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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.S. KING COQUES, S.A.S. EMOJI CASES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. KING COQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EMOJI CASES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2019, la SA MERCIALYS a donné à bail commercial à la SAS KINQ COQUES des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 60000€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte électronique d’avocat en date du 21 décembre 2022, la SAS KINQ COQUES a vendu à la SAS EMOJI CASES son fonds de commerce laquelle est venue dans ses droits.
La SA MERCIALYS a fait délivrer à la SAS EMOJI CASES un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 20 décembre 2024 pour une somme de 17749,73 euros.
Par acte de commissaire de Justice des 8 et 15 avril 2025, la SA MERCIALYS fait assigner la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS les sommes suivantes, suivant décompte au 15 mars 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
*loyers, charges et accessoires impayée à hauteur de 38 800,97 euros ;
*indemnité forfaitaire et irrévocable à hauteur de 3880,09 €;
*intérêts de retard contractuels à parfaire aujourd’hui paiement ;
soit un total à parfaire de 32 681,06 €;
– condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dont les termes de l’article 1343 – deux du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 22.2.1 du titre II du bail ;
– condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS le dépôt de garantie actualisée et indexé selon les stipulations du bail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois ;
– se réserver la liquidation de cette astreinte ;
– faire injonction à la SAS EMOJI CASES d’une part, de remettre à la SA MERCIALYS un mandat SEPA rempli, signé et daté, ainsi qu’une copie de son relevé d’identité bancaire et d’autre part, de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, trimestre à échoir par prélèvement automatique, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à ses modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
– se réserver la liquidation de cette astreinte ;
– rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance intervenir ;
– condamner la SAS KINQ COQUES à payer chacune à la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES la somme provisionnelle de 3600 par application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, très subsidiairement, les condamner chacune à lui payer la somme de 3600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les défenderesses aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 20 juin 2025, examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juillet 2025, puis à celle du 19 septembre 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la SA MERCIALYS, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS les sommes suivantes, suivant décompte au 1er octobre 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
*loyers, charges et accessoires impayée à hauteur de 85299,12 euros ;
*indemnité forfaitaire et irrévocable à hauteur de 8529,91€;
*intérêts de retard contractuels à parfaire aujourd’hui paiement ;
soit un total à parfaire de 93829,03 €;
– condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dont les termes de l’article 1343 – deux du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 22.2.1 du titre II du bail ;
– condamner solidairement par provision la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS le dépôt de garantie actualisée et indexé selon les stipulations du bail sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, subsidiairement de sa signification, et ce, pendant un délai de trois mois ;
– se réserver la liquidation de cette astreinte ;
– faire injonction à la SAS EMOJI CASES d’une part, de remettre à la SA MERCIALYS un mandat SEPA rempli, signé et daté, ainsi qu’une copie de son relevé d’identité bancaire et d’autre part, de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, trimestre à échoir par prélèvement automatique, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à ses modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;
– se réserver la liquidation de cette astreinte ;
– rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance intervenir ;
– condamner la SAS KINQ COQUES à payer chacune à la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES la somme provisionnelle de 3600 par application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, très subsidiairement, les condamner chacune à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les défenderesses aux dépens.
En défense, la SAS KINQ COQUES, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
condamner la SA MERCIALYS à lui payer la somme provisionnelle de 15 552,34 € avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 2025, – au titre de la restitution du dépôt de garantie :
à titre principal :
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre ;
subsidiairement :
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 22 766,42 € au titre du loyer du quatrième trimestre 2025 ;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre, à titre provisionnel, à hauteur d’une somme de 3880,09 € en application de la clause pénale stipulée au bail ;
– ordonner le report du paiement de toute somme mise à sa charge pendant un délai de six mois,
– lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois à compter du délai de six mois de report, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
– dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA MERCIALYS faites au titre de l’indemnité forfaitaire, de la pénalité contractuelle, la majoration des intérêts légaux et de l’injonction de payer les loyers sous astreinte ;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre au versement du dépôt de garantie;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
– statuer sur ce que de droit sur les dépens.
La SAS EMOJI CASES, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– – débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 22 766,42 € au titre du loyer du quatrième trimestre 2025 ;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre, à titre provisionnel, à hauteur d’une somme de 3880,09 € en application de la clause pénale stipulée au bail ;
– ordonner le report du paiement de toute somme mise à sa charge pendant un délai de six mois,
– lui octroyer des délais de paiement sur 12 mois à compter du délai de six mois de report, sans majoration d’intérêts ni pénalités de retard, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
– dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA MERCIALYS faites au titre de l’indemnité forfaitaire, de la pénalité contractuelle, la majoration des intérêts légaux et de l’injonction de payer les loyers sous astreinte ;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre au versement du dépôt de garantie;
– débouter la SA MERCIALYS de sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
– statuer sur ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestatbles, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES ne contestent pas la dette à ce titre pour ce qui concerne les seuls loyers, charges et accessoires au 1er septembre 2025.
La SA MERCIALYS verse aux débats un décompte au 1er octobre 2025.
La SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES contestent le fait qu’ils soient redevables à la date de l’audience soit au 19 septembre 2025 de la somme de 22766,42€, due au titre de l’échéance de loyer du dernier trimestre de l’année 2025.
