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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE n° : N° RG 23/02009 – N° Portalis DBZN-W-B7H-DRFV
N° Minute : 2025/169
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le […] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur le Docteur [T] [B]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe LE FUR, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat postulant
Représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [O] [Y]
[8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge, président de formation
Mme Lisa DEBLONDE, juge, assesseur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, tenue en audience publique
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, prorogé au 02 septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Emilie LINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2019, M. [L] [P] a été pris en charge par le Dr [O] [Y], ophtalmologiste à [Localité 7], lequel lui a diagnostiqué, à l’œil gauche, un trou maculaire de pleine épaisseur.
Le spécialiste posait l’indication d’un acte chirurgical à pratiquer en ambulatoire par ses soins. L’opération était fixée au 06 novembre 2019 au sein de la [8] à [Localité 7].
M. [P] a bénéficié d’une consultation pré-anesthétique le 22 octobre 2019, réalisée par le Dr [T] [B], spécialiste en anesthésie-réanimation. Le praticien décidait de procéder par voie d’anesthésie générale.
L’intervention chirurgicale a bien eu lieu le 06 novembre 2019 sous anesthésie générale, avec le concours du Dr [B].
Elle a consisté en :
— une rétinopexie par cryothérapie de la lésion rhegmatogène de la périphérie rétinienne ;
— un pelage de la membrane limitante interne ;
— un tamponnement provisoire par C2F6 (gaz expansible) à 18 %.
Dans les suites de cette intervention, M. [P] a contracté une infection, ayant abouti à la perte totale de la vision de l’œil gauche.
Contestant la qualité de sa prise en charge médicale, M. [L] [P] a, suivant actes d’huissier de justice du 02 avril 2021, fait assigner M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge des référés a commis Mme le Dr [H] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Mme le Dr [H] [F] a été remplacée par Mme le Dr [I] [Z], ophtalmologiste.
Par ordonnance du 23 juin 2022 et en suite d’un acte d’huissier de justice signifié le 03 mai 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à M. le Dr [T] [B] et un sapiteur spécialiste en anesthésie-réanimation a été désigné, en la personne du Pr [E] [S].
Mme le Dr [Z], qui s’est adjointe les services de M. le Pr [S], a émis son rapport le 21 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice du 29 novembre 2023, M. [L] [P] a fait assigner M. le Dr [T] [B], la SAS [8], M. le Dr [O] [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (ci-après CPAM DU HAINAUT) devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, M. [L] [P] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice corporel à la somme de 131 663,10 euros, décomposé comme suit :
* frais divers : 2 629,60 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 2 292 euros ;
* souffrances endurées : 12 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 18 150 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
* assistance par tierce personne future : 42 826,04 euros ;
* dépenses de santé actuelles et futures : 37 265,46 euros ;
— fixer la créance de la CPAM DU HAINAUT à la somme de 37 265,46 euros ;
A titre principal,
— dire que le Dr [Y], le Dr [B] et la [8] sont respectivement responsables des préjudices subis par lui à hauteur d’un tiers du dommage et seront tenus de l’indemniser à due proportion ;
— condamner le Dr [Y] à lui verser la somme de 31 465,88 euros en réparation du dommage subi déduction faite de la créance de la CPAM et à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner le Dr [B] à lui verser la somme de 31 465,88 euros en réparation du dommage subi déduction faite de la créance de la CPAM et à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 31 465,88 euros en réparation du dommage subi déduction faite de la créance de la CPAM et à proportion de sa part de responsabilité ;
A titre subsidiaire,
— dire que le Dr [B] et la [8] sont responsables des préjudices subis par lui respectivement pour moitié et seront tenus de l’indemniser à due proportion ;
— condamner le Dr [B] à lui verser la somme de 47 198,82 euros en réparation du dommage subi déduction faite de la créance de la CPAM et à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 47 198,82 euros en réparation du dommage subi déduction faite de la créance de la CPAM et à proportion de sa part de responsabilité ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le Dr [Y], le Dr [B] et la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— condamner solidairement le Dr [Y], le Dr [B] et la [8] à lui verser la somme de 6 439,76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le Dr [Y], le Dr [B] et la [8] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, M. le Dr [O] [Y] demande au tribunal de :
— le mettre purement et simplement hors de cause ;
— débouter M. [P] et la CPAM DU HAINAUT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la SAS [8] demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— limiter la part de responsabilité de la [8] à 1/3 conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
— ramener l’indemnisation des préjudices de M. [P] à de plus justes proportions et dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
* assistance par tierce personne temporaire : 414 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 528,73 euros ;
* souffrances endurées : 4 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 833,33 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
— débouter M. [P] de sa demande formulée au titre des frais de déplacement ;
— débouter M. [P] de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation ;
— prendre acte que M. [P] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
— constater que la CPAM DU HAINAUT n’apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut la réduire à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la CPAM DU HAINAUT demande au tribunal de :
— fixer sa créance à la somme de 37 265,46 euros ;
et, par suite du partage de responsabilité dans la réalisation du dommage à concurrence d’un tiers pour chacun des Drs [B], [Y] et de la [8],
— condamner la [8] à lui payer la somme de 12 421,82 euros avec intérêts judiciaires, à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner le Dr [Y] à lui payer la somme de 12 421,82 euros avec intérêts judiciaires, à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner le Dr [B] à lui payer la somme de 12 421,82 euros avec intérêts judiciaires, à proportion de sa part de responsabilité ;
— condamner solidairement la [8], le Dr [Y] et le Dr [B] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] en tous les frais et dépens.
