Irrecevabilité 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 20/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04623
N° Portalis 352J-W-B7E-CSD2C
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
Décision du 1er Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04623
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024 prorogé au 1er février 2024, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, remplaçant un premier contrat conclu le 2 octobre 2015, Mme [Z] [J], expert en œuvres d’art, et la S.A. Piasa, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ont convenu d’une mission de développement et de promotion du département « Estampes, Livres illustrés, Multiples d’artistes édités à plus de 12 exemplaires » de la maison de ventes sur la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 et moyennant une rémunération de 144 000 euros hors taxes, payable d’avance par échéances trimestrielles, et une commission de sept pour cent du montant annuel adjugé par le département excédant 1 650 000 euros.
Les facture d’honoraires ont été acquittées pour la période du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2018, la dernière l’ayant été par chèque daté du 29 juin 2018.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juillet 2018, Mme [Z] [J] a notifié à la S.A. Piasa la résiliation du contrat, motifs pris de retards dans l’envoi de catalogues de vente et dans le paiement de vendeurs.
Se plaignant d’une violation de la clause de confidentialité stipulée au contrat, Mme [Z] [J] a, par exploit d’huissier signifié le 25 mars 2019, fait assigner la S.A. Piasa devant le tribunal de commerce de Paris lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance en date du 2 décembre 2019.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/06543.
Par assignation signifiée le 27 mai 2020, Mme [Z] [J] a attrait la S.A. Piasa devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de l’inexécution des clauses du contrat du 1er septembre 2017.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 20/04623.
Selon ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint les procédures sous le numéro unique 20/04623.
Selon ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle mesure n’a pas résolu le litige.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021 par le RPVA, Mme [Z] [J] entend voir :
« Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 27 mai 2020 ;
[…]
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE Madame [Z] [J] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société PIASA à payer la somme de 27.000 euros au titre de la perte de rémunération entre octobre et décembre 2018 subie par Madame [Z] [J] en raison de l’inexécution contractuelle de la société PIASA ;
— CONDAMNER la société PIASA à payer la somme de 54.000 euros à Madame [Z] [J] au titre du préjudice subi du fait de la violation de la clause de confidentialité par la société PIASA ;
— CONDAMNER la société PIASA à payer la somme de 50.000 euros au titre de la perte de clientèle subie par Madame [Z] [J] du fait des manquements contractuels de la société PIASA ;
— CONDAMNER la société PIASA à payer la somme de 30.000 euros du fait de l’atteinte portée à l’image et à la réputation de Madame [Z] [J] du fait des manquements contractuels de la société PIASA ;
— DEBOUTER la société PIASA de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société PIASA à payer à Madame [Z] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021 par le RPVA, la S.A. Piasa entend voir :
— "DECLARER Madame [J] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; L’en DEBOUTER ;
— DECLARER la société PIASA recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à la société PIASA la somme de 32 400 € avec intérêts de droit en remboursement des avances consenties ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à la société PIASA la somme de 50 119 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, sauf à parfaire ou compléter ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à la société PIASA la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la réputation ;
— CONDAMNER Madame [J] à payer à la société PIASA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne LAKITS."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 2 décembre 2021 et a été révoquée puis prononcée à nouveau dans les mêmes formes le 12 janvier 2023.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 23 novembre 2023 .
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [Z] [J]
Sur la recevabilité des demandes,
En application des articles 12 et 122 du code de procédure civile, dès lors que l’irrecevabilité des demandes sollicitée en défense est fondée sur le moyen tiré de ce que les manquements dont se prévaut la demanderesse excèdent le champ contractuel, lequel doit être regardé comme une défense au fond et non comme une fin de non-recevoir, il y a lieu requalifier ce moyen comme tel et de rejeter la demande tendant à voir déclarer les demandes irrecevables.
Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de rémunération entre les mois d’octobre et décembre 2018,
Au soutien de cette demande, Mme [Z] [J] fait valoir qu’elle a résilié le contrat le 20 juillet 2018 conformément à la clause résolutoire dès lors que la S.A. Piasa, par ses retards de paiement des vendeurs et l’absence d’envoi de catalogues de vente, ne lui permettait plus de remplir ses obligations de sorte qu’elle a été privée des gains qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au mois de décembre 2018, soit 27 000 euros hors taxes.
