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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/05009 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UXM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [C] [K] et M. [Y] [D] [Z] [L] ont acquis en 2017 un appartement au 4ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2]. Ils sont assurés auprès de la MATMUT.
Dans le courant de l’année 2018, ils ont fait procéder à des travaux de rénovation confiés à :
— M. [U] [X], à tout le moins pour l’étude de chantier à titre gracieux ;
— La SARL Romain Construction, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour la réalisation des travaux, partiellement sous-traités à la SARL DG Bâtiment, assurée auprès de la Compagnie MIC Insurance, puis, depuis le 1er janvier 2022, auprès de la SA AXA France IARD.
Plusieurs années après la réalisation des travaux, Mme [A] [W] et M. [I] [W], propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [V] [C] [K] et M. [Y] [D] [Z] [L] ont fait valoir l’apparition d’une fissure verticale sur la cloison entre le hall et la cuisine, d’une fissure de 3 à 4 mm sur la cloison entre le séjour et la salle à manger et d’un affaissement du plancher de 12 mm sous les plaintes de la cloison entre la salle à manger et le séjour.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 04, 09, 10, 12 et 17 mai 2023, la MATMUT, a assigné Mme [V] [C] [K], M. [Y] [D] [Z] [L], la SARL Romain Construction, la SA AXA France IARD, M. [U] [X], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet Dallaporta, la SA Allianz, M. [I] [W], Mme [A] [W], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 09 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [G] [T] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la MATMUT a assigné en référé la société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, en sa qualité d’assureur de la SARL Romain Construction, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
A l’audience du 07 février 2025, la MATMUT, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 09 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2252).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Romain Construction, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
La MATMUT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Groupama, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la MATMUT, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 09 février 2024 (n° RG 23/2252) ;
Déclarons communes et opposables à la société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée les opérations d’expertise confiées à M. [J] [G] [T] [F] ;
Disons que à la société Groupama Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la MATMUT ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la MATMUT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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