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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2026, n° 26/51300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[T] [Localité 1]
■
N° RG 26/51300 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7JE
N° : 2
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE [T] RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la SAS BALMA GESTION
C/O SAS BALMA GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel PAILLARD, avocat au barreau de PARIS – P0419
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] ont assigné en référé Monsieur [H] [J] afin d’être autorisé à pénétrer dans son appartement pour pouvoir poursuivre les travaux de réhabilitation des colonnes d’eaux usées de la copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité maintient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés notamment de voir :
— ordonner à Monsieur [J] de laisser accès au lot n°24 lui appartenant afin de permettre l’exécution par la sociétré ESA SERVICES des travaux de remplacement, de raccordement, de mise en conformité des canalisations communes d’eaux usées y transitant, tels que régulièrement votés par les assemblées générales des 9 février 2024 et 7 février 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— autoriser à défaut pour Monsieur [J] de laisser volontairement libre accès au lot n°24 dans un délai de 8 jours imparti, le syndicat des copropriétaires et l’entreprise ESA SERVICES, à être accompagnés d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins judiciaires pour que le serrurier ouvre le lot n°24 ;
— dire et juger que cet accès pourra intervenir à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance, aux jours et heurs ouvrés, après convocation préalable adressée par le syndic à Monsieur [J] au moins 5 jours ouvrés avant la date d’accès ;
— dire et juger que les frais supportés pour permettre cet accès seront à la charge de la partie défenderesse ;
— condamenr Monsieur [M] à payer au synidcat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [M] n’est pas représenté.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande d’accès au lot n°24
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, par procès-verbal en date du 9 février 2024 et par celui en date du 7 février 2025, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] a adopté diverses résolutions afin d’opérer une rénovation des canalisations d’assainissement dudit ensemble immobilier, ainsi que celles traversant les différents lots.
Ces assemblées générales n’ont fait l’objet d’aucun recours, selon les certificats établis en ce sens par le syndic en exercice le 5 février 2026, en sorte que lesdites résolutions sont devenues définitives.
Malgré plusieurs demandes d’accès, et notamment celle adressée par acte extrajudiciaire le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’accès au lot n°24, propriété de Monsieur [J], pour pouvoir procéder à la réalisation des travaux votés, lesquels ont été confiés à la société ESA SERVICES.
Au vu de ces éléments, et dès lors que les travaux ont dû s’arrêter par l’absence de retour de Monsieur [J] à la demande d’accès à son lot n°24, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires à y pénétrer dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance.
Eu égard aux nombreux mois qui se sont écoulés en raison du silence de Monsieur [J], cette autorisation de pénétrer dans le lot n°24 se fera en présence d’un commissaire de justice, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, pour s’assurer de l’effectivité de l’exécution de la présente ordonnance. Toute demande plus ample formée à ce titre sera, par suite, rejetée.
En revanche, et tel que sollicité, Monsieur [J] qui, par son silence injustifié à l’origine du présent trouble fautif causé au syndicat des copropriétaires précité, occasionne pour ce dernier un préjudice matériel, né,pour l’heure de l’avance des frais de commissaire de justice.
Il convient, en conséquence, de condamner la partie défenderesse à leur paiement.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [U] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
CONDAMNONS, à compter de la signification de l’ordonnance, Monsieur [H] [J] à laisser accès au lot n°24 situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à [Localité 5] afin de permettre l’exécution par la sociétré ESA SERVICES des travaux de remplacement, de raccordement, de mise en conformité des canalisations communes d’eaux usées y transitant, tels que régulièrement votés par les assemblées générales des 9 février 2024 et 7 février 2025 en présence d’un commissaire de justice ;
DESIGNONS Maître [C] [N], commissaire de justice à [Localité 1] au sein de l’étude [I], ou en cas d’indisponibilité avérée, tout autre commissaire de justice du choix du syndicat des copropriétaires, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture du lot n°24, propriété de Monsieur [H] [J] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] ;
AUTORISONS le commissaire de justice désigné ou choisi à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans le lot n°24, propriété de Monsieur [H] [J] et pour procéder à sa fermeture à l’issue des opérations, travaux et mesures conservatoires ;
DISONS que le commissaire de justice ainsi désigné devra dresser procès-verbal de l’ensemble de ses interventions ;
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du commissaire de justice présentement désigné ou en cas d’indisponibilité avérée, de tout autre commissaire de justice mandaté par le syndic en exercice, à la somme de 1.400 euros TTC et DISONS que le paiement de ces frais sera avancé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] les frais ainsi avancés ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [U] à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 06 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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