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M. le Dr [T] [B], assigné selon procès-verbal de remise à domicile, n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties constituées, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 17 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des professionnels de santé et de l’établissement de soins
M. [L] [P] fait valoir, au visa des dispositions de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique et sur la base des conclusions émises par le Dr [Z], expert judiciaire, l’existence de fautes dans sa prise en charge, qu’il impute au Dr [Y], au Dr [B] et à la SAS [8], en raison d’un défaut de surveillance clinique médicale et paramédicale. Il met en exergue un manque de communication des professionnels de santé à l’origine de la perte de son œil gauche. Il souligne l’inadéquation du traitement antivomitif dont il a bénéficié.
Le Dr [O] [Y] fait valoir qu’entre son passage en post-opératoire en chambre à 15h00 le 06 novembre 2019 et l’examen du lendemain matin à 08h30, il n’a reçu aucune information sur l’état de M. [P] et sur son maintien en hospitalisation, ni par les infirmières du service de chirurgie ambulatoire, ni par celles du service d’hospitalisation complète vers lequel le patient a été orienté pour la nuit, ni par le Dr [B]. Il soutient que la proposition de partage de responsabilité par tiers entre lui, le Dr [B] et la SAS [8], émise par l’expert judiciaire, est en totale contradiction avec les développements de ce dernier, lesquels ne font ressortir aucune faute de sa part. Il conclut à sa mise hors de cause pure et simple.
La SAS [8] mentionne qu’elle n’entend pas contester les termes du rapport d’expertise, reconnaissant sa responsabilité à hauteur d’un tiers dans les préjudices subis par M. [P].
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces mêmes actes qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien ou de l’établissement que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
En application des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, M. [P] a présenté à l’œil gauche un trou maculaire de pleine épaisseur, de stade 4, ayant conduit le Dr [Y] à réaliser, le 06 novembre 2019 à 08h10, sous anesthésie générale :
— une rétinopexie par cryothérapie de la lésion rhegmatogène de la périphérie rétinienne ;
— un pelage de la membrane limitante interne ;
— un tamponnement provisoire par C2F6 (gaz expansible) à 18 %.
A 10h10, en salle de réveil, M. [P] s’est senti un peu nauséeux et afin de pallier cet état, il lui a été administré un antivomitif (Zophren) par voie intraveineuse.
Le Dr [Y], après être passé voir M. [P] à 15h00, a autorisé la sortie d’hospitalisation de son patient.
M. [P] a néanmoins postérieurement souffert de vomissements, ce qui a conduit l’infirmière, à 17h15, à contacter le Dr [B], anesthésiste-réanimateur, lequel décida de garder le patient en surveillance pour la nuit, sans toutefois l’examiner.
M. [P] sera alors transféré du service de chirurgie ambulatoire vers un service d’hospitalisation complète.
A 23h01, une infirmière est passée le voir et a constaté qu’il avait vomi.
Le lendemain à 07h00, M. [P] a à nouveau reçu de l’antivomitif par voie intraveineuse (Zophren).
Il sera examiné par le Dr [Y] à 08h30. L’ophtalmologiste décelait alors une athalamie (absence de chambre antérieure) avec une hypertonie oculaire à 45 mmHg en rapport avec l’expansion du gaz. Il bénéficiera d’une ampoule de Diamox par voie intraveineuse pour faire baisser le tonus oculaire, puis, devant l’insuffisance de ce traitement, sera réopéré à 11h30, sous anesthésie générale, pour exsuffler le gaz.
