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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GA2D, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFM
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [U], [D] [F] épouse [U] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S.U. GA2D, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Régie
Expert
Délivrées le 29 Janvier 2026
DEMANDEURS
M. [H] [U]
né le 13 Août 1960 à LA TRONCHE (38700), demeurant 2635 Hameau de Missy – 69970 CHAPONNAY
représenté par Maître Jean Claude DESSEIGNE de la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
Mme [D] [F] épouse [U]
née le 25 Octobre 1962 à VILLEURBANNE (69100), demeurant 2635 Hameau de Missy – 69970 CHAPONNAY
représentée par Maître Jean Claude DESSEIGNE de la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S.U. GA2D, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 817 403 678, dont le siège social est sis 200 Impasse des Dauphinières – 38138 LES-CÔTES-D’AREY
non comparante
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date des 25 mars 2022 et 17 octobre 2022, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] ont confié à la société GA2D des travaux relatifs à la fourniture et la pose d’une charpente et d’une toiture ainsi qu’à l’installation d’un vélux au sein de leur maison d’habitation, sise 2635 Hameau de Missy à Chaponnay (69970), pour un montant total de 32 590,99 euros TTC.
Trois factures ont été émises par l’entreprise, les 25 octobre 2022 et 5 décembre 2022.
La société GA2D est assurée auprès des MMA.
Soutenant que des désordres affectent les travaux réalisés, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] ont demandé à la société GA2D d’y remédier, par courriels des 27 mai 2024 et 1er juillet 2024.
Face à l’apparition d’infiltrations au niveau des vélux posés, un constat de commissaire de justice a été diligenté à l’initiative de Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U], le 16 avril 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 28 novembre 2025, la société GA2D, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils font valoir l’existence des désordres affectant les travaux réalisés par la société GA2D. Ils précisent que les infiltrations subies sont susceptibles d’entraîner des dommages mobiliers. Ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— enjoindre à Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] de communiquer le procès-verbal de réception,
— réserver les dépens.
Elles exposent que la société GA2D a souscrit une police d’assurance MMA BTP contrat n° 141 833 658.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société GA2D n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des correspondances et du constat de commissaire de justice du 16 avril 2025, que Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de communication de pièce :
Si les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Au cas présent, il n’est produit aux débats aucun élément justifiant de ce que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auraient sollicité auprès de Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] la communication du procès-verbal de réception.
En tout état de cause, il est rappelé que l’expert judiciaire devra solliciter l’ensemble des documents qui lui paraissent nécessaires dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 précité, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [X]
44, rue Jules Vallès
69330 MEYZIEU
Tél. portable : 0625248472
Courriel : hbcexpert@hotmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 2635 Hameau de Missy à Chaponnay (69970), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U] avant le 12 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [H] [U] et Madame [D] [F] épouse [U],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 29 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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