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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 févr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC7N
Madame [H], [J], [W] [O]
C/
Monsieur [B] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
DEMANDEUR :
Madame [H], [J], [W] [O], née le 17 juillet 1940 à [Localité 8] (Lot-et-Garonne – 47) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I], né le 09 avril 1995 à [Localité 7] (975) – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [R] [M], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Madame [H], [J], [W] [O]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 02 mars 2023, avec effet rétroactif au 01 mars 2023, Madame [H] [O] a donné en location à Monsieur [B] [I] un studio non meublé situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 720,00 euros charges comprises outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [H] [O] a fait délivrer assignation à Monsieur [B] [I] par exploit du 15 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de St Germain en Laye:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [B] [I] au payement, à titre d’arriéré locatif, de la somme de 6.026,00 euros arrêtée au 15 mars 2024, avec intérêts de droit à compter du 09 janvier 2024 sur la somme de 4.366,32 euros et à compter de la date de décision pour le surplus,
— refuser toute demande de délai de paiement qui serait formulée par le défendeur sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— condamner Monsieur [B] [I] à payer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens,
A l’audience, Madame [H] [O] maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Elle ajoute que Monsieur [B] [I] ne va pas chercher ses courriers recommandés, qu’il a quitté les lieux mais qu’il a laissé ses affaires dans le logement.
Elle précise avoir trouvé du moisi dans le frigidaire, que le studio n’est pas propre et en avoir eu des nausées.
Madame la Présidente lui rappelle qu’elle n’a pas le droit de s’introduire dans le logement de son locataire sans l’accord de ce dernier et que le fait de pénétrer dans un logement sans y être autorisé constitue le délit pénal de violation de domicile.
Monsieur [B] [I] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.
Il est demandé à Madame [H] [O] de produire avant le 16 décembre 2024 la pièce 4 figurant dans l’assignation à savoir le décompte actualisé au 15 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, la requérante produisait la pièce demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Madame [H] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES le 16 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte du décompte particulièrement succins versé aux débats qu’il est curieusement réclamé le loyer d’avril 2024 pour un décompte arrêté au 15 mars 2024.
De plus, il est fait état d’un reliquat de 40 euros sur le loyer d’août 2023 sans étayer cette affirmation par tout justificatif.
De même, il est réclamé des charges impayées au titre de l’électricité avec un volume de 4300 kWh au tarif de 0.22 euros sans joindre le moindre justificatif.
Ces demandes n’étant étayées par aucun moyen de preuve, elles seront décomptées des sommes dues.
Monsieur [B] [I] est condamné au paiement de la somme de 4.320,00 au titre de son arriéré locatif (loyer, charges) de septembre 2023 à mars 2024, terme de mars 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.880,00 euros à compter du 09 janvier 2024 et pour le surplus à savoir la somme de 1.440,00 euros à compter de la signification du jugement.
La demande de refus d’accorder des délais de paiement est sans objet au vu de l’absence du défendeur et de toute demande de sa part.
— Sur la résiliation judiciaire et l’expulsion:
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer, du décompte sommaire joint que depuis septembre 2023 Monsieur [B] [I] cumule les impayés locatifs, n’assumant ainsi pas sa principale obligation contractuelle, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations.
De plus, il est relevé que le commandement de payer délivré le 09 janvier 2024 par voie de commissaire de justice est resté sans effet.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 14 février 2025 et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Il est précisé que le bail contenait une clause résolutoire dont il n’a pas été demandé au tribunal de constater l’acquisition.
— Sur l’indemnité d’occupation:
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 720,00 somme révisable, et ce à compter du 14 février 2025, date du prononcé de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil:
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [H] [O] n’invoque aucun préjudice indépendant du retard de paiement.
En conséquence, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement n’étant ni allégué ni démontré, la demande de condamnation à des dommages et intérêts sur ce fondement est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [I] est condamné au paiement de la somme de 50,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, Monsieur [B] [I] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [H] [O],
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à Madame [H] [O] la somme de 4.320,00 euros au titre de son arriéré locatif (loyer, charges) de septembre 2023 à mars 2024, terme de mars 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 2.880,00 euros à compter du 09 janvier 2024 et pour le surplus à savoir la somme de 1.440,00 euros à compter de la signification du jugement.
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [H] [O] et Monsieur [B] [I] du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], le 02 mars 2023,
AUTORISE Madame [H] [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [I], et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au rez de chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5],
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Madame [H] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de somme de 720,00 euros somme révisable, et ce à compter du 14 février 2025, date du prononcé de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au visa de l’art 1231-6 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 50,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proimité, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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