Il sortira d’hospitalisation le 08 novembre 2019 avec un traitement local habituel et des consignes de position à tenir (doit garder la tête regardant vers le sol 8 heures par jour pendant 5 jour).
Le 12 novembre 2019, le Dr [Y] constatait une inflammation et du sang dans la chambre antérieure. Il prescrivait des antibiotiques par voie générale et locale.
Le 14 novembre 2019, le même praticien constatait une accentuation de l’inflammation, en suspectant une endophtalmie, ce qui le conduisait à orienter le patient en urgence vers le CHU de [Localité 6].
Malgré les soins ultérieurs prodigués, M. [P] ne récupérera pas la vue de l’œil gauche et subira une éviscération.
Deux fautes sont relevées par l’expert :
— une défaillance dans le suivi post-opératoire ;
— l’absence de prescription et d’administration d’une antibioprophylaxie.
Sur le suivi post-opératoire
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [Z] fait ressortir une défaillance dans la prise en charge médicale de M. [P], en ce que la surveillance clinique médicale et paramédicale dont il a fait l’objet l’après-midi de son opération n’était pas adaptée à son état.
L’expert judiciaire note que le Dr [Y] était référent du patient pendant sa période d’hospitalisation. Il n’a pas été informé de l’absence de sortie de son patient et il n’a pas été avisé que ce dernier souffrait de vomissements, ce qui lui aurait permis de traiter d’emblée l’hypertonie oculaire, alors qu’en l’espèce, le traitement n’a pu être mis en œuvre que le lendemain matin par l’ophtalmologiste, sans succès du fait du long délai qui s’est écoulé depuis l’apparition des premiers symptômes. Le Dr [Z] met en évidence un manque de communication entre professionnels de santé à l’origine de graves dysfonctionnements qui ont eu pour résultat la perte de l’œil gauche de M. [P]. Elle souligne que la prescription d’antivomitif n’était pas adaptée à l’état de M. [P], dès lors que c’est l’expansion du gaz dans l’œil qui entrainait une hypertonie oculaire et donc les vomissements.
Il est ainsi établi l’existence d’une faute dans la prise en charge post-opératoire de M. [P].
Cette faute est imputable au Dr [B] dès lors que, face aux vomissements dont a souffert M. [P], qui ont conduit le personnel infirmier à le contacter l’après-midi du 06 novembre 2019 à 17h15, le praticien, au fait de l’intervention qui venait d’avoir lieu le matin, ne pouvait ignorer l’existence de symptômes susceptibles de révéler la survenue d’une hypertonie oculaire, pour laquelle un traitement adapté devait alors être immédiatement mis en œuvre par un ophtalmologiste. Le Dr [Z] note à ce propos que l’hypertonie oculaire après injection de gaz est une complication connue et que la prescription d’antivomitif était inappropriée face au tableau clinique de M. [P] qui n’aura au demeurant pas été examiné par le Dr [B], les prescriptions émises l’ayant été à distance. Le Pr [S], anesthésiste-réanimateur, intervenu aux opérations d’expertise en qualité de sapiteur, souligne encore que les vomissements sont symptomatiques de la survenue d’une hypertension intraoculaire et constituent un signe d’alerte, de sorte que le recours aux services d’un ophtalmologiste s’imposait pour apprécier l’état médical de M. [P] et décider des suites immédiates à y conférer. Ce défaut de diligences engage la responsabilité du Dr [B].
La faute mise en évidence par le Dr [Z] est également imputable à la SAS [8], dont le personnel infirmier n’a pas pris soin d’avertir le Dr [Y] de la dégradation de l’état de santé de M. [P], ni au moment des premiers vomissements qui ont conduit le Dr [B] à remettre en cause sa sortie d’hospitalisation, ni au cours de la nuit qui a suivi durant laquelle avait été constatée la persistance de vomissements, alors que, d’une part, les documents figurant au dossier médical du patient mentionnaient que le Dr [Y] avait qualité de médecin référent et que, d’autre part, le Dr [Y] avait, le matin même, invité l’équipe soignante à le rappeler en cas de nécessité, comme l’en atteste M. [P] dans ses déclarations consignées par l’expert judiciaire en page 18 de son rapport.
