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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00663
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XL
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [8] ([7])
[9] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [X] SPINDLER, Assesseur employeur
— [A] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
substitué à l’audience par Maître Sarah AMOS
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 août 2023, la SAS [8] transmettait une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [R] [K] qui aurait été victime d’un sinistre le 23 août 2023 à 15h00 à savoir une altercation verbale houleuse avec un collègue assortie d’un certificat médical initial en date du 06 septembre 2023 diagnostiquant un syndrome anxiodépressif aigu.
Le même jour, l’employeur transmettait des réserves motivées en indiquant que les propos vifs échangés entre les deux collègues ne permettaient pas de caractériser un accident du travail.
Le 08 septembre 2023, la [6] informait la SAS [8] qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur pendant vingt jours, qu’elle disposerait du droit de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 17 novembre 2023 et le 28 novembre 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 07 décembre 2023.
Le même jour, Monsieur [R] [K] déposait une plainte pénale contre son collègue Monsieur [H] [N] pour des faits de menaces de délit contre les personnes en indiquant que son collègue lui aurait hurlé dessus en lui disant « il y a dix ans, ça ne se serait pas passé comme ça » et en précisant qu’il avait usé de son droit de retrait ce qui ressortait du registre interne à l’entreprise dans lequel il avait écrit : « droit de retrait : travail organisé n’importe comment + prise de tête, je ne reste pas »
Le 14 septembre 2023, la SAS [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 08 septembre 2023.
Le 18 septembre 2023, la SAS [8] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que la discussion entre collègues du 23 août 2023 ne pouvait pas être considérée comme un accident du travail en l’absence d’insulte ou de propos injurieux.
Le 23 septembre 2023, Monsieur [R] [K] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait été agressé verbalement par un « salarié dérangé mentalement ».
Le 02 novembre 2023, l’enquête administrative diligentée établissait que l’employeur avait sollicité le salarié dès le 24 août 2023 pour organiser une réunion avec son collègue et que le salarié avait répondu dans la foulée qu’il n’était pas en état psychologique et émotionnel de revenir à l’usine.
Le 29 novembre 2023, la [6] informait la SAS [8] qu’elle reconnaissait le sinistre du 23 août 2023 de Monsieur [R] [K] comme un accident du travail.
Le 29 janvier 2024, la SAS [8] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 27 mai 2024, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 12 février 2025, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 mai 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [6] en date du 04 janvier 2023 prenant en charge le sinistre de Monsieur [R] [K] comme un accident du travail du fait d’une violation du principe du contradictoire (violation de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale pour non-respect du délai de consultation passive et violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale pour non-transmission des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail), pour l’insuffisance de l’enquête (violation de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale) et pour non-établissement de la matérialité des faits.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [8] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que cette charge de la preuve bascule sur la [5] lorsqu’elle doit justifier de la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation relative aux accidents du travail dans le cadre d’un litige l’opposant à l’employeur (Civ. 2, 26 novembre 2020, 19-21.890) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les ressort des pièces du dossier que la [6] est dans l’incapacité médicale de rapporter la preuve que la lésion soit syndrome anxiodépressif aigu est apparu le 23 août 2023 dans la mesure où la premier certificat médical à poser ce diagnostic date du 06 septembre 2023 et qu’il ne s’agit pas d’un certificat médical rectificatif de celui du 23 août 2023 et que le certificat médical d’arrêt maladie classique en date du jour du sinistre soit le 23 août 2023 ne mentionne pas la pathologie diagnostiquée par le médecin qui a rédigé ce certificat médical ;
Attendu que le raisonnement de l’organisme social consistant à subodorer que le certificat médical du 06 septembre 2023 est un certificat médical rectificatif car la télétransmission ne permet pas de mentionner cet élément et de subodorer que le certificat médical d’arrêt de travail pour maladie classique avait été rédigé le 23 août 2023 après avoir diagnostiqué un syndrome anxiodépressif aigu est un raisonnement que la juridiction de céans ne peut pas valider ;
Attendu que par rapport à la charge de la preuve qui pèse sur l’organisme social dans sa relation avec l’employeur, la [6] échoue clairement à démontrer de manière claire, nette, précise et sans l’ombre d’une ambiguïté que la lésion psychologique soit le syndrome anxiodépressif aigu est bien apparue le jour du sinistre soit le 23 août 2023 puisque la seule et unique certitude médicale qui ressort du dossier réside dans le fait que le diagnostic n’a été posé que le 06 septembre 2023 soit deux semaines après le sinistre ;
Attendu qu’en l’absence de cette preuve fondamentale pour reconnaitre un sinistre comme un accident du travail, la juridiction de céans ne peut que faire droit à la requête de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la SAS [8] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [8] ;
DÉCLARE inopposable la SAS [8] la décision de la [6] en date du 29 novembre 2023 reconnaissant le sinistre de Monsieur [R] [K] en date du 23 août 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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