Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOC
BDF N° : 000324016254
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[M] [B]
C/
[24],
[15],
[11],
SIP [Localité 20]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[24]
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [Localité 18] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par M. [V] [R]
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Monsieur [M] [B] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en ce qu’elle maintient les mensualités du précédent plan, en précisant que :
Monsieur [M] [B] est inéligible à la procédure de surendettement en ce que la dette qu’il a déclarée est issue d’une ancienne activité professionnelle relevant des procédures collectives.
Monsieur [M] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2024, en ce que :
La dette relative à son EURL [17] est en instance d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’il souhaiterait intégrer au plan de surendettement la dette [23] dont il est débiteur, sa situation étant critique.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception
Par courrier du 15 mars 2025, reçu le 27 mars 2025, l’URSSAF [16] a indiqué qu’elle ne sera pas représentée à l’audience du 29 avril 2025 et qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
A l’audience, Monsieur [M] [B] ne comparait pas, sans former d’observations écrites.
Lors de cette audience, le [21] [Localité 19], représenté, actualise sa créance à la somme de 34 551,13 euros et précise ne pas être opposé à la recevabilité du dossier de Monsieur [B] compte tenu de son statut.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Monsieur [M] [B] a reçu notification de la décision de la commission le 13 décembre 2024 et a exercé un recours le 23 décembre 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
La loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, et plus particulièrement son article 10, a modifié l’article L. 711-1 du Code de la consommation en intégrant les dettes professionnelles dans l’analyse de la situation de surendettement du débiteur. Cette modification est entrée en vigueur le 16 février 2022.
Ainsi, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Peuvent ainsi bénéficier de la procédure de surendettement, qu’ils soient en activité ou non, avec des dettes personnelles et professionnelles : le gérant majoritaire de SARL ou l’associé unique gérant d’une EURL, le dirigeant et associé d’une société sauf d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple et d’une société coopérative agricole.
En l’espèce, Monsieur [M] [B], gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), conteste la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission le 9 décembre 2024, reprenant les motifs suivants :
Inéligible à la procédure de surendettement en ce que la dette qu’il a déclarée est issue d’une ancienne activité professionnelle relevant des procédures collectives.
Il ressort du BODACC versé aux débats, qu’en date du 3 septembre 2024, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé concernant ladite société, soit une « société à responsabilité limitée à associé unique » dont l’activité correspond à du « conseils en informatique et la réalisation de prestations de services associés ».
Dès lors, aucun de ces éléments ne permet d’exclure Monsieur [M] [B] au motif que la dette qu’il a déclarée est issue d’une ancienne activité professionnelle relevant des procédures collectives, d’autant plus que ce dernier étant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et a fortiori considéré comme un travailleur non salarié qui possède une personnalité juridique distincte.
Dès lors, il doit être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [M] [B] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Enfin, l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 9 décembre 2024 par la [14] ;
En conséquence, DIT Monsieur [M] [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité,rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution solidaire ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Courriel ·
- Adresses
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Habitat ·
- Pharmacie ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Déficit
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Fiche
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Vente ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Revendication ·
- Pépinière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Créanciers ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.