En revanche, il n’apparaît pas que le Dr [Y] a commis de faute dans le suivi post-opératoire de son patient, dès lors que l’ophtalmologiste n’avait pas été informé des complications médicales rencontrées par M. [P] après la visite à laquelle il a procédé le 06 novembre 2019 à 15h00. Le Dr [Y] a été dans l’impossibilité d’intervenir faute d’avoir été averti des difficultés rencontrées par son patient. Il ne ressort pas du rapport d’expertise médicale que le Dr [Y] se devait d’examiner à nouveau M. [P] le jour de l’opération après la visite de 15h00 et aucun élément de l’expertise ne met en évidence de manquement à un protocole ou à un usage, de telle sorte que la sortie d’hospitalisation autorisée par le Dr [Y] est exempte de critique, étant souligné que l’acte en cause relevait de la chirurgie ambulatoire et que les vomissements dont a souffert M. [P] sont intervenus postérieurement au passage de l’ophtalmologiste. La connaissance, par le Dr [Y], de l’état nauséeux du patient en salle de réveil et l’autorisation de sortie d’hospitalisation accordée par ce même praticien ne sont pas révélateurs d’un manquement à l’art médical dès lors que la survenue de nausées au décours d’une anesthésie est un évènement d’une grande banalité selon le Pr [S]. Ce dernier met en exergue l’anormalité de la prise en charge de M. [P] sous le seul prisme de la persistance des vomissements. Aucun reproche ne peut être émis à l’encontre du Dr [Y] à ce propos dans la mesure où celui-ci ignorait tant la survenue que la persistance de vomissements dans l’après-midi puis au cours de la soirée et dans la nuit qui a suivi.
La faute dans le suivi post-opératoire, uniquement imputable au Dr [B] et à la SAS [8], a généré, non pas le dommage en lui-même (cécité), mais une perte de chance directe et certaine d’éviter l’endophtalmie et donc de ne pas subir les conséquences dommageables afférentes, notamment la perte totale de vision de l’œil gauche.
En effet, même en présence d’un suivi post-opératoire approprié, M. [P] n’était pas à l’abri d’un aléa pouvant toujours affecter son état de santé, de telle sorte qu’il ne pouvait exister de certitude absolue sur son rétablissement si les diligences qui ont ici fait défaut avaient été accomplies.
Il est de principe que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’expert n’émet pas d’avis sur le taux de perte de chance résultant de la défaillance dans le suivi post-opératoire.
De par la disparition de l’éventualité d’une évolution favorable qu’elle a impliquée (ne pas subir le dommage), cette perte de chance sera, compte tenu des données médicales et des conclusions du rapport d’expertise, évaluée par la juridiction à 95 %.
Sur l’absence d’antibioprophylaxie
S’agissant de l’absence d’antibioprophylaxie chez un patient diabétique, donc à risque sur le plan infectieux, l’expert judiciaire caractérise un manquement du Dr [B] qui a pris la décision de procéder par voie d’anesthésie générale et à qui il revenait donc d’établir cette prescription. Une faute du Dr [B] est ainsi également mise en évidence sur ce terrain.
Il apparaît néanmoins que la recommandation de l’AFFSAPS quant à l’antibioprophylaxie s’applique à tout professionnel de santé, quelle que soit sa spécialité, de telle sorte que le Dr [Y] était tenu, pour sa part, non pas de mettre en œuvre l’antibioprophylaxie, mais de s’assurer qu’un tel traitement avait été prescrit et administré avant son intervention, cette diligence de la part de l’ophtalmologiste relevant de la nécessaire concertation et des indispensables échanges qui doivent avoir lieu entre le chirurgien et l’anesthésiste-réanimateur sur la technique d’anesthésie employée et sur les précautions particulières qui doivent l’entourer, en fonction des risques encourus par le patient et en particulier au vu des complications ophtalmologiques potentielles connues que pouvait entraîner en l’espèce le défaut de mise en œuvre du protocole en cause dans le traitement de l’affection présentée par M. [P].
Le Pr [S], dans son avis annexé au rapport du Dr [Z], conclut d’ailleurs que l’absence d’administration d’une antibioprophylaxie relève de la responsabilité conjointe du chirurgien et de l’anesthésiste en l’absence de convention stipulant dans un établissement donné que les représentants de telle ou telle spécialité sont les responsables exclusifs de l’antibioprophylaxie.
