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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 17/13100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/13100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHARMACIE [ J ] ( Maître [ Z ] [ S ] de l' ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION ) c/ S.A. LA MEDICALE DE FRANCE ( la SCP, S.A. INTERFIMO ( Maître, ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, S.A. CREDIT LYONNAIS ( Maître [ F ] [ R ] de l' ASSOCIATION USANNAZ-JORIS/[ L ] [ N ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 25/538
Enrôlement : N° RG 17/13100 – N° Portalis DBW3-W-B7B-UGM5
AFFAIRE :
M. [T] [J] (Maître [Z] [S] de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
Société PHARMACIE [J] (Maître [Z] [S] de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)
C/
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE (la SCP CABINET [G] & ASSOCIES)
S.A. CREDIT LYONNAIS(Maître [F] [R] de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / [L] [N])
S.A. INTERFIMO(Maître [M] [Y] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 01 Octobre 1959 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 173 Ancien Chemin de Cassis – 13009 MARSEILLE
représenté par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
Société PHARMACIE [J]
immatriculée au RCS Marseille sous le n° 814.941.001
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Angle 85 Rue Paradis – 19 Rue d’Armény – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI VIE –
immatriculé au RCS Paris 602 062 481 –
siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris –
N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV – Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 –
prise en la personne de son Président Directeur Général,
et venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, qui était immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 068 698,
dont le siège social était sis – 3 rue Saint Vincent de Paul – 75499 Paris
Cedex 10,
à la suite d’un transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs avec effet au 31 décembre 2023
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT LYONNAIS
immatriculé au n° SIREN 954.509.741 RCS de Lyon
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 18 Rue de la République – 69002 LYON
représentée par Maître Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. INTERFIMO
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°
B 702.010.513
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 46 Boulevard de la Tour Maubourg – 75007 PARIS
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2015, Monsieur [T] [J] a cédé à la SELARL à associé unique PHARMACIE [J], le fonds de commerce, « Pharmacie du Corner » sis 19 rue d’Armeny, 13006 Marseille au prix de neuf cent trente mille euros (930.000,00 €).
La SELARL PHARMACIE [J] a souscrit un crédit auprès de la Banque CREDIT LYONNAIS pour financer l’acquisition de ce fonds de commerce à hauteur d’un million vingt-deux mille trois cent quarante euros (1.022.340,00 €). Le remboursement a été stipulé remboursable en 144 échéances mensuelles 7.766,67 € (assurance comprise).
Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société INTERFIMO à hauteur de 100 % et Monsieur [J] devait, en sa qualité de gérant et associé unique de la SERLARL PHARMACIE [J], se porter caution solidaire au bénéfice de la société INTERFIMO, de toute somme susceptible d’être due par cette dernière au CREDIT LYONNAIS.
Monsieur [J] en qualité de gérant et associé unique de la SELARL PHARMACIE [J], a souscrit par l’intermédiaire de la société INTERFIMO un contrat d’assurance de groupe garantissant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et, l’arrêt de travail, auprès de la société MEDICALE DE FRANCE.
Le 6 octobre 2016, [T] [J] a transmis à LA MEDICALE un arrêt de travail afin de mobiliser la garantie de son contrat avec un remboursement des échéances du prêt souscrit par la SELARL PHARMACIE [J] durant cette période.