Décision du 1er Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/04623
La S.A. Piasa réfute cette analyse au motif que la résiliation ne respectait pas les stipulations contractuelles dès lors que Mme [Z] [J] n’était pas recevable à se prévaloir d’éventuels retards à l’égard des vendeurs et clients alors qu’elle percevait ses honoraires selon les termes convenus.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, la demanderesse sollicitant la réparation des conséquences de la résiliation du contrat dont elle a unilatéralement pris l’initiative, il lui appartient donc de rapporter la preuve non seulement de ce que cette résiliation est imputable à la S.A. Piasa mais également qu’elle lui a directement causé un préjudice certain.
A cet égard, la clause 7.2.1. du contrat en cause relative à la résiliation unilatérale stipule qu’ "Il est expressément convenu entre les parties que les manquements suivants pourront entraîner la résiliation du contrat :
— en cas d’inexécution avérée par le Contractant en tout ou partie de l’une quelconque des obligations lui incombant au titre du contrat
— le Contractant s’abstient ou refuse de fournir les prestations 5. PIASA,
— en cas de défaut de paiement par PIASA aux dates convenues entre les parties.
La partie qui désire invoquer son droit de résiliation devra adresser à 1'autre partie une mise en demeure, par lettre recommandée avec accuse de réception, constatant le non-respect de l’obligation contractuelle évoquée ou l’infraction et prononçant la résiliation. Ladite résiliation prendra alors effet automatiquement à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure, si dans ce délai, la partie défaillante n’a pas rempli ses obligations. "
Le contrat définissant Mme [Z] [J] comme le « Contractant » et la S.A. Piasa comme « PIASA » et n’ayant pas vocation à régir les conditions de vente avec les clients, la demanderesse ne pouvait mettre en œuvre la clause résolutoire qu’en cas de défaut d’un paiement de ses honoraires.
Or, il est constant que Mme [Z] [J] a résilié unilatéralement le contrat en cause le 20 juillet 2018 mais à rebours de ce que cette dernière soutient, le retard ou l’absence de certains paiements au crédit de vendeurs ou de l’envoi des catalogues de vente, fussent-ils établis, sont insuffisants pour établir un quelconque manquement prévu par la clause résolutoire, de sorte qu’elle n’était pas fondée à résilier le contrat. La demanderesse ne saurait donc se prévaloir de la perte de chance de percevoir ses honoraires jusqu’au terme du contrat qu’elle a irrégulièrement cessé d’exécuter.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de ce chef.
Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité,
Mme [Z] [J] expose qu’en prenant attache sans son accord avec ses clients du mois de juillet 2018 au mois de mars 2019, alors qu’elle était propriétaire des données les concernant, la S.A. Piasa a violé la clause de confidentialité du contrat de sorte qu’elle a signé des contrats dont elle n’aurait pas dû bénéficier. Elle estime qu’à ce titre elle aurait pu prétendre sur cette période à des honoraires d’un montant de 54 000 euros. En réponse aux arguments adverses, Mme [Z] [J] argue de ce que la clause participait d’un objectif de non-concurrence.
La S.A. Piasa estime n’avoir commis aucune faute dès lors que la clause invoquée en demande n’est pas une clause de non-concurrence et qu’en présence d’un contrat d’apporteur d’affaires, Mme [Z] [J] ne saurait lui reprocher de démarcher les clients qu’elle a obtenus grâce à ce contrat et qui sont donc devenus les siens. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle n’a divulgué aucune information confidentielle et que Mme [Z] [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué sur la base de deux courriels dont la valeur probante est contestable.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, l’article 5.1.4. du contrat litigieux stipule que : " PIASA pourra être amené à avoir connaissance d’informations que le Contractant considère comme confidentielles ou qui sont la propriété exclusive de ce dernier, et notamment les informations relatives au savoir-faire et aux clients du cocontractant. PIASA s’engage à conserver la plus stricte confidentialité sur ces informations, sauf accord écrit préalable du Contractant (…).
PIASA s’engage à ne pas utiliser, ni tenter d’utiliser les Informations Confidentielles et de manière plus large, tout ce dont il viendrait à avoir connaissance au cours de l’exécution du contrat, d’une manière susceptible de nuire, porter préjudice, ou cause des pertes de quelque nature au Contractant ".
La clause résolutoire précise quant à elle qu’ « Il est expressément convenu entre les parties que la résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, ne pourra en aucun cas invalider ou affecter notamment les droits et obligations résultant de l’article 5.1.4. » Confidentialité « » de sorte que cette clause est applicable à la période sur laquelle Mme [Z] [J] prétend avoir subi un préjudice.