Une faute imputable au Dr [Y] est donc également caractérisée et vient s’ajouter à celle imputable au Dr [B] sur ce terrain.
Cette faute a généré non pas le dommage en lui-même (cécité) mais une perte de chance directe et certaine d’éviter l’endophtalmie et donc de ne pas subir les conséquences dommageables afférentes, notamment la perte totale de vision de l’œil gauche.
En effet, l’absence d’antibioprophylaxie a pu favoriser la multiplication des germes à l’origine de l’infection contractée et ayant conduit à la perte de vision de son œil gauche.
Bien qu’il ne puisse être tenu pour certain qu’en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n’est pas la conséquence de cette faute, le préjudice subi par M. [P] s’analyse en une perte de chance de ne pas subir l’infection qu’il a contractée ainsi que ses conséquences dommageables (Civ. 1ère, 06 juillet 2022, pourvoi n° 21-12138).
Il est de principe que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient de souligner que la perte de chance résultant de l’absence d’antibioprophylaxie doit s’apprécier de façon totalement distincte de celle qui résulte de la défaillance dans le suivi post-opératoire, aucune de ces deux pertes de chance n’ayant vocation à influer sur l’autre.
En effet, il n’est pas acquis que la mise en œuvre d’une antibioprophylaxie aurait supprimé le risque de contracter une infection, dont la survenue aurait néanmoins pu, par ailleurs, être maîtrisée par l’accomplissement des diligences requises durant la surveillance post-opératoire.
L’expert n’émet pas d’avis sur le taux de perte de chance résultant de l’absence d’antibioprophylaxie.
De par la disparition de l’éventualité d’une évolution favorable qu’elle a impliquée (ne pas subir le dommage), cette perte de chance sera, compte tenu des données médicales et des conclusions du rapport d’expertise, évaluée par la juridiction à 50 %.
Il résulte des éléments qui précèdent et des deux fautes mises en évidence par l’expert que le Dr [B], le Dr [Y] et la SAS [8] ont tous trois concouru à la réalisation des préjudices subis par M. [P].
Sur la répartition des responsabilités
Il convient de relever que M. [P] et la CPAM DU HAINAUT ne sollicitent pas la condamnation in solidum des responsables à réparer les conséquences dommageables qu’il a subies, mais une condamnation par part virile à l’encontre de chacun d’eux.
M. [P] demande à cet effet à ce que la responsabilité du Dr [Y], du Dr [B] et de la SAS [8] soit retenue à hauteur d’un tiers chacun, à titre principal, et, à titre subsidiaire, par moitié entre le Dr [B] et la SAS [8], si la responsabilité du Dr [Y] était écartée.
La CPAM DU HAINAUT demande à ce que le Dr [Y], le Dr [B] et la SAS [8] soient condamnés à supporter un tiers des sommes qu’elle a prises en charge.
La solidarité affectant les condamnations à intervenir n’est sollicitée par M. [P] et la CPAM DU HAINAUT que du point de vue des frais irrépétibles, des dépens et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur ce,
La juridiction n’est pas tenue de procéder selon le taux de partage de responsabilité retenu par la victime ou son organisme de sécurité sociale à l’appui de leurs écritures respectives. Elle n’est pas davantage liée par l’avis de l’expert.
Il doit être statué en fonction de la part de responsabilité effectivement endossée par chacun des intervenants selon la gravité des manquements respectifs commis et les pertes de chance qu’ils ont généré.
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique, dans le cas d’espèce, de respecter deux règles qui doivent se superposer, à savoir que :
— d’une part, en présence de pertes de chance croisées de ne pas subir un même dommage, imputables à différents intervenants à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, le taux de responsabilité final incombant à chacun d’eux ne peut excéder celui de la perte de chance la plus élevée à la réalisation de laquelle ils ont personnellement contribué ;
en application de cette première règle :
* le Dr [B] et la SAS [8] ne saurait voir leur taux de responsabilité excéder 95 % chacun, au regard du taux de la perte de chance générée par la défaillance dans le suivi post-opératoire, à laquelle ils ont tous deux personnellement contribué ;
* le Dr [Y] ne saurait voir son taux de responsabilité excéder 50 %, au regard du taux de la perte de chance générée par l’absence de mise en œuvre d’une antibioprophylaxie, à laquelle il a personnellement contribué ;
— d’autre part, le cumul des proportions de responsabilité individuelle endossée par chacun des fautifs doit correspondre au taux de la perte de chance la plus importante caractérisée par la juridiction ;
en application de cette seconde règle, la somme des proportions de responsabilité individuelle à endosser doit ici correspondre à 95 %, représentant le taux de la perte de chance la plus importante caractérisée par la juridiction, en l’occurrence celle générée par l’absence de suivi post-opératoire.