LA MEDICALE a adressé à Monsieur [T] [J] un courrier en date du 6 février 2017 au terme duquel celle-ci a notifié son refus de prise en charge au motif, qu’après étude de leur médecin conseil, l’affection psychiatrique ayant nécessité l’arrêt de travail à compter du 6 octobre 2016 serait la récidive d’une pathologie dont les premières manifestations seraient antérieures à la date de prise d’effet du contrat emprunteur.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2017, [T] [J] et la pharmacie [J] SELARL ont assigné le CREDIT LYONNAIS, la SA LA MEDICALE DE FRANCE et la SA INTERFIMO devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner la société La Médicale à rembourser les échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2024, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, L 113-1, L113-8 et L112-2 du code des assurances, 328 du code de procédure civile, [T] [J] et la pharmacie [J] SELARL et Maître [K] intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la pharmacie sollicitent de voir :
« Juger n’y avoir plus lieu à l’intervention volontaire de Me [H] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE [J] suite au jugement de plan de sauvegarde en date du 23 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire – 9e Chambre civile Marseille,
Juger irrecevables en l’état de la procédure de sauvegarde, les demandes de condamnations financières et indemnitaires dirigées à l’encontre de la SELARL PHARMACIE [J] par les Sociétés Défenderesses, sauf de justifier de leurs déclarations de créances au passif de la SELARL PHARMACIE [J]
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la banque LE CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la société INTERFIMO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance sollicitée par GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE soulevée à titre principal
Juger GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE prescrite de sa demande d’annulation du contrat d’assurance n°01264786 BT pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle,
En conséquence,
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande d’annulation du contrat d’assurance n°01264786 BT pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle,
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [J], la Pharmacie [J] à lui verser à titre de dommages et intérêts, le montant des primes d’assurance dues au titre du contrat, en deniers ou en quittance,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à exécuter le contrat d’assurance n°01264786 au profit de Monsieur [J], la Pharmacie [J]
Sur l’exception de nullité du contrat d’assurance soulevée par GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à titre subsidiaire
Déclarer GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE irrecevable en sa demande d’exception de nullité qu’elle forme concernant le contrat d’assurance n°01264786 BT
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande de voir accueillie l’exception de nullité qu’elle forme concernant le contrat d’assurance n°01264786 BT
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de voir déboutés Monsieur [J] et la Pharmacie [J] de leurs demandes visant à obtenir l’exécution du contrat d’assurance n°01264786 BT,
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [J] et la Pharmacie [J] à lui verser à titre de dommages et intérêts, le montant des primes d’assurance dues au titre du contrat, en deniers ou en quittance,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à exécuter le contrat d’assurance n°01264786 au profit de Monsieur [J] et la Pharmacie [J],
Sur l’absence de nullité du contrat soulevée par GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à titre très subsidiaire
Juger que GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [J] a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, ce comportement a modifié l’opinion qu’elle se faisait du risque ou l’objet même du risque,
Juger n’y avoir lieu à annulation du contrat d’assurance n°01264786 BT pour fausse déclaration,
En tout état de cause,
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [J] et la Pharmacie [J] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, le montant des primes d’assurance dues au titre de ce contrat, en deniers ou en quittance
Juger que Monsieur [J] ne s’oppose pas à la levée du secret médical
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à exécuter le contrat d’assurance n°01264786 au profit de Monsieur [J] et la Pharmacie [J],
A titre principal
Juger que la clause d’exclusion de garantie des conditions générales figurant dans la notice d’information n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur [T] [J],
En conséquence,
Juger que la clause d’exclusion de garantie des conditions générales figurant dans la notice d’information n’est pas opposable à Monsieur [J] et à la Pharmacie [J],
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de sa demande de voir condamner in solidum Monsieur [J] et la Pharmacie [J] pour le compte de laquelle il a souscrit le contrat,
Juger que Monsieur [T] [J] est en droit de bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail telle que prévue par les dispositions contractuelles,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à rembourser Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J] dans les conditions du contrat, les échéances de remboursement du prêt n°15939134, payées du 6 octobre 2016 au 15 septembre 2019 soit 279.600,12 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à payer à Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J] la somme de 279.600,12 € outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à prendre en charge les échéances de remboursement à venir,
A titre subsidiaire
AVANT DIRE DROIT
Ordonner une expertise judiciaire en commettant tel médecin expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de décrire l’état de santé de Monsieur [J] lors de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et pour déterminer si l’arrêt de travail en date du 6 octobre 2016 étaient « la suite » ou la « récidive » d’un état antérieur.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la demande d’expertise était rejetée
Juger que l’exclusion de garantie opposée par GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE n’a pas vocation à s’appliquer à Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J],
Juger que GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE ne rapporte pas la preuve que la clause d’exclusion de garantie s’applique à l’égard de Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J],
Juger que la Monsieur [T] [J] est en droit de bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale de travail telle que prévue par les dispositions contractuelles,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à rembourser à Monsieur [T] [J] et à la SELARL PHARMACIE [J] dans les conditions du contrat, les échéances de remboursement du prêt n°15939134, payées du 6 octobre 2016 au 15 septembre 2019 soit 279.600,12 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à payer à Monsieur [T] [J] et à la SELARL PHARMACIE [J] la somme de 279.600,12 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à prendre en charge les échéances de remboursement à venir,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et Juger que GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
Dire et Juger GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE responsable à hauteur de 80 % de la perte de chance subie par Monsieur [J] et la société SELARL PHARMACIE [J],
En conséquence,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE au paiement de 80% du montant correspondant aux sommes qui auraient dû être prises en charge en application de la garantie souscrite par Monsieur [T] [J] du 6 octobre 2016 au 15 septembre 2019 soit 223.680,09 €,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à verser à Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J] la somme de 223.680,09 €.
