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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 janv. 2026, n° 24/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous l' enseigne L ' [ V ] ASSURANCES AUTO, La CPAM DE [ Localité 10 ] [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04721 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG62
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous l’enseigne L'[V] ASSURANCES AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 10] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, lors du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2021 à 17h50, [Adresse 7] à [Localité 10], un accident de la circulation est intervenu impliquant le véhicule Audi A3 conduit par M. [S] [E] et un scooter conduit par M. [V] [J].
L'[V] Assurance, assureur de M. [S] [E], a organisé une expertise amiable confiée au Dr [C] qui a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Estimant que M. [V] [J] avait commis une faute, l'[V] Assurance a proposé de l’indemniser à hauteur de 50%.
En l’absence d’accord des parties, suivant exploit délivré les 22 et 24 avril 2024, M. [V] [J] a fait assigner la société Admiral Intermediary Services exerçant sous l’enseigne l'[V] Assurance, ci-après l'[V] Assurance, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 10 octobre 2024 pour M. [V] [J] et le 7 janvier 2025 pour l'[V] Assurance.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [V] [J] demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
dire et juger qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices suite à l’accident du 23 février 2021,condamner l'[V] Assurances à lui payer :* à titre principal, la somme de 12.745,70 euros, étant précisé que ses droits relatifs à l’indemnisation des soins dentaires futurs imputables au sinistre sont réservés,
* en l’absence de proposition indemnitaire transmise dans les délais requis, les intérêts sur cette somme au double de l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2023, date de dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[V] Assurances aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l'[V] Assurance demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le dossier pénal,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
considérer que M. [V] [J] a commis une faute en relation avec son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation,débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [V] [J] au remboursement de l’indemnisation perçue indûment au titre des frais de réparation du scooter soit la somme de 2830,20 euros, outre le remboursement de la provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
A titre subsidiaire,
considérer que M. [V] [J] a commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter son droit à indemnisation, à proportion de 50%,
En conséquence,
limiter le droit à indemnisation de M. [V] [J] à la somme de 2.958,75 euros (après déduction de la provision de 500 euros),condamner M. [V] [J] au remboursement de l’indemnisation perçue indûment au titre des frais de réparation du scooter, soit la somme de 2830,20 euros,
En tout état de cause,
condamner M. [V] [J] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-577 du 5 juillet 1985 n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de cette loi prévoit que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Il incombe à celui qui invoque une faute de la victime de rapporter la preuve tant de l’existence de cette faute que du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par cette dernière.
En l’espèce, L'[V] Assurances, assureur du véhicule de M. [S] [H], impliqué dans l’accident, soutient que M. [V] [J] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation ou subsidiairement à le limiter de 50%. Il fait valoir que M. [V] [J] circulait sur la voie réservée aux bus et que cela est constitutif d’une faute. Il lui reproche également un défaut de maîtrise pour n’avoir pas été en capacité d’arrêter son scooter en temps utile.
M. [V] [J] soutient qu’il n’a commis aucune faute puisqu’il circulait dans sa voie de circulation tandis que M. [S] [H] a manqué d’attention et de prudence en effectuant la traversée de la voie dans laquelle il circulait. Il conteste avoir circulé sur la voie des bus.
Les éléments de l’enquête pénale montrent que l’accident s’est produit le 23 février 2021 à 17h50 [Adresse 7] à [Localité 10]. Il s’agit d’une voie en double sens. La voie sur laquelle circulait le scooter de M. [V] [J] comprend une voie de circulation pour les voitures et une voie à droite réservée aux bus. M. [S] [E] venait du [Adresse 8] et circulait en direction de la façade de l’Esplanade. Voulant se stationner dans le parking souterrain se situant sous la place de la République, situé du côté opposé de la voie dans laquelle il circulait, il s’est positionné sur la voie lui permettant de tourner à gauche et a entrepris la traversée de la voie de circulation opposée. C’est à ce moment là qu’il a percuté le scooter conduit par M. [V] [J].
L’accident n’a pas été filmé par la vidéosurveillance.
Les policiers, arrivés sur les lieux peu après l’accident, ont dressé un schéma des lieux tels qu’ils les ont trouvés. Sur ce schéma, il apparaît que le véhicule Audi A3 est arrêté perpendiculairement dans la voie de bus et que le scooter est également dans la voie de bus.
Le scooter présente un enfoncement au niveau du pare choc avant. Lé véhicule Audi A3 présente quant à lui un enfoncement au niveau de la portière arrière droite.
Les deux conducteurs ainsi qu’un témoin ont été entendus un an et demi après l’accident, le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022.
M. [S] [E] a expliqué qu’il y avait beaucoup de circulation ce jour là, les véhicules étant à l’arrêt, qu’un véhicule l’a laissé passer de sorte qu’il a commencé sa traversée en regardant à droite sur la voie de bus. Il a indiqué n’avoir rien vu arriver et avoir donc continué mais que, lorsqu’il allait quitter la voie de bus, un scooter, qui circulait sur la voie de bus, est venu heurter sa portière arrière droite. Il a précisé n’avoir pas vu le scooter arriver.