Toutefois l’article 1er de ce contrat déterminant le champ de la mission de développement confiée à Mme [Z] [J] stipule clairement qu’ « A cet effet, le Contractant s’emploiera à élargir la clientèle, vendeurs et acheteurs, de PIASA. »
Ainsi, si la clause de confidentialité impose à la S.A. Piasa de préserver la confidentialité des informations relatives aux clients de Mme [Z] [J], elle ne saurait avoir, sauf à priver le contrat d’apporteur d’affaires de son objet, pour effet de lui interdire d’utiliser ces informations dans le cadre de son activité commerciale pour reprendre attache avec des clients qui sont entrés en relation avec elle par l’intermédiaire de Mme [Z] [J].
Or, pour justifier de la violation de cette clause, la demanderesse produit copie de trois courriels de ses clients faisant état de ce que la société Piasa les a contactés au sujet d’œuvres dont ils sont respectivement propriétaires alors que Mme [Z] [J] les avait informés de ce qu’elle avait cessé son activité pour cette société. Cependant, outre le fait qu’ils émanent de tiers sans avoir la valeur probante d’attestations, ces courriels ne permettent pas de déterminer que ces clients ne faisaient pas partie de la clientèle acquise par la S.A. Piasa pendant l’exécution du contrat. Il n’est donc pas établi que la S.A. Piasa était tenue de ne pas prendre attache avec eux.
Mme [Z] [J] échoue donc à rapporter la preuve d’une violation de la clause de confidentialité litigieuse de sorte que la responsabilité de la S.A. Piasa n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de ce chef.
Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de clientèle,
Mme [Z] [J] se prévaut du manque de professionnalisme fondé sur les manquements susmentionnés et conclut qu’il lui ont causé une perte de clientèle entre les années 2018 et 2019 ce qui s’est matérialisé par une perte considérable de chiffre d’affaires.
La S.A. Piasa conteste les griefs qui lui sont reprochés et précise que le préjudice n’est pas caractérisé puisque d’une part il se confond avec celui invoqué au titre de la clause de confidentialité et que d’autre part les comptes de résultat produits ne permettent pas d’établir que Mme [Z] [J] ne pouvait plus participer à des ventes publiques ou que la perte de chiffre d’affaires est imputable à une faute qu’elle aurait commise et ce d’autant que Mme [Z] [J] a volontairement résilié le contrat litigieux.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, à supposer établi le manque de professionnalisme de la société Piasa au cours de l’exécution du contrat en cause, il ne peut qu’être relevé qu’en se bornant à arguer sans plus amples précisions d’une perte de chiffre d’affaires dont elle justifie par la production du bilan des exercices 2018 et 2019, Mme [Z] [J] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de cette perte de chiffre d’affaires aux prétendus manquements de la défenderesse, étant observé qu’elle a elle-même résilié le contrat onéreux litigieux. La responsabilité de la S.A. Piasa n’est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de ce chef.
Sur le paiement de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à la réputation,
Mme [Z] [J] conclut au bien-fondé de sa demande indemnitaire aux motifs que l’excellente réputation dont elle jouissait sur le marché de l’art a été considérablement affectée par le manque de professionnalisme de la S.A. Piasa en ce qu’il l’a discréditée auprès des clients qu’elle a apportés. Elle se plaint par ailleurs de comportements humiliants dont elle a été victime de la part de la S.A. Piasa et qui ont conduit certains clients à prendre leur distance avec la maison de ventes.
La S.A. Piasa se prévaut de sa réputation sérieuse et prestigieuse dans le secteur des ventes volontaires et concède que si des difficultés ponctuelles de paiement des vendeurs ou de diffusion de catalogues ont pu survenir, elles sont d’usage et ne constituent pas une faute contractuelle à l’endroit de Mme [Z] [J], et que ces faits ne sont pas en lien avec un préjudice de perte d’image et de réputation dont la preuve n’est pas par ailleurs rapportée.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, à supposer les fautes invoquées par Mme [Z] [J] établies, il ne peut qu’être constaté que cette dernière ne produit aucune pièce susceptible d’établir que ces manquements ont entaché sa réputation professionnelle auprès de ses clients ou des acteurs du marché de l’art et ce d’autant que les deux attestations qu’elle produit mettent en évidence que deux de ses clientes ont pu être incommodées par le comportement de la S.A. Piasa sans toutefois formulé un grief personnel à l’encontre de Mme [Z] [J].