A titre très infiniment subsidiaire
Dire et Juger que la société INTERFIMO a manqué à son obligation d’information et de conseil,
Dire et Juger la société INTERFIMO responsable à haute de 80 % de la perte de chance subie par Monsieur [J] et la société SELARL PHARMACIE [J],
En conséquence,
Condamner la société INTERFIMO au paiement de 80% du montant correspondant aux sommes qui auraient dû être prises en charge en application de la garantie souscrite par Monsieur [T] [J] du 6 octobre 2016 au 15 septembre 2019 soit 223.680,09 €.
Condamner la société INTERFIMO à verser à Monsieur [T] [J] et la SELARL PHARMACIE [J] la somme de 223.680,09 €
En tout état de cause,
Juger que le Jugement à intervenir sera opposable au CREDIT LYONNAIS,
Débouter GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la société INTERFIMO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE à payer à Monsieur [T] [J] et la PHARMACIE [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à chacun des demandeurs,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens distraits au profit du Maître [Z] [S] sur son affirmation de droit s’y avoir procédé »
Au soutien de ses prétentions, [T] [J] et la pharmacie [J] SELARL affirme que :
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort du Tribunal Judiciaire – 9eme Chambre en date du 23 mai 2023, la PHARMACIE [J] a fait l’objet d’un plan de sauvegarde de sorte que Maître [K] n’est plus intéressé par la présente procédure,L’exception de nullité, fondée sur l’article L. 113-8 du Code des assurances, se doit d’être introduite pendant le délai de prescription biennale, et ce quand bien même l’assureur aurait précédemment versé une provision sur la base de ce contrat de sorte que l’action en nullité du contrat est prescrit pour avoir été notifié le 17 octobre 2019,Le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté en ce que GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE était parfaitement informé de tous les actes médicaux à compter du 5 septembre 2015 et de la pathologie ayant amené à son arrêt de travail,il n’est pas opposé à la production de documents couverts par le secret médical de sorte que GENERALI VIE venant aux droits de la MEDICALE ne saurait voir appliquer une jurisprudence au terme de laquelle la non communication des documents médicaux serait considérée comme un élément de preuve contraire à ses prétentions, mettant l’assureur dans l’impossibilité de prouver les réticences ou omissions volontaires invoquées,la compagnie échoue à rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle réalisée de mauvaise foi ou de l’incidence du risque non déclaré sur sa garantie ; L’exception de nullité est irrecevable pour ne pas voir été soulevée devant le juge de la mise en état, les conditions générales et la notice d’information ne lui ont pas été communiquées et lui sont dès lors inopposables, l’assureur ne rapporte pas la preuve d’avoir précisément porté à la connaissance de Monsieur [J] la clause correspondant à une exclusion de garantie en cas d’antériorité d’une pathologie, l’affection de Monsieur [J] à l’origine de l’arrêt de travail de 2016 ne trouve pas sa cause dans un état antérieur, Seule une expertise médicale serait à même de déterminer si l’état de santé de Monsieur [J] provient d’une rechute. La compagnie d’assurance qui avait connaissance de la situation antérieure de son assuré pour l’avoir prise en charge a manqué à son obligation de conseil en ne lui proposant pas une police adaptée à ses besoins, la société INTERFIMO a engagé sa responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil causant un préjudice aux Concluants à savoir la perte de chance de souscrire une assurance auprès d’un autre assureur ou d’une assurance complémentaire lui permettant d’être garanti au titre de l’incapacité et invalidité précitées.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, au visa des articles L113-8, L113-2 et L 114-1 du code des assurances, la société La Médicale sollicite de voir le tribunal :
A titre principal :
Annuler le contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelleEn conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes visant à en obtenir l’exécutionles condamner in solidum à verser à La Médicale à titre de dommages et intérêts le montant des primes d’assurance dues au titre de ce contrat, en deniers ou en quittances ;
A titre subsidiaire,
accueillir l’exception de nullité formée par La MédicalePar conséquent débouter les demandeurs,
A titre très subsidiaire,
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause,
condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction au profit de Maître François ROSENFELD.