Lors de son audition, M. [V] [J] a indiqué n’avoir aucun souvenir de l’accident.
Une témoin, Mme [T] [O], a expliqué qu’elle était au téléphone et qu’elle a seulement vu le conducteur du scooter par terre, sans casque, le visage en sang, sur la voie de bus. Le véhicule était quant à lui encore à cheval entre l’accès parking et la voie de bus.
Il ressort de ces éléments, et notamment du plan des lieux tels que trouvés par les policiers à leur arrivée, des déclarations du témoin qui indique que le conducteur du scooter était à terre dans la voie de bus tandis que le véhicule était à cheval entre l’accès parking et la voie de bus, des déclarations de M. [S] [E] selon lesquelles un véhicule l’a laissé passer avant de percuter le scooter, de l’emplacement de l’impact sur le véhicule Audi A3 et de la faible cinétique de l’accident qui s’est produit à une heure de circulation dense ce qui n’a pas entraîné de projection des véhicules, que le véhicule Audi A3 a d’abord traversé la voie de circulation après qu’un véhicule l’ait laissé passer et que ce n’est que lorsqu’il traversait la voie de bus et s’apprêtait à prendre la voie d’accès du parking qu’il a percuté le scooter, ce qui permet d’établir que le scooter circulait sur la voie de bus lorsqu’il a percuté la voiture.
Or, l’article R412-7 du code de la route prévoit que « Lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ».
En circulant dans la voie réservée aux bus, M. [V] [J] a donc commis une faute de conduite. Cette faute a contribué à la réalisation de son dommage puisqu’il a de ce fait percuté le véhicule Audi A3.
Toutefois, le tribunal ne peut retenir que cette faute est à l’origine exclusive de son dommage dès lors qu’il appartenait à M. [S] [E], qui traversait la voie, de rester maître de cette traversée et de voir le scooter qui arrivait, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, il sera dit que la faute de M. [V] [J] a contribué à la réalisation de son dommage à hauteur de la moitié.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM s’élèvent à la somme de 2.882,30 euros, selon notification définitive du 12 juillet 2024, décomposée de la manière suivante (pièce 10) :
— frais hospitaliers : 2.683 euros
— frais médicaux : 199,30 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. [V] [J] sollicite la somme de 40 euros au titre de la facture du CHU de [Localité 10] du 25 mars 2021 (pièce 8) laquelle n’est pas contestée en défense.
Dans ces conditions, après réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à M. [V] [J], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
20 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [V] [J] demande que ce poste soit réservé et qu’il lui soit alloué une provision de 1.500 euros. Il explique que l’accident a provoqué la fracture visible de deux dents, ce qui a nécessité des soins dentaires, par pose de facettes sur ces deux dents, mais que, ultérieurement, le dentiste a découvert une fissuration en profondeur de la dent 25 qui a dû être extraite. Il estime que cette fissure est imputable à l’accident et qu’elle nécessite la pose d’un implant qui générera des soins et un reste à charge.
L'[V] Assurance conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il n’est produit aucun justificatif relatif à d’éventuels frais dentaires.
Il ressort du rapport du Dr [C] que, dans les suites de l’accident, M. [V] [J] a eu deux dents cassées, la 11 et la 31. Il a bénéficié de la pose de facettes sur les deux dents qui a eu un bon résultat fonctionnel et esthétique pour la dent 11 et qui est en revanche déclarée instable et douloureuse pour la dent 31.
Ce n’est que plusieurs mois après l’expertise que le Dr [U], dentiste, a procédé à l’extraction de la dent 25 qui était fissurée dans son tiers radiculaire. Il indique que, avant février 2021, la dent ne présentait aucune anomalie (pièce 3).
S’il peut être admis que cette extraction soit liée à l’accident, il n’est versé aucune pièce permettant d’établir que des soins futurs seront nécessaires et surtout que M. [V] [J] supportera un reste à charge. La demande de provision sera donc rejetée.
Le poste de dépenses de santé futures sera réservé.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 611,20 euros sur la base d’une indemnité journalière de 32 euros.
L'[V] Assurance offre de verser 238,75 euros après réduction de moitié, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert amiable a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total d’une journéeDFT de classe I du 25 février 2021 au 23 août 2021
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 27 eurosDFT partiel : 181 jours x 27 euros x 10% = 488,70 eurossoit au total 515,70 euros.
Après réduction de moitié, il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
257,85 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite une somme de 3.250 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert par l’assureur une somme de 1.250 euros après réduction de 50%.
Le Dr [C] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte de la douleur initiale, des premiers soins médicaux, des souffrances psychologiques, de l’hospitalisation, des soins locaux et des soins dentaires.
Au vu des ces éléments, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2.500 euros.