Faute de preuve d’un quelconque préjudice imputable à la S.A. Piasa, la responsabilité de cette dernière n’est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [J] de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A. Piasa,
Sur le remboursement de l’avance,
La S.A. Piasa conclut au bien-fondé de sa demande dès lors qu’elle a payé d’avance à Mme [Z] [J] la somme de 32 400 euros pour le troisième trimestre 2018 alors que la résiliation du contrat le 20 juillet 2018 lui est exclusivement imputable et qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion du mois de juillet 2018 de sorte qu’elle est tenue de rembourser cette avance.
Mme [Z] [J] estime ne pas avoir à rembourser cette somme dans la mesure où la rupture est due aux carences de son adversaire et qu’elle est partie en ayant clôturé tous ses dossiers.
Sur ce,
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, la clause résolutoire stipule que :
« Dans le cas où la résiliation est aux torts de PIASA: 1'exercice de cette faculté de résiliation entraînera 1e règlement des factures dues au Contractant et qui n’ont pas été acquittées par PIASA à la fin de l’exécution des prestations. Ce règlement interviendra dans les deux mois qui suivent la prise d’effet de la résiliation du contrat.
Dans le cas on la résiliation est aux torts du Contractant : PIASA réglera les prestations dues et facturées par le Contractant jusqu’à la date de la notification de la mise en demeure. "
Or, il résulte des motifs précédents que Mme [Z] [J] n’était pas fondée à résilier le contrat le 20 juillet 2018 de sorte qu’il y a lieu de considérer que la résiliation est intervenue à ses torts exclusifs. Ainsi dès lors qu’elle ne conteste pas avoir perçu les honoraires d’un montant de 32 400 euros pour la période du mois de juillet à septembre 2018, et qu’elle n’a donc exécuté aucune prestation à compter du 20 juillet 2018, elle est donc tenue de payer la somme de 25 200 euros correspondant à la somme de 10 800 euros par mois pour les mois d’août et septembre (32 400/3=10 800) et de 3 600 euros pour le solde du mois de juillet au prorata temporis (10 800/30x10=3600), et ce, peu important qu’elle eût ou non clôturé ses dossiers le jour de son départ ou fût absente à une réunion, ces faits n’intéressant pas la clause résolutoire mais d’éventuels dommages-intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Z] [J] à payer à la S.A. Piasa la somme de 25 200 euros au titre des honoraires perçus au titre du troisième trimestre 2018.
En application des articles 12 du code de procédure civile et de l’article 1231-7 du code civil, la défenderesse sollicitant les intérêts moratoires sans viser un quelconque texte ou un dies a quo, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et de l’atteinte à la réputation,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, il résulte des motifs précédents que Mme [Z] [J] a irrégulièrement résilié le contrat en cause ce qui caractérise une faute. Toutefois, ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de programmer ou d’organiser les ventes prévues jusqu’au 31 décembre 2018, pas plus qu’elle ne produit une pièce susceptible d’évaluer une éventuelle incidence financière négative consécutive au départ de Mme [Z] [J], la S.A. Piasa échoue à rapporter la preuve du préjudice matériel qu’elle invoque, étant observé que les documents qu’elle présente comme des attestations ne comportent aucune pièce d’identité et sont le fait de deux de ses préposés si bien qu’elles n’ont pas une valeur probante suffisante pour emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs, se bornant à verser aux débats un courriel de Mme [C] daté du 23 juin 2018 aux termes duquel cette dernière se plaint de la vente d’une estampe sans passeport d’exportation, alors que ce seul courriel ne permet pas d’établir une atteinte à sa réputation, la S.A. Piasa, qui ne produit aucun élément sur les éventuels conséquences de ce grief, ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice résultant d’une atteinte à son image.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. Piasa de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [Z] [J] succombe en ses demandes et à la demande en paiement des honoraires perçus, il y a lieu de la considérer comme partie perdante et de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A. Piasa la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse sollicitant l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aucun élément n’y faisant obstacle, il y a lieu de lui en accorder le bénéfice.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer l’action de Mme [Z] [J] irrecevable ;
DEBOUTE Mme [Z] [J] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la S.A. Piasa au titre des préjudices financiers, de perte de clientèle et de l’atteinte à son image et à sa réputation résultant de l’inexécution du contrat d’apport d’affaires ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la S.A. Piasa la somme de 25 200 (vingt-cinq mille deux cents) euros au titre des honoraires perçus pour le troisième trimestre de l’année 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A. Piasa de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de Mme [Z] [J] au titre des préjudices matériel et de l’atteinte à son image et à sa réputation résultant de la résiliation abusive du contrat d’apporteur d’affaires ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la S.A. Piasa la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [Z] [J] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens dont distraction au profit de Me Anne Lakits ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Gilles ARCASNathalie VASSORT-REGRENY
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