Au soutien de ses prétentions, la société La Médicale affirme que :
l’assuré a réalisé de fausses déclarations intentionnelles en ne déclarant pas à son assureur un accident cardiaque grave avant nécessité la pose de stents, survenu entre la demande d’adhésion et la prise d’effet des garanties, alors que cette obligation était précisément mentionnée sur le questionnaire médical rempli,il avait conscience de l’attachement de la compagnie d’assurance aux risques cardiaques en ce qu’ils constituaient une part importante du questionnaire médical rempli ; c’est d’ailleurs parce qu’il avait conscience que cela changerait l’objet du risque qu’il ne l’a pas déclaré, L’assuré est pharmacien, professionnel de santé et ne pouvait dès lors ignorer l’importance de la dissimulation, L’état dépressif ayant conduit à son arrêt de travail en 2016 est consécutif à la pathologie cardiaque ce qui confirme le caractère déterminant du risque dissimulé ; S’agissant de la prescription, le point de départ du délai est le jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance des éléments lui permettant de l’exercer, or la communication des pièces médicales relatives à la pathologie cardiaque ont été transmises le 19 décembre 2017, de sorte que le courrier transmis le 17 octobre 2019 a été transmis dans les délais ;A titre subsidiaire, la nullité du contrat soulevée par voie d’exception à titre de moyen de défense est imprescriptible ;A titre infiniment subsidiaire, les assurés ne démontrent pas que les garanties leur sont acquises en ce que les affections à l’origine de l’arrêt de 2016 trouvent leur cause dans une affection antérieure à la prise d’effet du contrat de sorte qu’elles font l’objet d’une exclusion de garantie,s’agissant de l’opposabilité de l’exclusion de garantie, elle soutient que la demande d’adhésion et le contrat comportent reconnaissance d’avoir reçu copie de la notice d’information, laquelle évoque clairement l’exclusion de garantie en termes précis et apparents ; le syndrome dépressif de l’assuré, réactionnel à une affection coronarienne, s’est installé sur un terrain psychologique fragilisé par la survenue quelques années plus tôt d’un état de stress post traumatique, c’est donc à bon droit que le médecin conseil de La médicale a estimé qu’il en était la conséquence,s’agissant du manquement au devoir de conseil : l’exclusion figurait en termes clairs et apparents, l’assuré n’explique pas en quoi l’exclusion n’était pas adaptée à sa situation, si ce n’est contester le principe même d’une exclusion et enfin la perte de chance n’est pas démontrée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, le CREDIT LYONNAIS sollicite de voir constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et en conséquence le mettre hors de cause, outre la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, au visa de l’article L141-4 du code des assurances, la société INTERFIMO conclut au débouté et sollicite la condamnation in solidum d'[T] [J], la pharmacie [J] et Me [K] es qualité de mandataire lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés.
Au soutien de ses prétentions, la société INTERFIMO fait valoir que l’obligation d’information du souscripteur vis-à-vis de l’adhérent a bien été respecté en ce que le contrat avec ses exclusions ont été portés à la connaissance de Monsieur [J] par les documents dressés par la compagnie d’assurance et transmis par la société INTERFIMO (demande d’adhésion et notice d’information).
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la demande de nullité du contrat formée à titre principal :
A titre liminaire il convient de relever que l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme dans sa rédaction actuelle ne prévoit pas qu’une exception de nullité soit soulevée devant le juge de la mise en état, contrairement en revanche à la fin de non recevoir tendant à voir déclarer prescrite une prétention.