Ainsi, au vu des données du rapport d’expertise judiciaire et de la teneur des manquements imputables au Dr [B] (défaillance dans le suivi post-opératoire et absence de prescription et d’administration d’une antibioprophylaxie), à la SAS [8] (défaillance dans le suivi post-opératoire) et au Dr [Y] (défaut de vérification de mise en œuvre préalable d’une antibioprophylaxie), il convient de juger que :
— le Dr [B] supportera la charge de l’indemnisation de M. [P] et de la CPAM DU HAINAUT à hauteur de 55 % ;
— la SAS [8] supportera cette même charge à hauteur de 30 % ;
— le Dr [Y] la supportera pour sa part à hauteur de 10 %.
Sur la fixation des postes de préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice corporel subi par M. [L] [P] sera réparé ainsi qu’il suit, sur la base de la nomenclature Dintilhac, étant observé qu’en application des articles 31 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les éventuelles prestations des tiers payeurs, y compris en l’absence de recours subrogatoire de leur part, doivent être imputées poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM DU HAINAUT, qui fait état de ses débours et en réclame le remboursement, a pris en charge les prestations suivantes, pour un montant total de 37 265,46 euros, selon détail repris à l’appui des dernières conclusions de l’organisme de sécurité sociale :
* 11 209,66 euros au titre de frais hospitaliers ;
* 2 612,26 euros au titre de frais médicaux ;
* 1 387,08 euros au titre de frais pharmaceutiques ;
* 1 445,71 euros au titre de frais d’appareillage ;
* 17 201,67 euros au titre de frais futurs ;
* 3 409,08 euros au titre de frais de transport.
La consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 19 mai 2020.
> Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
M. [P] ne fait état d’aucune dépense restée à sa charge.
La CPAM DU HAINAUT a, en sa qualité d’organisme social de M. [P], pris en charge la somme de 20 063,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se décomposant comme suit :
* 11 209,66 euros au titre de frais hospitaliers ;
* 2 612,26 euros au titre de frais médicaux ;
* 1 387,08 euros au titre de frais pharmaceutiques ;
* 1 445,71 euros au titre de frais d’appareillage ;
* 3 409,08 euros au titre de frais de transport.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 20 063,79 euros.
* Frais divers
Assistance par tierce personne temporaire
L’expert judiciaire note que, depuis la perte de son œil gauche, M. [P] présente une diminution importante de son autonomie pour les actes de la vie courante, comme par exemple pour l’entretien de la maison ou la prise d’un repas. Il doit également être surveillé lors de la prise de ses médicaments et assisté pour ses déplacements. Il n’arrive plus à lire ses ordonnances et ses documents administratifs. Il nécessite une aide par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine depuis l’intervention.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de :
3 heures x 27,9 semaines (conformément aux calculs du requérant) x 18 euros (conformément à la demande de M. [P]) = 1 506,60 euros.
Frais de déplacement
M. [P] justifie avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de 1 471,80 kilomètres, à l’aide d’un véhicule de 7 chevaux fiscaux dont il produit aux débats le certificat d’immatriculation.
Sur la base du barème kilométrique 2025, dont il demande l’application, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : 1 471,80 kilomètres x 0,697 euro = 1 025,84 euros.
> Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures
M. [P] ne fait état d’aucune dépense qui sera restée ou restera à sa charge postérieurement à la consolidation fixée au 19 mai 2020.
La CPAM DU HAINAUT fait état de frais futurs pour 17 201,67 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 17 201,67 euros.
Assistance par tierce personne permanente
Les besoins ci-dessus exposés au titre de l’assistance par tierce personne temporaire (3 heures par semaine) continuent de l’être postérieurement à la consolidation fixée au 19 mai 2020.
Il est ainsi dû à M. [P] :
* au titre des arrérages échus au jour du présent jugement (c’est-à-dire du 19 mai 2020 au 02 septembre 2025) :
(1 932 jours / 7 jours) x 3 heures x 18 euros = 14 904 euros ;
* au titre des arrérages à échoir à compter du 02 septembre 2025 : le calcul se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros et sur 52 semaines conformément à la demande du requérant, avec une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire homme) et donc un prix d’euro de rente à 9,240 pour un homme de 78 ans au jour du présent jugement, soit :
52 semaines x 3 heures x 18 euros x 9,240 = 25 945,92 euros.
