet sont fréquemment silencieux et engendrent des diagnostics tardifs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CMRA contestée a été rendue le 07 juillet 2022 et notifiée par courrier du même jour.
La Société [11] a formé son recours contentieux le 02 septembre 2022, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [11] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que suivant jugement rendu le 03 décembre 2024 dans le cadre de l’instance RG n°22/00307, la présente juridiction, saisie par la Société [11], a confirmé l’opposabilité à l’égard de celle-ci de la prise en charge de l’accident survenu le 12 avril 2021 à Monsieur [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il apparaît à la lecture du certificat médical initial portant date du 12 avril 2021 tel que produit par les parties et établi par le Docteur [P] une discordance entre la date à laquelle celui-ci a été établi et les mentions qu’il comporte sur la réalisation le 26 août 2021 d’une radiographie et d’une IRM diagnostiquant une rupture complète du ligament scapholunaire et la prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’à la date du 29 septembre 2021.
Il en résulte, et tel que cela n’est pas contesté par la Caisse que Monsieur [L] [W] n’a pas bénéficié d’arrêts de travail directement à la suite de l’accident survenu le 12 avril 2021 dont l’origine professionnelle a été reconnu suivant jugement de la présente juridiction rendu le 03 décembre 2024.
En l’absence d’arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial d’accident du travail assorti d’un arrêt de travail, la Caisse ne peut donc se prévaloir d’une présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] [W] à l’accident du travail en date du 12 avril 2021.
Il appartient en conséquence à la Caisse de démontrer cette imputabilité.
A ce titre, dans sa décision du 03 décembre 2024 la présente juridiction statuant sur l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’accident du travail déclaré a retenu que Monsieur [L] [W] s’était manifesté auprès de son employeur le jour même du fait accidentel le 12 avril 2021 en vue de signaler avoir ressenti une douleur au poignet droit en écartant les branches d’une goupille avec une pince coupante, motif repris dans la déclaration d’accident du travail. Il s’était par ailleurs présenté auprès de l’infirmerie de l’entreprise.
Il ressort du certificat médical initial et du questionnaire assuré produits par la Caisse, des éléments rapportés par celle-ci s’agissant de l’avis du médecin conseil, mais également du propre avis médical du Docteur [U], médecin consultant de la Société [11], du 17 mai 2022 que si Monsieur [L] [W] n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail dans les suites des lésions déclarées le 12 avril 2021, il a néanmoins consulté son médecin traitant au regard des douleurs ressentis et qui lui a prescrit des examens, à savoir une électromyographie le 11 mai 2021 et une radiographie ainsi qu’une IRM du poignet le 26 août 2021, dernier examen ayant permis le diagnostic de rupture complète du ligament scapho-lunaire.
Monsieur [L] [W] va ensuite subir une arthroscopie le 23 septembre 2021 et bénéficier d’arrêts de travail du 23 septembre 2021 au 09 septembre 2022 sans discontinuer.
Le Docteur [U] relève par ailleurs la continuité des symptômes et des soins prescrits à compter de l’arrêt de travail du mois de septembre 2021, ceux-ci faisant en outre mention du même motif relatif à la lésion du ligament scapho-lunaire du poignet droit.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments la démonstration suffisante par la Caisse d’un lien entre la lésion signalée par Monsieur [L] [W] dès le 12 avril 2021 au niveau de son poignet droit, les examens médicaux de recherche de diagnostic qui s’en sont suivis, l’opération chirurgicale du 23 septembre 2021 et des arrêts de travail et soins prescrits qui en découlent jusqu’à la date de consolidation retenue du 30 septembre 2022.
La Société [11] ne vient de son côté nullement justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère pouvant expliquer la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [L] [W].
Dès lors l’imputabilité de l’ensemble des prestations, soins, arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] du 12 avril 2021 au 30 septembre 2022 à l’accident du travail survenu le 12 avril 2021 sera retenue, les demandes formées par la Société [11] étant en conséquence rejetées et la décision de la CMRA confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [11] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [11] ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 07 juillet 2022 ayant rejeté la contestation de la Société [11] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations, arrêts de travail et soins à l’accident du travail de Monsieur [L] [W] survenu le 12 avril 2021 ;
CONDAMNE la Société [11] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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