La prescription
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’ assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
*En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
* En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, les parties conviennent que le délai de prescription est biennal mais divergent quant au point de départ du délai de prescription.
La demande d’adhésion a été souscrite le 1er septembre 2015 avec une prise d’effet au 20 décembre 2015.
Par courrier du 17 octobre 2019 La Médicale a informé la société Interfimo de la nullité du contrat d'[T] [J]-Pharmacie [J] sur le fondement de l’article L113-8 du codes assurances.
L’assureur soutient avoir eu connaissance de la fausse déclaration intentionnelle d'[T] [J] lors de la communication de documents médicaux en date du 19 décembre 2017.
[T] [J] soutient que l’assureur a eu connaissance des pièces le 4 juillet 2017, tel que cela ressort des précédentes conclusions de Generali. Toutefois, aucune pièce versée au débat ne corrobore cette date
Il résulte d’un courrier adressé par l’assureur à [T] [J], en date du 17 novembre 2017, que ce dernier sollicite la communication de pièces : comptes rendu de toutes les consultations spécialistes depuis 2015, comptes rendu d’hospitalisations depuis 2015 et comptes rendu opératoires depuis 2015.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la communication des documents et notamment du compte rendu d’hospitalisation liée à la coronopathie d'[T] [J], survenue en septembre 2015, permettant à l’assureur d’avoir connaissance de l’omission, est nécessairement postérieure à cette date.
En conséquence, le courrier du 17 octobre 2019 a bien été adressé par La Médicale dans le délai biennal.
La nullité
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort du questionnaire médical rempli par [T] [J] le 1er septembre 2015, qu’il était expressément mentionné qu’en cas de survenance d’un nouvel élément médical avant la prise d’effet du contrat, ce dernier devait impérativement être déclaré à l’assureur.
Il n’est pas contesté qu'[T] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation à la suite d’une coronopathie du 5 au 7 septembre 2015 ayant nécessité une opération avec pose de stents, que ce dernier n’a pas déclaré à l’assureur conformément à ses obligations contractuelles.
Soutenir qu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet relève de la mauvaise foi, sachant que tant dans le questionnaire médical rempli par ses soins moins d’une semaine avant son hospitalisation pour motif cardiaque, que lors de l’examen par le médecin conseil de l’assureur, des questions relatives à son état de santé cardiaque lui ont été posées.
Compte tenu de la gravité de la pathologie, ce qu'[T] [J] ne pouvait ignorer au regard de sa qualité de professionnel de santé, survenue moins d’une semaine après qu'[T] [J] ait rempli le questionnaire médical, il est évident que cette omission, laquelle ne peut être qu’intentionnelle, modifie l’objet du risque pour l’assureur. En effet, il ressort des pièces versées au débat qu'[T] [J] a déclaré une fracture du métacarpe dans le cadre du questionnaire médical et que cette affection et ses suites ont été exclues du cadre de la police. Il ne fait dès lors aucun doute que si [T] [J] avait déclaré son hospitalisation de septembre 2015 avant la prise d’effet du contrat, cela aurait nécessairement changé l’objet du risque.
En conséquence, le contrat d’assurance souscrit par [T] [J] et la pharmacie [J] est nul et il conviendra de les débouter de leurs demandes indemnitaires et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
A titre de dommages et intérêts, l’ensemble des primes d’assurances versées demeurent acquises à l’assureur.
Sur la responsabilité de la société Interfimo :
Au regard de la nullité du contrat d’assurance, il n’y a pas lieu d’examiner le manquement au devoir d’information et de conseil :
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais :
Il y a lieu de constater l’absence de demande formulée à l’encontre de la banque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [T] [J] et la pharmacie [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum [T] [J] et la pharmacie [J] à verser à Generali la somme de 3000 euros et à la société Interfimo et au Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit par [T] [J] pour le compte de la Pharmacie [J] auprès de la compagnie d’assurance La Médicale, devenue Generali ;
DIT que les primes d’assurances versées demeurent acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [T] [J] et la pharmacie [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [T] [J] et la pharmacie [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [J] et la pharmacie [J] à verser à GENERALI la somme de 3000 euros, à Interfimo et au Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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