Après réduction de moitié il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre des souffrances endurées, la somme de :
1.250 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite une somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire tandis qu’il est conclu au rejet de la demande, l’expert n’ayant pas retenu ce poste.
Il est exact que l’expert amiable n’a pas évoqué le préjudice esthétique temporaire. Toutefois, il ressort du rapport que M. [V] [J] a présenté un traumatisme facial, des plaies de la lèvre en endo-buccal et exo-buccal, une fracture des dents 11 (incisive centrale supérieure droite) et 31 (incisive centrale inférieure gauche), ce qui a nécessairement affecté l’apparence physique de M. [V] [J].
Compte tenu de ces éléments mais également de la courte durée de ce préjudice (six mois), le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 800 euros.
Après réduction de moitié, il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
400 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis qu’il est offert la somme de 1.200 euros après réduction de moitié.
L’expert amiable a évalué à 2% le déficit fonctionnel permanent sans autre précision, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Née le [Date naissance 2] 1967, M. [V] [J] était âgé de 54 ans à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent peut ainsi être évalué à 2.800 euros.
Après réduction de moitié, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
1.400 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 1.650 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu’il est offert la somme de 750 euros après réduction de moitié.
L’expert amiable a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 sans précision.
Il ressort de l’examen réalisé par l’expert le 4 janvier 2023 que M. [V] [J] présentait toujours une plaie exo-buccale au niveau de la jonction lèvre rouge, lèvre blanche de 1 cm et un placard cicatriciel endo-buccal en dessous de la lèvre rouge stellaire de 1 cm x2. Au niveau du membre inférieur droit, l’expert a également relevé la présence d’un hématome post traumatique et au niveau de la face antérieure du tiers moyen du tibia, un placard oedématié.
Ces éléments sont constitutifs du préjudice esthétique permanent qui sera évalué à la somme de 1.650 euros.
Après réduction de moitié, il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
825 euros
Le préjudice matériel
En l’espèce, M. [V] [J] réclame les sommes suivantes :
222 euros au titre du pull [R] tâché de sang après application d’une vétusté de 10%45 euros au titre de la chemise100 euros au titre du changement de casque427,50 euros au titre des lunettes de vue cassées après application d’une vétusté de 50%.
L'[V] Assurance conclut au rejet de la demande en l’absence de production de justificatifs.
Pour justifier de ces demandes, M. [V] [J] produit un ticket de caisse du 8 janvier 2021 justifiant de l’achat chez [P] [R] de deux pulls pour un total, après remise, de 467,60 euros (pièce 5) et une facture de la société Guilbert Optique du 24 mars 2015, soit presque six ans avant l’accident, d’un montant de 855 euros (pièce 7).
Il n’est versé aucun élément permettant d’établir que M. [V] [J] portait des lunettes le jour de l’accident ni un pull [R]. Les éléments de la procédure pénale laissent subsister un doute sur le fait que M. [V] [J] portait un casque le jour de l’accident puisqu’il a indiqué en audition que « je portais un casque et pourtant je n’ai jamais acheté de casque ». En outre, la témoin indique l’avoir vu au sol sans casque. Enfin, il n’est versé aucun élément s’agissant de la chemise.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction de la provision d’ores et déjà versée par l’assureur, à savoir 500 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite, aux termes de son dispositif « en l’absence de proposition indemnitaire transmise dans les délais requis, les intérêts sur cette somme au double de l’intérêt légal à compter du 9 janvier 2023, date de dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civie, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que les conclusions de M. [V] [J] ne comprennent aucun développement tant en droit qu’en fait au soutien de la demande de doublement de l’intérêt au taux légal. Il n’est notamment pas argumenté pour quelles raisons la sanction serait encourue, à compter de quelle date et jusqu’à quand et sur quelle assiette elle devrait porter.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’assureur
L'[V] Assurances réclame, en cas de réduction de moitié, le remboursement de l’indemnisation perçue indûment au titre des frais de réparation du scooter.
M. [V] [J] n’a fait aucune observation sur cette demande.
Il est justifié de ce que l’assureur a versé à M. [V] [J] la somme de 2.830,07 euros pour les dommages causés au scooter.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, M. [V] [J] devra rembourser la moitié de cette somme à l’assureur, soit 1.415,03 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
L'[V] Assurance, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [V] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que M. [V] [J] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L'[V] Assurance Auto à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 23 février 2021 :
— 20 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 257,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1.250 euros au titre des souffrances endurées
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 825 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction de la provision déjà versée de 500 euros,
Réserve le poste de dépenses de santé futures,
Déboute M. [V] [J] de ses autres demandes,
Condamne M. [V] [J] à payer à la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L'[V] Assurance Auto la somme de 1.415,03 euros,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L'[V] Assurance Auto aux dépens,
Condamne la société Admiral Intermediary Services exerçant sous le nom commercial L'[V] Assurance Auto à payer à M. [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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