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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 DECEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Localité 8]
c/
[L] [E], [O] [U]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04247 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGN
Après débats à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Localité 8]
C/o la SCP EZAVIN-[S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] sont copropriétaires d’un appartement et d’un emplacement de parking (lots 1456 et 1755) au sein de la résidence [Localité 8] située [Adresse 5] [Localité 10].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[S] prise en la personne de Maître [B] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] au paiement des sommes suivantes :
▸ 2.408,46 € (avec déduction de la mobilisation du fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 6 juin 2025 représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant),
▸ 727,01 € représentant la dernière provision exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (provision devenue exigible depuis le 1er juillet 2025),
▸ 698,18 € représentant le solde de charges dues pour l’exercice 2023-2024 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur,
▸ soit une somme globale de 3.833,65 € ;
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] solidairement au paiement de la somme de 202,58 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] solidairement au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts :
— condamner Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose notamment que les mises en demeure visant l’article 19-2 sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et sont restées infructueuses, au même titre que les précédentes relances, et que les requis n’ont jamais communiqué leur nouvelle adresse au syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U], régulièrement assignés à leur dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu, ni personne pour eux, et n’ont pas constitué avocat ; il sera donc statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats :
— la notification de transfert de propriété et l’avis de mutation adressés le 16 juillet 2024 au syndic par Maître [X], notaire, l’informant de l’acquisition ce même jour par Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] des lots n° 1456 et 1755 au sein de la copropriété [Adresse 9],
— l’ordonnance en date du 15 novembre 2024 prorogeant la mission de l’administrateur judiciaire pour une durée d’un an à compter du 26 novembre 2024, prise à la suite des précédentes ordonnances en date des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats :
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 8 décembre 2021 ayant adopté le budget du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant 1.800.000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 15 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2020/2021,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 9 août 2022 approuvant le devis pour la vidéo-protection,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 22 septembre 2022 approuvant le budget du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour un montant de 1.800.000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 16 mai 2023 approuvant la modification à la hausse du budget 2022/2023 à la somme de 1.950.000 €,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 28 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2021/2022,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 26 septembre 2023 approuvant le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un montant de 2.000.000 €,
— le PV des résolutions de l’administrateur provisoire en date du 9 août 2024 retenant les devis pour les travaux de câbles d’incendie de l’immeuble,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 12 septembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2022/2023,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 27 septembre 2024 approuvant le budget prévisionnel du 30 septembre 2024 au 1er octobre 2025,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 23 octobre 2024 approuvant notamment le devis pour les plans du sous sol,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 19 novembre 2024 approuvant notamment le devis de purge des façades,
— le PV sur résolutions de l’administrateur provisoire du 14 mars 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2020/2021 à 2023/2024 ont été approuvés de même que les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2024/2025, ce dernier correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la Cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
En l’espèce, selon les décomptes arrêtés au 3 juin 2025 (pièce n°4) et au 27 juillet 2025 (pièce n°20), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] le 6 juin 2025 (courriers revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») d’avoir à régler la somme de 2.408,46 € au titre des provisions appelées pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et leur rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre de l’exercice 2023/2024 (698,18 €), après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte arrêté au 27 juillet 2025, non contesté par les défendeurs non comparantes
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— les appels de provisions adressés aux défendeurs les 27 septembre 2024, 25 novembre 2024, 20 décembre 2024, 24 mars 2025 et 24 juin 2025,
— la répartition individuelle des charges courantes des défendeurs pour l’exercice 2023/2024 (exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) faisant apparaître un solde de régularisation de 698,19 €.
Ces éléments sont cohérents chronologiquement (appels, mise en demeure, absence de règlement), documentés (relevés, lettres recommandées) et ne sont pas contredits ; les défendeurs sont défaillants et n’apportent aucune contestation.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation des requis :
— au paiement de la somme de 2.408,46 € au titre des charges et provisions échues dues au titre de l’exercice 2024/2025 (déduction faite de la mobilisation du fonds travaux),
— au paiement de la somme de 727,01 € (soit 703,73 € + 23,28 €) ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2024/2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2 (dernière provision de l’exercice appelée le 1er juillet 2025),
— et au paiement de la somme de 698,19 € au titre du solde de charges de l’exercice 2023-2024
Ces sommes produiront intérêts à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, à hauteur de la somme de 3.106,65 € (soit 2.408,46 € + 698,19 €) et la somme de 727,01 € devenue exigible à la suite de la déchéance du terme portera intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation.
Faute pour le syndicat de justifier d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, il n’y a pas lieu de condamner les requis solidairement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 202,58 € au titre des frais d’envoi de relance des 24 octobre 2024 et 19 décembre 2024 (1,29 € x 2) ainsi que des frais de relance des 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 16 mars 2025 (80 € x 2 + 40 €).
Il est justifié de ces relances. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 202,58 €.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance des défendeurs à ne régler aucune charge ni provision depuis le 1er octobre 2024 est incontestablement de nature à entraîner des difficultés de trésorerie pour la collectivité des copropriétaires alors que la copropriété est sous administration judiciaire au regard des difficultés financières qu’elle rencontre, contraignant ainsi les autres copropriétaires à faire l’avance des charges.
Il seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 450 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombe à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires [Localité 7] [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Les défendeurs seront en conséquence condamnés in solidum à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] solidairement ;
Condamne Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[S] prise en la personne de Maître [B] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, les sommes suivantes :
— 2.408,46 € au titre des charges et provisions échues dues au titre de l’exercice 2024/2025 (déduction faite de la mobilisation du fonds travaux),
— 727,01 € ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2024/2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2 (dernière provision de l’exercice appelée le 1er juillet 2025),
— 698,19 € au titre du solde de charges de l’exercice 2023-2024
Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, à hauteur de la somme de 3.106,65 €, et pour le surplus, soit la somme de 727,01 €, à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation ;
Condamne Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[S] prise en la personne de Maître [B] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 :
— la somme de 202,58 € au titre des frais nécessaires,
— la somme de 450 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 6], représenté par la SCP Ezavin-[S] prise en la personne de Maître [B] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes [Adresse 6], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 du surplus de sa demande au titre des dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] in solidum aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [E] et Madame [O] [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[S] prise en la personne de Maître [B] [S] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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