Il ressort en effet de l’article 4.3.1.1 du bail que si le loyer trimestriel est payable d’avance, ce paiement doit intervenir le jour du trimestre soit le 1er octobre pour ce qui concerne ce dernier trimestre 2025.
Cette somme de 22766,42€ pouvait donc être appelée mais la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES n’étaient tenus de son paiement qu’à la date du 1er octobre 2025.
Elle sera donc déduite de la somme totale due.
Ainsi, à l’examen du décompte en date du 1er octobre 2025 versé aux débats par la SA MERCIALYS, il apparait que la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES sont tenues de trois échéances trimestrielles correspondant aux trois premiers trimestres de 2025 (22324,32+22336,32+23251,74) soit une somme totale de 67876,38€.
Compte tenu du solde de 15995,03€ au 31 décembre 2024 et du règlement de la somme de 22324,32€ intervenu le 8 juillet 2025, la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES sont donc redevables d’une somme de 61547,09€ au titre des loyers et charges.
L’obligation du locataire de payer la somme de 61547,09 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS la somme provisionnelle de 61547,09 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 septembre 2025, trimestre des mois de juillet, aout et septembre inclus.
Sur la clause pénale, le dépôt de garantie et les intérêts contractuels
Les clauses prévoyant l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut de paiement du preneur sont des clauses pénale (conservation du dépôt de garantie, majoration du montant de l’indemnité d’occupation, majoration du taux d’intérêts). Le juge du fond peut moduler la clause pénale.
En l’espèce, la SA MERCIALYS sollicite outre le paiement de la clause pénale, le paiement des intérêts contractuels majorés de cinq points.
Le cumul des demandes dans ce sens est de nature à fournir un avantage excessif au bailleur qui est déjà indemnisé du retard de paiement par l’octroi des intérêts légaux. Ainsi cette demande devra être tranchée par le juge du fond et une provision de 100 euros sera accordée au titre de la clause pénale.
Sur les dépôts de garantie
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA MERCIALYS, qui sollicite le paiement du dépôt de garantie par la SAS EMOJI CASES et la SAS KINQ COQUES, qui demande de remboursement du dépôt de garantie par la SA MERCIALYS, ne justifient ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qui permettrait d’envisager de faire droit à sa demande, dans le cadre de la présente procédure de référé.
En ce qui concerne l’absence éventuelle de contestations sérieuses, il serait nécessaire de procéder à une analyse des contrats conclus entre les parteis, ce qui est de la compétence du juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA MERCIALYS ne justifie ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qui permettrait d’envisager de faire droit à sa demande, dans le cadre de la présente procédure de référé.
Par ailleurs, la demande nécessite une analyse du contrat, ce qui est de la compétence du juge du fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de report et de délais de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SAS EMOJI CASES sollicite un report de 6 mois ainsi que des délais de paiement de 12 mois pour le paiement de sa dette.
Elle fait valoir qu’elle connait de graves difficultés économiques et de trésorerie. Elle explique avoir connu une importante baisse de son chiffre d’affaire entre 2024 et 2025 sur la période du 1er janvier au 31 mai de ces années. Elle ajoute que ses charges ont augmenté entre 2023 et 2024. Elle précise que cette situation difficile l’a contrainte à fermer plusieurs points de vente et à procéder à plusieurs licenciements, afin de réduire ses charges.
La SA MERCIALYS s’oppose à ces demandes considérant que la SAS EMOJI CASES ne justifie pas d’une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas honorer ses loyers de manière régulière, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi.
A l’examen des pièces versées aux débats par la SAS EMOJI CASES, aucun élément objectif ne justifie effectivement que lui soient octroyés des délais de paiement.
Il apparait que le chiffre d’affaire de la SAS EMOJI CASES a été supérieur en 2024 à celui de 2023. Pour ce qui concerne l’attestation versée aux débats par la SAS EMOJI CASES en date du 7 juillet 2025, qui concerne le stand situé à [Localité 4], si elle fait état d’une baisse de chiffre d’affaire sur les 5 premiers mois de l’année 2025, cette baisse n’est pas suffisamment significative pour justifier de l’octroi d’un report et de délais de paiement.
La SAS EMOJI CASES et la SAS KINQ COQUES seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur la condamnation solidaire de la SAS KINQ COQUES
Il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 21 décembre 2022 que la SAS KINQ COQUES s’est engagée en qualité de garant solidaire du paiement des loyers, charges et accessoires notamment.
Elle sera donc condamnée solidairement au paiement de la somme provisionnelle due par la SAS EMOJI CASES au titre des dettes de loyers.
Sur les autres demandes
En outre, il n’apparaît pas inéquitable que la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES soient condamnées solidairement à payer, à concurrence de 1500 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SA MERCIALYS a été contraint d’exposer.
La SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES, qui succombent, seront également tenus solidairement aux dépens qui incluront le coût du commandement du 20 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons solidairement la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS, à titre provisionnel, une somme de 61547,09 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2024 sur une somme de 17749,73€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Déboutons la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES de leurs demandes de report et de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale, au dépôt de garantie, aux intérêts contractuels majorés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction ;
Condamnons solidairement la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES à payer à la SA MERCIALYS une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons solidairement la SAS KINQ COQUES et la SAS EMOJI CASES aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le datcom, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Olivier BAYLOT
— Me Philippe VAQUIER
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