L’assistance par tierce personne permanente sera donc fixée globalement à la somme de 14 904 + 25 945,92 = 40 849,92 euros ;
> Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
M. [P] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 30 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
La SAS [8] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 23 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
Sur ce,
Il convient de fixer le calcul du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 30 euros lorsqu’il a été total.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total du 06/11/2019 au 08/11/2019, puis du 14/11/2019 au 20/11/2019,
soit 10 jours x 30 euros = 300 euros ;
* partiel, au taux de 50 %, du 09/11/2019 au 13/11/2019, puis du 21/11/2019 au 07/01/2020,
soit 53 jours x 30 euros x 50 % = 795 euros ;
* partiel, au taux de 30 %, du 08/01/2020 au 19/05/2020,
soit 133 jours x 30 euros x 30 % = 1 197 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme globale de 300 + 795 + 1 197 = 2 292 euros.
* Souffrances endurées
M. [P] réclame la somme de 12 000 euros à ce titre.
La SAS [8] accepte de prendre en charge la somme de 4 000 euros au regard du taux de responsabilité proposé par l’expert (un tiers).
Sur ce,
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour du fait dommageable jusqu’à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à hauteur de 4 sur une échelle de 7, tenant compte de deux interventions accompagnées de très importantes douleurs dans l’œil,
des soins douloureux avec des injections intraoculaire et sous conjonctivales et la douleur morale liée à la perte de l’œil.
Au regard des blessures physiques et des souffrances morales endurées, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
M. [P] sollicite la somme de 1 500 euros.
La SAS [8] accepte de prendre en charge la somme de 833,33 euros au regard du taux de responsabilité proposé par l’expert.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est lié au fait de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, tout au plus jusqu’à la date de consolidation.
L’expert médical retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5 sur 7, du fait de l’œil rouge qui attire immanquablement le regard.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
> Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
M. [P] demande à ce que le déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % par l’expert, soit réparé sur la base d’un point d’incapacité de 1 210 euros.
La SAS [8] accepte de prendre en charge la somme de 6 050 euros au maximum au regard du taux de responsabilité retenu par l’expert.
Sur ce,
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 15 %, tenant compte de la perte de la vision de l’œil gauche, ainsi qu’au vu de la souffrance morale et physique générée, notamment après éviscération.
La date de consolidation a été fixée au 19 mai 2020. A cette date, M. [P], né le […], était âgé de 72 ans.
Il convient de fixer le point d’incapacité à la somme de 1 210 euros conformément à la demande du requérant, de sorte qu’il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 210 euros x 15 = 18 150 euros.
* Préjudice esthétique permanent
M. [P] sollicite la somme de 5 000 euros.
La SAS [8] demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à 3 000 euros et à ce que sa part n’excède pas 1 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est lié au fait de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la consolidation.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique définitif de 2 sur l’échelle de 7, du fait de l’œil énophtalme et en phtyse.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros.
* Préjudice d’agrément
M. [P] sollicite une somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’il a arrêté la lecture, la pêche, le bricolage et le jardinage depuis l’intervention. Il ajoute que ses journées sont devenues bien monotones et qu’il ne peut d’ailleurs même plus regarder la télévision tant sa vision est floue.
La SAS [8] demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à 3 000 euros et à ce que sa part n’excède pas 1 000 euros.
Sur ce,
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14499).
En l’espèce, M. [L] [P] ne justifie pas d’une pratique spécifique de sport ou de loisir, mais se limite à invoquer une limitation des activités de la vie courante déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Les postes de préjudice subis par M. [P] seront ainsi fixés à la somme globale de 118 089,82 euros, se décomposant comme suit :
* 20 063,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 506,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 025,84 euros au titre des frais de déplacement ;
* 17 201,67 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 40 849,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
* 2 292 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Les débours définitifs de la CPAM DU HAINAUT seront fixés à la somme globale de 37 265,46 euros, qu’il y a lieu d’imputer à hauteur de :
* 20 063,79 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
* 17 201,67 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé futures.
