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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/08371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08371 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWQ
AFFAIRE : M. [S] [T] (Maître [J] [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ [F] (Me Stéphane PEREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/60
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie [F], SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 6],
représentée par son Maire en exercice, domiciliée [Adresse 7]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 octobre 2020 , M. [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [F].
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023, M. [S] [T] a assigné [F] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] [N], désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [S] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4700 €
SOIT AU TOTAL 10 786,67 €
dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner [F] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, la ville de Marseille demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie [F] ASSURANCE à régler à la Ville de [Localité 6] la somme de 700,04 € au titre des traitements et charges patronales versés à Monsieur [T], des frais médicaux pris en charge pour le compte de son agent et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— CONDAMNER à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, [F] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [F] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 144 jours
— une consolidation au 28 mars 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [S] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 432 €
Total 492 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 492 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 8952 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 5952 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il convient bien de condamner [F] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 700,04€ au titre des traitements et charges patronales versés à Monsieur [T], des frais médicaux pris en charge pour le compte de son agent et de l’indemnité forfaitaire de gestion imputables à l’accident en cause.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la ville de [Localité 6].
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [F], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [F] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à [F] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8952 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [F] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [T] :
— la somme de 5952 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [F] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la ville de [Localité 6] :
— la somme de 700,04 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la ville de [Localité 6];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la ville de [Localité 6];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [F] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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