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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CPAM DE LA SOMME
C/
[G] [Z]
__________________
N° RG 25/00139
N° Portalis DB26-W-B7J-IKUM
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
8 Allée de Vendée
App. 16
80000 AMIENS
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant notification du 16 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à Mme [G] [Z] un indu pour fraude d’un montant de 755,01 euros, auquel s’ajoute une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort, soit 75,50 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 avril 2025, Mme [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 26 mars 2025 par la directrice de la CPAM de la Somme, notifiée le 5 avril 2025, et portant sur un montant de 442,10 euros, dont 366,60 euros de pénalité financière et 75,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion.
Suivant ordonnance du 25 mai 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Déclaré Mme [Z] recevable en son opposition à la contrainte émise le 26 mars 2025,Réservé les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voies dématérialisées le 31 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 442,10 euros correspondant à la pénalité financière et aux frais de gestion.
Mme [Z], régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CPAM de la Somme et aux développements ci-après pour l’exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il ressort de la requête initiale que Mme [Z] forme une opposition à la contrainte portant sur un montant de 442,10 euros et qu’elle ne conteste pas l’indu d’un montant de 755,01 euros.
Dès lors, le litige ne porte que sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse, la question de la recevabilité de l’opposition à cette contrainte ayant déjà été tranchée.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire.
Décision du 09/02/2026 RG 25/00139
En l’espèce, il est constant que les attestations de demandeur d’asile fournies par Mme [Z] ont été falsifiées dans le but de bénéficier de la complémentaire santé solidaire et de la protection universelle maladie. Le fait de falsifier des documents dans le but d’obtenir un avantage ou de bénéficier d’une prestation est constitutif d’une fraude justifiant la notification d’une pénalité financière. Dès lors que Mme [Z] reconnait avoir falsifié ces documents, la fraude est caractérisée.
La CPAM de la Somme indique qu’elle a sollicité Mme [Z] afin qu’elle fasse parvenir des observations sur la suspicion de fraude et que cette dernière n’a pas répondu.
La CPAM de la Somme précise dans ses écritures le détail des sommes réclamées. Elle précise que le montant de la pénalité, résultant de la fraude de Mme [Z], correspond au montant minimum applicable et à 1/10ème du plafond de la sécurité sociale en vigueur. Elle ajoute que les frais de gestion de 75,50 euros correspondent à 10% des remboursements intervenus à tort, soit 755,01 euros.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM de la Somme et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 mars 2025 pour la somme de 442,10 euros.
Dès lors que Mme [Z] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la CPAM de la Somme.
Il est rappelé à la requérante qu’elle dispose de la possibilité de se rapprocher de la CPAM de la Somme afin de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte du 26 mars 2025 établie par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour son entier montant de 442,10 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne Mme [G] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 442,10 euros,
Condamne Mme [G] [Z] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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