Il convient, au regard de la fixation des postes de préjudice à laquelle il a été procédé ci-avant et des taux de responsabilité endossés par chacun des défendeurs, de :
— condamner le Dr [B] à payer :
* à M. [P] la somme de 80 824,36 euros x 55 % = 44 453,40 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
* à la CPAM DU HAINAUT la somme de 37 265,46 euros x 55 % = 20 496 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
— condamner la SAS [8] à payer :
* à M. [P] la somme de 80 824,36 euros x 30 % = 24 247,31 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
* à la CPAM DU HAINAUT la somme de 37 265,46 euros x 30 % = 11 179,64 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
— condamner le Dr [Y] à payer :
* à M. [P] la somme de 80 824,36 euros x 10 % = 8 082,44 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
* à la CPAM DU HAINAUT la somme de 37 265,46 euros x 10 % = 3 726,55 euros au titre des prestations versées à son assuré.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation
M. [P] fait valoir, aux termes de ses dernières conclusions, que s’il est exact qu’il a signé le 06 novembre 2019 une fiche d’information n° 13 expliquant les complications possibles de l’opération, cette information n’a été donnée que le jour de l’opération, si bien qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant de réflexion.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue des articles 7 et 175 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020), applicable au litige :
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
…
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Ce droit du patient à l’information et l’obligation qui en découle pour le médecin est rappelé par l’article R. 4127-35 du même code au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, qui dispose notamment que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome, distinct de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Il cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral, caractérisé par le défaut de préparation aux risques encourus, y compris lorsqu’ils ne se sont pas réalisés.
En l’espèce, M. [P], qui admet avoir été destinataire d’une fiche d’information, ne démontre pas qu’elle lui a été communiqué le 06 novembre 2019, soit le jour de l’opération. Ladite fiche n’est pas versée aux débats, en tout cas elle n’est pas visée au bordereau de
communication de pièces. La juridiction ne se trouve donc pas en mesure de vérifier les allégations du requérant.
Dans ce contexte, il convient de rejeter cette demande en paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa [du même article], la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aussi, l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 dispose que les montants minimal et maximal de ladite indemnité sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’indemnité de 1 191 euros formée par la CPAM DU HAINAUT tendant à voir condamner in solidum le Dr [B], le Dr [Y] et la SAS [8] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] à payer :
* à M. [L] [P] la somme de 6 439,76 euros au titre des frais irrépétibles ;
* à la CPAM DU HAINAUT la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance prévus par l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 12 avril 2012, pourvoi n° 11-12808).
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par M. le Dr [O] [Y] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE les postes de préjudice subis par M. [L] [P] à la somme globale de 118 089,82 euros, se décomposant comme suit :
* 20 063,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 506,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 1 025,84 euros au titre des frais de déplacement ;
* 17 201,67 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 40 849,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive ;
* 2 292 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 18 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
FIXE les débours définitifs de la CPAM DU HAINAUT à la somme globale de 37 265,46 euros, qu’il y a lieu d’imputer à hauteur de :
* 20 063,79 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
* 17 201,67 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé futures ;
JUGE que M. le Dr [T] [B] et la SAS [8] ont commis une faute dans le suivi post-opératoire de M. [L] [P] lui ayant occasionné une perte de chance de 95 % de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
JUGE que M. le Dr [T] [B] et M. le Dr [O] [Y] ont commis une faute relativement à l’absence d’antibioprophylaxie, ayant occasionné à M. [L] [P] une perte de chance de 50 % de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
JUGE que M. le Dr [T] [B] a personnellement contribué à hauteur de 55 % à la perte de chance de M. [L] [P] de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
JUGE que la SAS [8] a personnellement contribué à hauteur de 30 % à la perte de chance de M. [L] [P] de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
JUGE que M. le Dr [O] [Y] a personnellement contribué à hauteur de 10 % à la perte de chance de M. [L] [P] de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
CONDAMNE M. le Dr [T] [B] à payer à M. [L] [P] la somme de 44 453,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [L] [P] la somme de 24 247,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
CONDAMNE M. le Dr [O] [Y] à payer à M. [L] [P] la somme de 8 082,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir les postes de préjudice ci-dessus fixés ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M. [L] [P] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE M. le Dr [T] de [B] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT la somme de 20 496 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT la somme de 11 179,64 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
CONDAMNE M. le Dr [O] [Y] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT la somme de 3 726,55 euros au titre des prestations versées à son assuré ;
CONDAMNE in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] à payer à M. [L] [P] la somme de 6 439,76 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE M. le Dr [O] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. le Dr [T] [B], M. le Dr [O] [Y] et la SAS [8] aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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